L’Encyclopédie/1re édition/FRANC

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* FRANC, FRANCHE, adjectif dont on fait l’article Franchise. Voyez cet article. Il se compose avec un grand nombre de mots. Voyez les articles suivans.

Franc, (greffer sur) Jardinage. Voyez Greffer.

Franc ou Sauvageon, c’est ainsi qu’on appelle le sujet sur lequel on a dessein de greffer quelque bonne espece de fruit.

Franc, (Peint.) Peindre franc, c’est peindre facilement, hardiment, sans tâtonner, & à pleine couleur, sans le secours des glacis. Voyez Glacis.

Franc, (Jurispr.) ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes, & s’applique à différens objets.

Franc signifie quelquefois une personne libre, c’est-à-dire qui n’est point dans l’esclavage.

Loysel, liv. I. tit. j. régl. 6. dit que toutes personnes sont franches en ce royaume, & que si-tôt qu’un esclave a atteint les marches d’icelui en se faisant baptiser, il est affranchi.

Ce que dit cet auteur n’a pas lieu néanmoins à l’égard des esclaves negres qui viennent des colonies françoises en France avec leurs maîtres, pourvû que ceux ci ayent fait leur déclaration en arrivant à l’amirauré, qu’ils entendent renvoyer ces negres aux îles. Voyez Esclaves & Negres. (A)

Franc est aussi quelquefois opposé à serf ; car quoiqu’en France il n’y ait point d’esclaves proprement dits, il y a des serfs de main-morte qui ne joüissent pas d’une entiere liberté. Ceux qui sont exempts de cette espece de servitude sont appellés francs, ou personnes de condition franche. Voyez Main-morte & Serfs. (A)

Franc, Frankis, ou Franquis, (Hist. mod.) est le nom que les Turcs, les Arabes & les Grecs donnent à tous les Européens occidentaux.

On croit que ce nom a commencé dans l’Asie, au tems des croisades, les François ayant eu une part distinguée dans ces entreprises ; & depuis les Turcs, les Sarrasins, les Grecs & les Abyssins, l’ont donné à tous les Chrétiens européens, & à l’Europe celui de Frankistan.

Les Arabes & les Mahométans, dit M. d’Herbelot, appellent Francs, les François, les Européens, les Latins en général.

Franc signifie encore libre & exempt de quelque charge ; par exemple, un noble est par sa qualité franc & exempt de taille. Il y a des lieux qui sont francs, c’est-à-dire exempts de tailles & de certaines autres impositions ; d’autres qu’on appelle francs à cause de la liberté que la coûtume du pays accorde pour tester, comme dans le comté de Bourgogne. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot Franc. (A)

Franc ou Frent est un françois, & par extension un européen, ou plûtôt un latin ; à cause, dit M. d’Herbelot, que la nation françoise s’est fait connoître & distinguer entre toutes les autres qui ont porté les armes dans l’Orient au tems des croisades. Voyez Croisade.

Le P. Goar, dans ses notes sur Codin, c. v. n. 43. nous fournit une autre origine du mot franc beaucoup plus ancienne que la premiere. Il observe que les Grecs n’appelloient d’abord Francs que les François, c’est-à-dire les Allemands établis en France ; ensuite ils donnerent le même nom aux habitans de la Pouille & de la Calabre, après que les Normands eurent conquis ces provinces. Dans la suite ils ont donné ce nom à tous les Latins.

Ainsi Anne Comnene & Curopalate, pour distinguer les François des autres nations de l’Europe, les appellent les Francs occidentaux.

Du Cange ajoûte que vers le tems de Charlemagne on distinguoit la France en orientale & en occidentale, en latine ou romaine, & en allemande, qui étoit l’ancienne France appellée depuis Franconie. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

Franc ou Livre, étoit autrefois une monnoie du poids d’une livre  ; présentement le franc n’est plus qu’une valeur numéraire. Le franc est composé de 20 sous tournois, qui font une livre numéraire ou de compte. Voyez Livre. (A)

Franc-aleu naturel, est celui qui a lieu en vertu de la loi, coûtume ou usage du pays, où tous les héritages sont de droit réputés tenus en franc-aleu, s’il n’appert du contraire, sans que les possesseurs des héritages soient tenus de justifier le droit de franc-aleu. C’est au seigneur qui prétend quelque devoir sur les héritages, à l’établir. (A)

Franc-aleu noble, est celui qui a une justice, ou un fief, ou une censive mouvante de lui. (A)

Franc-aleu par privilége, est opposé au franc-aleu naturel ; c’est celui qui est fondé en concession & titre particulier. (A)

Franc-aleu roturier, est celui qui n’a ni justice, ni fief, ni censive qui en dépende. (A)

Franc-aleu par titre. Voyez ci-dev. Franc-aleu par privilége. (A)

Franc d’amble, (Manége.) cheval ambulant naturellement, ou dont l’alure la plus familiere est l’amble. Elle a été avec raison bannie de nos écoles & de nos manéges. Voyez Manége.

Francs Angevins, c’étoit une monnoie qui se fabriquoit à Angers, de la valeur d’une livre. (A)

Francs-Archers, c’est ainsi qu’on appella une nouvelle milice d’infanterie, établie en France par Charles VII. en 1448. Ce prince pour avoir toûjours une troupe d’infanterie sur pié, ordonna que chaque paroisse de son royaume lui fournît un des meilleurs hommes qu’il y auroit pour aller en campagne, & servir en qualité d’archer avec l’arc & la fleche. « Le privilége qu’il accorda à ceux qui seroient choisis, fit qu’il y eut de l’empressement pour l’être, car il les affranchit presque de tous subsides ; & c’est de cet affranchissement qu’on les appella francs-archers ou francs-taupins. Ce nom de taupins leur fut donné sans doute, parce qu’on le donnoit alors aux paysans, à cause des taupinieres dont les clos des gens de la campagne sont ordinairement remplis ». Hist. de la milice franç.

Les francs-archers étoient distribues en quatre compagnies de quatre mille hommes chacune ; ainsi ils composoient un corps de seize mille hommes prêts à servir au premier commandement. C’est-là le premier corps réglé de l’infanterie françoise. Avant sa création l’infanterie n’étoit composée, ainsi que s’exprime Brantome dans le discours des colonels, que de marauts, bellistres, mal-avinés, mal-complexionnés, fainéans, pilleurs & mangeurs de peuples, &c.

Les francs-archers ne subsisterent pas long-tems ; ils furent supprimés dans les dernieres années du regne de Louis XI. Mais ce prince qui sentoit le besoin d’entretenir toûjours un corps d’infanterie sur pié, commença, pour suppléer aux francs-archers, par faire lever six mille Suisses ; il leur ajoûta ensuite un corps de dix mille hommes d’infanterie françoise pour être à sa solde, & pour cela il mit, dit le pere Daniel, un grand impôt sur le peuple.

L’établissement des francs-archers peut avoir servi de modele à celui des milices qu’on leve également dans toutes les paroisses du royaume, à-peu-près de la même maniere qu’on y choisissoit les francs-archers. Voyez Milice. Voyez aussi sur ce sujet l’histoire de la milice françoise du P. Daniel, dont cet article est tiré. (Q)

Franc argent, en la chatellenie de Montereau ressort de Meaux, signifie la même chose que francs deniers ; c’est lorsque le vendeur accorde avec l’acheteur que le prix de la vente lui sera franc, & qu’il n’en payera aucun droit au seigneur féodal ou censuel, de maniere que l’acheteur doit l’en acquitter. (A)

Francs d’argent, étoient une monnoie de la valeur de 20 sous tournois. Le roi Henri III. en fit forger en l’an 1575. (A)

Franc d’or, étoit une monnoie d’or de la valeur d’une livre ; en l’an 1400 & auparavant, une livre, à cause de la forte monnoie, valoit un franc d’or : sur quoi Ragueau, en son glossaire au mot franc ou livre, dit que le franc d’or vaudroit à-présent autant qu’un écu sou & plus. (A)

Franc-Barrois, sorte de monnoie fictive, en usage dans la Lorraine & le Barrois, où les droits de seigneurie, cens, peines, amendes, & même des contrats de rente, sont en cette monnoie. Il en est parlé dans le mémoire sur la Lorraine & le Barrois, pag. 10. à la fin. Le franc-barrois se divise en 12 gros, le gros en 4 blancs, le blanc en 4 deniers barrois. Sept francs-barrois font exactement trois livres cours de Lorraine : ainsi le franc-barrois fait 8 sous den. de Lorraine.

Franc-batir, (Jurispr.) est un droit dont jouissent quelques communautés, de prendre du bois dans une forêt pour l’entretien & le rétablissement de leurs bâtimens. On ne peut user de ce droit que pour les bâtimens qui étoient déjà construits ou qui devoient l’être, lors de la concession qui a été faite de ce droit. Il ne s’étend point aux autres bâtimens que l’on peut construire dans la suite. (A)

Francs blancs, c’étoient des monnoies d’argent de la valeur d’une livre, ainsi appellées pour les distinguer des francs d’or. Voyez ci-après Francs d’or. (A)

Francs-Bourdelois, étoient des monnoies que l’on frappoit à Bourdeaux, de la valeur d’une livre. (A)

Francs-Bourgeois, nom de faction parmi les ligueurs d’Orléans, pendant le tems de la ligue.

Franc du collier, (Manege.) Tout cheval franc du collier est celui qui donne hardiment dans les traits, qui tire franchement, naturellement, & sans en être sollicité par les châtimens. Cette expression est indistinctement en usage pour désigner la franchise de tous les chevaux destinés ou employés à être attelés à une voiture quelconque, quoiqu’ils ne soient pas tous généralement attelés avec un collier.

Francs-deniers, cette clause apposée dans la vente d’un fief ou d’une roture, signifie que la totalité du prix doit demeurer franche au vendeur, & que l’acquéreur se charge d’acquitter les droits seigneuriaux. Cette clause est assez usitée dans quelques coûtumes, où sans cela le vendeur seroit tenu de payer les droits seigneuriaux ; comme dans les coûtumes de Meaux, art. 131 & 119 ; Melun, artic. 67 ; Troyes, 27 ; Chaumont, 17 ; Saint-Paul sous Artois, art. 64. (A)

Franc-devoir, est une redevance annuelle en laquelle le seigneur a converti l’hommage qui lui étoit dû pour le fief mouvant de lui. Ces sortes de conversions d’hommage en franc-devoir, qu’on appelle aussi abonnement ou abrégement de fief, furent principalement introduites lorsque les roturiers, ou ceux qui ne faisoient pas profession des armes, commencerent à posséder des fiefs ; ce qui arriva, dit-on, dans le tems des croisades. Le devoir annuel que le seigneur imposa sur le fief fut appellé franc, comme représentant l’hommage auquel il étoit subrogé ; il étoit comme l’hommage même la marque de la noblesse & de la franchise de l’héritage, lequel se partageoit toûjours noblement, même entre roturiers, quand il étoit une fois échû en tierce-main.

Quelques uns confondent mal-à-propos le franc-devoir avec le franc-aleu. Voyez l’article 258 de la coûtume d’Anjou, & l’ordonnance de Philippe III. touchant les accroissemens, in fine.

Franc-devoir est aussi lorsque l’héritage du roturier est donné par le seigneur du fief à franc-devoir, soit que la redevance soit annuelle, ou dûe à chaque mutation d’homme ou de seigneur, au moyen de quoi l’héritage ainsi tenu ne doit point de rachat ; mais il est dû des ventes dans les cas où elles ont lieu par la coûtume. Voyez Lodunois, chap. xjv. art. 21. & 145. (A)

Franc-devoir dans les anciennes chartes, signifie aussi les charges que les hommes de franche & libre condition, doivent pour usage de bois, pour pacage, panage ou autrement. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot franc-devoir. (A)

Franc-d’Eau, (Marine.) rendre le navire franc-d’eau, c’est tirer l’eau qui peut être dans le navire, & le vuider par le moyen de la pompe. (Z)

Franc-Etable. (Marine.) voyez Etable.

Franc et quitte, est une clause qui signifie que les biens dont il s’agit ne sont grevés d’aucunes hypotheques ni autres charges. On peut faire la déclaration de franc & quitte, par rapport à un héritage que l’on vend ; ordinairement on le déclare franc & quitte des arrérages, de cens, & autres charges réelles du passé, jusqu’au jour de la vente.

On peut aussi déclarer l’héritage que l’on vend franc & quitte de toutes charges & hypotheques.

Quelquefois un homme qui s’oblige déclare tous ses biens francs & quittes, c’est-à-dire qu’il ne doit rien ; ou bien il les déclare francs & quittes à l’exception d’une certaine somme qu’il spécifie.

Lorsque la déclaration de franc & quitte se trouve fausse, il faut distinguer si c’est par erreur qu’elle a été faite, ou si c’est de mauvaise foi.

L’erreur peut arriver lorsque celui qui a fait la déclaration de franc & quitte ignoroit les hypotheques qui avoient été constituées sur les biens par ses auteurs, & en ce cas il est seulement tenu civilement de faire décharger les biens des hypotheques, ou de souffrir la résiliation du contrat avec dommages & intérêts.

Mais si la déclaration de franc & quitte a été faite de mauvaise foi, c’est un stellionat : & celui qui a fait cette déclaration est tenu de souffrir la résolution du contrat avec dommages & intérêts ; & l’on peut le faire condamner par corps, quand même il auroit des biens suffisans pour répondre de ses engagemens. Voyez Stellionat. (A)

Franc-Funin, (Marine.) c’est une longue corde plus ronde que le cordage ordinaire ; elle est blanche, c’est-à-dire qu’elle n’est pas goudronnée, & sert dans un vaisseau à plusieurs usages. Le franc-funin est composé de cinq torons, tellement serrés que le cordage en paroisse plus arrondi que le cordage ordinaire. Il sert pour les plus rudes manœuvres, comme pour embarquer le canon, mettre en carene, &c.

Franc-Homme, c’étoit tout homme noble ou roturier, qui étant propriétaire d’un fief, demeuroit au-dedans de ce fief ; car anciennement les fiefs communiquoient leur noblesse aux roturiers tant qu’ils y demeuroient. Voyez de Fontaines en son conseil, & M. de Lauriere en ses notes sur l’ort. 248. de la coût. de Paris. (A)

Francs-Maçons, (Hist. mod.) ancienne société ou corps qu’on nomme de la sorte, soit parce qu’ils avoient autrefois quelque connoissance de la Maçonnerie & des bâtimens, soit que leur société ait été d’abord fondée par des maçons.

Elle est actuellement très-nombreuse, & composée de personnes de tout état. On trouve des francs-maçons en tous pays. Quant à leur ancienneté, ils prétendent la faire remonter à la construction du temple de Salomon. Tout ce qu’on peut pénétrer de leurs mysteres ne paroît que loüable, & tendant principalement à fortifier l’amitié, la société, l’assistance mutuelle, & à faire observer ce que les hommes se doivent les uns aux autres. Chambers.

Francs-mançais, c’étoient des monnoies de la valeur d’une livre, que l’on frappoit au Mans de l’autorité de l’évéque. (A)

Francs-Meix, ou Mex, dont il est parlé en la coutume locale de Saint-Piat de Seclin sous Lille, sont des héritages mortaillables qui ont été affranchis. (A)

Franc-Mariage, c’est un mariage noble ; donner en franc-mariage, c’est marier noblement. Il en est parlé au traité des tenures, liv. I. ch. ij. liv. II. ch. vj. liv. III. ch. ij. (A)

Franc parisis, étoit la monnoie d’une livre parisis, qui valoit un quart en sus plus que le franc tournois. Voyez Monnoie parisis. (A)

Franc-Pris ou prisage, c’est-à-dire prisée dans la coûtume de Bretagne, art. 261. (A)

Franc-Quartier, s. m. terme de Blason. Le premier quartier de l’écu, qui est à la droite du côte du chef, ou l’on a coûtume de mettre quelques autres armes que celles du reste de l’écu. Il est un peu moindre qu’un vrai quartier d’écartelage.

Franc-Salé, (Jurisprud.) Ce mot s’entend de deux manieres.

Il y a des provinces & des villes qu’on appelle pays de franc-salé, c’est-à-dire où chacun a la liberté d’acheter & revendre du sel sans payer au Roi aucune imposition : tels sont le Poitou, l’Aunis, la Saintonge, le Périgord, Angoumois, haut & bas Limosin, haute & basse Marche, qui on acquis ce droit du roi Henri II. moyennant finance. La ville de Calais & les pays reconquis ont aussi obtenu ce droit lorsqu’ils sont sortis des mains des Anglois & rentrés sous la domination de France.

Le franc-salé ou droit de franc-salé qui appartient à certains officiers royaux & autres personnes, est une certaine provision de sel qui leur est accordée pour leur provision. Autrefois ceux qui avoient ce droit avoient le sel gratis, & ne payoient que la voiture. Présentement ils payent une pistole par minot. Voyez Gabelle. (A)

Francs-Taulpins, voyez Francs Archers.

Franc-Tenant, c’est celui qui possede noblement & librement. Voyez le liv. des tenures, liv. II. ch. j. & ij. (A)

Franc-Tenement, est un héritage possédé noblement & librement, sans aucune charge roturiere. Voyez le même livre des tenures, liv. I. ch. vj. & jx. liv. III. ch. ij. (A)

Franc-Tillac, (Marine.) c’est le pont le plus proche de l’eau, qu’on appelle le premier pont dans les vaisseaux à deux ponts & à trois ponts. C’est sur ce pont qu’on place les canons de plus fort calibre. (Z)

Franc tournois, étoit la monnoie d’une livre que l’on frappoit à Tours de l’autorité de l’archevêque. Cette livre valoit sou tournois ; présentement le franc tournois n’est plus qu’une valeur numéraire. Voyez Livre Tournois. (A)

Franc viennois, c’étoit une monnoie d’une livre, qui se frappoit à Vienne en Dauphiné de l’autorité des dauphins de Viennois. Il y a encore dans ce pays & dans les provinces voisines, des redevances fixées en francs sous & deniers viennois ; ce qui s’évalue en monnoie de France. Voyez ci-dev. Denier viennois. (A)