L’Encyclopédie/1re édition/SEIGNEURIE

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SEIGNEURIE, s. f. (Gram. & Jurisp.) est le titre que l’on donne à différentes sortes de supériorités & de puissance que l’on peut avoir, soit sur les personnes d’un lieu, soit sur les héritages de ce lieu.

Ce terme seigneurie, tire son étymologie de seigneur, qui vient du latin senior ; parce qu’anciennement la supériorité & puissance politique étoit attribuée aux vieillards. Voyez ci-devant Seigneur.

Chez les Hébreux, les Juifs, les Grecs, les Romains & autres peuples de l’antiquité, il n’y avoit point d’autre seigneurie, puissance ou supériorité, que celle qui étoit attachée à la souveraineté, ou aux offices dont l’exercice consistoit en quelque partie de la puissance publique ; on ne connoissoit point encore ces propriétés particulieres tenues noblement, ni cette supériorité sur les héritages d’autrui, que l’on a depuis appellé seigneuries.

Ceux que dans l’ancienne Gaule on appelloit principes regionum atque pagorum, n’étoient pas des possesseurs de seigneuries telles que nos duchés, comtés, châtellenies ; c’étoient des gouverneurs de provinces & villes, ou des magistrats & juges qui rendoient la justice dans un lieu. Leur puissance étoit attachée à leur office, & non à la possession d’un certain territoire.

La propriété qu’on appelloit autrefois sieurie, du pronom sien, ne participoit alors jamais de la seigneurie ou puissance publique.

Cependant par succession de tems, les seigneuries qui, si l’on en excepte la souveraineté, n’étoient que de simples offices, furent converties en propriété. La sieurie fut confondue avec la seigneurie, de sorte que présentement le terme de seigneurie a deux significations différentes ; l’une en ce qu’il sert à désigner tout droit de propriété ou de puissance propriétaire, que l’on a dans un bien ; l’autre est qu’il sert à désigner une terre seigneuriale, c’est-à-dire possedée noblement, & avec titre de seigneurie.

Ainsi le terme de seigneurie signifie en général une certaine puissance possedée propriétairement, à la différence de la puissance attachée à l’office dont l’officier n’a simplement que l’exercice.

La seigneurie est publique ou privée ; on peut voir la définition de l’une & de l’autre dans les subdivisions qui suivent cet article.

Les Romains ont reconnu la seigneurie ou puissance publique, & l’ont exercée sur les personnes & sur les biens.

Il est vrai que du tems de la république, les citoyens romains n’étoient pas soumis à cette puissance, elle résidoit au contraire en eux ; ils possédoient aussi librement leurs héritages d’Italie. Mais les autres personnes & les biens situés ailleurs, étoient soumis à la puissance publique, jusqu’à ce que toutes ces différences furent supprimées par les empereurs. Les terres payoient à l’empereur un tribut appellé censum, lequel cens étoit la marque de la seigneurie publique.

Tel étoit aussi l’état des Gaules sous la domination des Romains, lorsque les Francs en firent la conquête. Les vainqueurs se firent seigneurs des personnes & des biens des vaincus, sur lesquels ils s’attribuerent non seulement la seigneurie publique, mais aussi la seigneurie privée ou propriété.

Ils firent tous les naturels du pays serfs, tels que ceux qu’on appelloit chez les Romains censitos, seu adscriptitios, gens de main-morte, ou gens de pote, quasi alienæ potestatis ; d’autres semblables à ceux que les Romains appelloient colonos, seu glebæ addictos, gens de suite, ou serfs de suite, lesquels ne pouvoient quitter sans le congé du seigneur.

Le peuple vainqueur demeura franc de ces deux especes de servitudes, & exempt de toute seigneurie privée.

Les terres de la Gaule furent toutes confisquées ; une partie fut retenue pour le domaine du prince, le surplus fut distribué par provinces & territoires aux principaux chefs & capitaines des Francs, à l’exemple de ce qui avoit été pratiqué chez les Romains, lesquels pour assurer leurs frontieres, en donnerent les terres par forme de bénéfice ou récompense à leurs capitaines, pour les tenir seulement pendant qu’ils serviroient l’état.

La seule différence fut que les Francs ne donnerent pas seulement les frontieres, ils distribuerent de même toutes les terres de l’état.

Les provinces furent données avec titre de duché ; les marches ou frontieres, avec le titre de marquisat ; les villes avec leur territoire, sous le titre de comté ; les châteaux & villages, avec quelque territoire à-l’entour, sous le titre de baronnie ou de châtellenie, ou de simple seigneurie.

Mais ceux auxquels on donna ces terres n’en eurent pas la seigneurie pleine & entiere ; la seigneurie publique en demeura pardevers l’état, ils n’en eurent que l’exercice ; le prince se réserva même la seigneurie privée de ces terres, dont la propriété lui est réversible, & même pendant qu’elles étoient possédées par chaque officier ou capitaine, il y conservoit toujours une autre sorte de seigneurie privée, qui est ce que l’on a appellé seigneurie directe ; ces terres n’étant données qu’à la charge de certains devoirs & de certaines prestations.

Telle fut la premiere origine des fiefs & seigneuries, lesquels n’étoient d’abord qu’à tems, & ensuite à vie, & devinrent dans la suite héréditaires.

Les capitaines auxquels on avoit donné des terres, tant pour eux que pour leurs soldats, en distribuerent à leur tour différentes portions à leurs soldats, aussi à titre de fief, d’où se formerent les arrieres-fiefs.

Ils en rendirent aussi quelques portions aux naturels du pays, non pas à titre de fief, mais à la charge d’un cens, tel qu’ils en payoient aux Romains ; de-là vient l’origine de nos censives.

Au commencement les seigneuries étoient tout à la fois offices & fiefs. Les seigneurs rendoient eux-mêmes la justice en personne ; mais dans la suite ils commirent ce soin à d’autres personnes, & on leur a enfin défendu de juger eux-mêmes, au moyen de quoi les offices des seigneurs ont été convertis en seigneuries, auxquelles néanmoins est demeurée attachée une partie de la puissance publique.

C’est de-là qu’on distingue deux différens degrés de seigneurie publique ; le premier qui est la souveraineté ; le second qu’on appelle suzeraineté, comme étant un diminutif de la souveraineté, & une simple supériorité sans aucun pouvoir souverain.

On distingue aussi deux sortes de seigneurie privée ; savoir la directe, qui est celle des seigneurs féodaux ou censuels ; & la seigneurie utile, qui est celle des vassaux & sujets censiers. C’est pourquoi par le terme de seigneurie privée l’on entend aussi quelquefois la propriété simplement, abstraction faite de toute seigneurie prise en tant que puissance & supériorité.

La seigneurie privée ou directe, n’a plus guere lieu présentement que sur les biens & non sur les personnes, si ce n’est dans quelques lieux où il y a encore des cerfs de main-morte & gens de poursuite, & à l’égard des vassaux & censitaires pour les devoirs & prestations dont ils sont tenus à cause de leurs héritages.

Les premieres seigneuries publiques, dans l’ordre de dignité, sont les seigneuries souveraines, lesquelles ont des droits & prérogatives qui leur sont propres. Voyez Etat, Monarchie, Roi, Royaume, Souverains, Souveraineté.

Les seigneuries publiques qui sont seulement suzeraines ou subalternes, sont des seigneuries non souveraines, ayant fief ou franc-aleu noble, avec justice annexée à quelque titre d’honneur, tels que duché, comté, marquisat, &c. Voyez Franc-aleu.

Ces sortes de seigneuries avoient autrefois la puissance des armes & le pouvoir législatif ; les seigneurs qui avoient assez de vassaux pour former une compagnie, levoient banniere & avoient leur bande à-part : ils donnoient aussi à leurs sujets des statuts, coutumes & privileges.

Présentement toutes seigneuries particulieres, autres que les souveraines, n’ont plus de la puissance publique que la justice qui y est annexée en tout droit de propriété. Voyez Justice.

Les seigneuries suzeraines sont de trois sortes ; savoir les grandes, les médiocres & les petites, ou simples seigneuries.

Ces grandes seigneuries, que l’on appelloit toutes anciennement d’un nom commun, baronnies, sont celles qui ont titre de haute dignité, comme les duchés & comtés pairies, les autres duchés & comtés, marquisats, principautés.

Ces grandes seigneuries jouissoient autrefois de presque tous les droits régaliens, comme de faire des lois, d’établir des officiers, de rendre la justice en dernier ressort, de faire la paix & la guerre, de battre monnoie, lever deniers sur le peuple. Les possesseurs de ces seigneuries portoient sur la tête une courone, selon leur dignité. Voyez Couronne, Duc, Comte, Marquis.

Mais depuis que les choses ont été remises dans leur état naturel, les grandes seigneuries ne different des autres que par le titre de dignité qui y est attaché, & par l’étendue de leur justice, mouvances, possessions & droits.

Les médiocres ou moindres, sont celles qui ont un titre de dignité, mais inférieur aux autres, tels que les baronies, vicomtés, vidamés, châtellenies.

Les petites ou simples seigneuries, sont celles qui n’ont que le droit de justice, haute, moyenne ou basse, ou même toutes les trois ensemble, sans aucun titre de dignité.

Les grandes seigneuries suzeraines relevent ordinairement nuement de la seigneurie souveraine ; les médiocres ou moindres, de quelque grande seigneurie ; & les petites ou simples, relevent aussi communément d’une seigneurie du second ordre.

Cependant quoique le souverain puisse seul créer des justices, & ériger des seigneuries proprement dites, une grande seigneurie peut relever d’une autre, & non du roi directement, & ainsi des autres seigneuries.

Ces seigneurs de fiefs peuvent seulement créer des arriere-fiefs ; mais ne peuvent pas créer de seigneurie qui participe à la puissance publique, parce qu’ils ne peuvent pas créer de nouvelles justices, ni d’une justice en faire deux.

Les fiefs & seigneuries étoient autrefois tous indivisibles, ce qui n’est demeuré qu’aux souverainetés & aux grandes seigneuries, telles que les principautés, les duchés & comtés pairies.

A l’égard des autres seigneuries, la glebe peut bien se diviser ; mais le titre de dignité & la justice ne se divisent point.

Anciennement toutes les grandes seigneuries ne tomboient point en quenouille, parce que c’étoient des offices masculins ; présentement les femmes y succedent suivant les regles des fiefs, sauf l’exception pour les duchés-pairies non femelles.

Les médiocres & petites seigneuries étoient inconnues dans l’origine des fiefs ; les vicomtes, prevôts, viguiers, châtelains, vidames, n’étoient que des officiers inférieurs, préposés par les ducs & comtes, lesquels, à l’exemple de ceux-ci, se firent propriétaires de leur office & seigneuries.

Les seigneuries en général peuvent jouir de divers droits, les uns relatifs au fief, les autres à la justice.

Relativement au fief, elles jouissent des droits & devoirs seigneuriaux, tels que la foi & hommage, & l’aveu & dénombrement pour les fiefs qui en relevent, les déclarations & reconnoissances pour les terres qui en relevent en roture, les droits de quint, relief, lods & ventes, & autres dûs aux mutations.

Relativement à la justice, les seigneuries ont droit de police & de voirie, droit de pêche dans les petites rivieres, droit d’amende & de confiscation, bâtardise, deshérence & autres semblables.

La puissance spirituelle n’est point une seigneurie proprement dite ; mais une seigneurie temporelle peut être jointe à une dignité spirituelle.

Les prélats peuvent avoir deux sortes de justice ; l’une purement ecclésiastique, qui n’est point possedée par droit de seigneurie ; l’autre purement temporelle, qui est tenue en fief.

Les justices appartenantes aux villes ne sont point une marque de seigneurie ; elles ne sont ni royales, ni seigneuriales, mais municipales, c’est-à-dire justices de privileges.

Sur ce qui concerne les seigneuries, voyez les auteurs qui ont traité des fiefs, francs-aleus, justices, principautés, souverainetés ; Loiseau des seigneuries, & les mots Fief, Franc-aleu, Seigneur, &c. (A)

Seigneurie censive ou censuelle. Voyez ci-devant Seigneur censier.

Seigneurie in concreto, est celle qui est formée du concours de la seigneurie publique & de la seigneurie privée, telle qu’une terre seigneuriale, qui consiste tout-à-la-fois en la possession d’héritages tenus noblement & en droit de supériorité sur des héritages que le seigneur ne posséde pas. Voyez Loyseau, des seign. ch. ij. n. 1. & suiv.

Seigneurie directe, est celle qui n’a pas la propriété de la chose, mais seulement la supériorité & la mouvance, soit en fief ou en censive ; elle est opposée à la seigneurie utile.

Seigneurie fonciere ou très-fonciere. Voy. ci-devant Seigneur foncier.

Seigneurie honoraire, est celle qui est érigée par le roi en titre de comté, marquisat ou principauté, quoiqu’elle ne releve pas directement du roi, mais d’un autre seigneur : on appelle ces sortes de seigneuries honoraires, parce que régulierement les grandes seigneuries ne doivent relever que du roi, & que quand elles ne relevent pas, leur titre qui leur est attribué n’est réputé qu’un titre honoraire. Voyez Loiseau, des seigneuries, ch. vj. n. 9.

Seigneurie privée, que quelques-uns appellent simplement sieurie, pour la distinguer de la seigneurie publique, qui est la seule seigneurie proprement dite, est le droit que chaque particulier a dans sa chose, comme le propriétaire sur son héritage, le maître sur son esclave. Voyez Loiseau des seigneuries, ch. j. & les mots Directe, Domaine, Propriété, Seigneurie féodale.

Seigneurie publique, consiste en la supériorité & autorité que quelqu’un a sur les personnes & choses qui lui sont soumises. Elle est appellée publique, parce qu’elle emporte le commandement ou puissance publique. Il n’y a de vraie seigneurie publique que la puissance que donne le droit de justice lorsqu’on le possede en propriété ; car l’officier qui exerce la justice n’a pas la seigneurie, & la seigneurie féodale ou directe n’est proprement qu’une seigneurie privée. Voyez ci-devant Seigneurie directe, Seigneurie féodale, Seigneurie privée. Voyez Loiseau, des seigneuries, ch. j. n. xxvj.

Seigneurie souveraine, est celle à laquelle est attaché le droit de souveraineté, telle que l’empire, un royaume, ou autre moindre seigneurie établie en souveraineté. Il y a aussi des états aristocratiques & démocratiques qui forment des seigneuries souveraines.

Seigneurie subalterne en général, est toute seigneurie non souveraine ; on entend néanmoins quelquefois par-là plus particulierement les moindres seigneuries, qui sont inférieures aux plus grandes.

Seigneurie suzeraine. Voyez Seigneur suzerain.

Seigneurie temporelle. Voyez Seigneur temporel.

Seigneurie très-fonciere. Voyez Seigneur foncier.

Seigneurie vicomté. Voyez Seigneur Vicomtier.

Seigneurie utile, c’est la propriété à la différence de la seigneurie directe, qui ne consiste que dans une supériorité retenue sur l’héritage. Voyez Seigneur direct & Seigneur utile. (A)