Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/404

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

1629, & les ordonnances de 1667, 1669, 1670, 1673, & celle des évocations & du faux, l’une & l’autre de 1737.

Les traités de procédure ne sont point à négliger, puisque la procédure fait aujourd’hui un point capital dans l’administration de la justice. On trouve dans les anciens praticiens divers usages curieux, & l’on y voit l’origine & les progrès de ceux que l’on observe présentement. On peut voir sur cette matiere le style du parlement, Imbert, Papon, Ayrault, Masuer, Gastier, Lange, Gauret, Ferrieres, &c.

Nous n’entreprendrons pas de tracer ici les regles propres à chaque espece de procédure ; on en trouvera les notions principales sous chaque terme auquel elles appartiennent, tels que Ajournement, Assignation, Arrêt, Défenses, Dupliques, Enquêtes, Exception, Exploit, Procès-verbal, Opposition, Requête, Réplique, Signification, Sentence, Sommation. (A)

Procédure civile, est celle qui tend à fin civile, c’est-à-dire, qui ne tend qu’à faire régler quelque objet civil, comme le payement d’un billet, le partage d’une succession, à la différence de la procédure criminelle, qui a pour objet la réparation de quelque délit.

On peut néanmoins pour raison d’un délit, prendre seulement la voie civile, au lieu de la voie criminelle.

Toute procédure civile commence par un exploit d’assignation ou par une requête, afin de permission d’assigner ou de saisir, ou de faire quelque autre chose.

La procédure civile renferme divers actes, tels que les exploits de demande, de saisie, & autres, les requêtes, les exceptions, défenses, moyens de nullité, répliques, sommations, les inventaires de production, les avertissemens, contredits de production ; les productions nouvelles, contredits, salvations, actes d’appel, griefs, causes & moyens d’appel, réponses, & autres écritures, tant du ministere d’avocat, que de celui des procureurs ; les significations des jugemens, les actes d’opposition, d’appel & de reprise, les interventions, demandes en garantie, &c.

Les regles de la procédure civile sont répandues dans plusieurs anciennes ordonnances, & ont été résumées & réformées par l’ordonnance de 1667.

Procédure civilisée, est celle qui étant d’abord dirigée au criminel, a été depuis convertie en procès civil ; ce qui arrive lorsque les informations ont été converties en enquêtes, & les parties reçues en procès ordinaires ; mais la procédure n’est pas civilisée, lorsque les parties sont seulement renvoyées à l’audience.

Procédure criminelle, est celle qui a pour objet la réparation de quelque délit ; elle commence par une dénonciation ou par une plainte. Lorsque l’objet paroît mériter une procédure criminelle, le juge permet d’informer, & sur le vu des charges, il decrete l’accusé, soit de prise de corps, soit d’ajournement personnel, ou d’assigné pour être oui ; ou bien il renvoye à l’audience, selon que le cas le requiert ; quelquefois après l’interrogatoire de l’accusé, le juge ordonne que le procès se poursuivra par récollement & confrontation ; sur quoi il intervient un jugement définitif, qui absout ou qui condamne l’accusé. Après la condamnation, le criminel obtient quelquefois des lettres de grace ; en ce cas, il faut les faire entériner : tel est en petit le tableau d’une procédure criminelle.

Les regles de cette procédure sont fixées par l’ordonnance de 1670 ; on en trouvera ici les principales notions aux mots Plainte, Dénonciation, Ajournement personnel, Decret, Information, Récollement, Confrontation, &c.

Procédure en état, c’est lorsqu’une partie a satisfait de sa part à ce qu’elle étoit obligée de faire ; par exemple, à l’égard du défendeur lorsqu’il a fourni de défenses. C’est la même chose que quand on dit que le procès est en état ; ceci signifiant que le procès est instruit de la part d’une partie, ou même de la part des deux parties, & qu’il est en état de recevoir sa décision.

Procédure extraordinaire, est celle qui se fait en matiere criminelle lorsque le procès est reglé à l’extraordinaire, c’est-à-dire, lorsque le juge a ordonné que les témoins seront récollés & confrontés.

Procédure frustratoire, est celle qui est inutile & sans aucun autre objet que de multiplier les frais.

Procédure nulle, est celle qui est vitieuse dans sa forme, & qui ne peut produire aucun effet ; cependant une procédure n’est pas nulle de plein droit ; il faut qu’elle ait été déclarée telle.

Procédure périe, est celle qui est tombée en péremption par une discontinuation de poursuites pendant trois ans. Voyez Péremption.

Procédure récriminatoire, en matiere criminelle que le premier accusé fait contre l’accusateur lorsqu’il rend plainte contre lui ; en ce cas, on commence par juger lequel des deux plaignans demeurera accusé ou accusateur ; ordinairement c’est le premier plaignant. Cela peut néanmoins arriver autrement par quelques circonstances, comme quand on voit que la premiere plainte n’a été rendue que pour prévenir celui qui avoit véritablement sujet de rendre plainte. Voyez Plainte & Récrimination. (A)

PROCELLO, s. m. (Verrerie.) instrument d’usage dans le travail des glaces. Voyez l’article Verrerie.

PROCÉLEUSMATIQUE, s. m. (Prosod. latine.) terme de prosodie latine, qui signifie un pié composé de deux pyrriques, c’est-à-dire, de quatre breves, comme hominibus. (D. J.)

PROCÈS PAPILLAIRES, (Anatom.) On nomme procès papillaires, papillares processus, les mamelons, ou les extrémités des nerfs olfactifs, répandus dans la membrane muqueuse du nez. (D. J.)

Procès ciliaires, voyez Ciliaire.

Procès, s. m. (Jurisprud.) Ce terme se prend quelquefois pour toute sorte de contestation portée en justice ; mais dans sa signification propre il ne s’entend que d’une contestation qui a déja été appointée en droit devant les premiers juges où elle formoit une instance, laquelle ayant été jugée & ensuite portée devant le juge d’appel, forme devant celui-ci la matiere d’un procès, qu’on appelle procès par écrit pour le distinguer des causes & des instances appointées en droit.

On entend aussi quelquefois par le terme de procès les pieces qui composent les productions des parties.

Procès appointé, est celui sur lequel il est intervenu quelque jugement préparatoire, qui a ordonné un appointement à mettre ou en droit ou de conclusion, ou appointement au conseil ; mais, à parler exactement, cette derniere sorte d’appointement forme une instance & non un procès proprement dit.

Procès civil, est celui qui a pour objet une matiere civile, & qui s’instruit par la voie civile. Il commence par une assignation ou par une requête, suivi d’ordonnance & assignation ; il s’instruit par des exceptions, défenses, répliques, &c. sur lesquelles il intervient un jugement préparatoire, interlocutoire ou définitif, selon que la matiere y est disposée. Quand il demande une instruction plus ample on l’appointe. Voyez Appointement, Causes d’appel, Griefs.

Procès civilisé, est celui qui de procès extraor-