L’Encyclopédie/1re édition/INFORMATION

Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 738-739).
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INFORMATION, s. f. (Jurisp.) est un acte judiciaire contenant les dépositions des témoins que l’on fait entendre sur un crime ou délit dont la partie civile ou publique a rendu plainte.

Anciennement les informations étoient quelquefois qualifiées d’enquêtes ; mais pour les distinguer des enquêtes qui se font en matiere civile, on les appelloit enquêtes de sang, ce qui convenoit principalement à celles que l’on faisoit en cas de meurtres, homicides, assassinats.

Les informations se font ordinairement en conséquence d’une permission accordée par le juge sur la requête à lui présentée par celui qui a rendu plainte ; cependant lorsqu’un accusé est pris en flagrant délit, & qu’il s’agit d’un crime qui intéresse le public, le juge peut informer d’office.

Cette enquête d’office se nommoit autrefois apprise, comme qui diroit ce que le juge a appris ; il en est parlé dans les coutumes de Beauvoisis ch. iv. & dans les registres du Parlement. Il y avoit une grande différence entre apprise & enquête ou information. L’enquête portoit fin de querelle ; l’apprise n’en portoit point, c’est-à-dire qu’on pouvoit condamner un accusé sur une enquête ou information ; au lieu qu’on ne pouvoit pas juger sur une simple apprise. Celle-ci, dit Beaumanoir, servoit seulement à rendre le juge plus savant.

Ces sortes d’apprises se faisoient tant en matiere civile que criminelle, comme il paroît par une ordonnance de Louis Hutin, du mois de Mai 1315, faite à la supplication des nobles de Champagne, où le roi ordonne que chacun pris pour crime, soit oui en ses bonnes raisons, & que si aucune apprise se faisoit contre lui, que par cette seule apprise il ne fût condamné ni jugé.

Les enquêtes ou informations étoient publiques en matiere criminelle aussi bien qu’en matiere civile, & l’on en donnoit copie à l’accusé lorsqu’il le demandoit, à ses frais. Cependant on distinguoit quelquefois l’enquête de l’information ; l’enquête devoit précéder l’information, & alors celle-ci étoit secrete. C’est ce que nous apprend une ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Juin 1338, art. 21.

Dans la suite au contraire c’étoit l’information secrete qui devoit précéder l’enquête ; mais alors par le terme d’enquête on entendoit le procès criminel, comme il paroît par des lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1362, portant confirmation des privileges accordés aux habitans de Langres par leur evêque, où il ordonne qu’avant de faire le procès d’office à un criminel, il seroit fait une information secrete, à moins que le fait ne fût notoire, & que l’accusé ne fût quelqu’un mal-famé ou véhémentement soupçonné du fait. Cette information secrete étoit, à ce qu’il semble, un ménagement que l’on gardoit pour ne point diffamer légerement quelqu’un qui jouissoit d’une bonne réputation, & qui par l’évenement de l’instruction pouvoit n’être pas trouvé coupable.

On voit pareillement dans les privileges accordés à la ville de Sarlat, par Charles V. au mois d’Août 1370, art. 11. que les juges royaux de Sarlat ne pouvoient mettre en enquête ou prévention les habitans de cette ville, sur les crimes ou délits dans lesquels ils seroient compliqués, qu’ils n’eussent auparavant fait une information.

De ces ordonnances & de plusieurs autres semblables il résulte que l’information secrete se faisoit d’abord pour découvrir l’auteur du crime, & que l’enquête signifioit les procédures qui se faisoient ensuite contre celui qui étoit prévenu de ce crime.

Présentement toutes informations en matiere criminelle sont pieces secretes du procès, & il n’est pas permis aux greffiers d’en délivrer des copies.

On trouve dans quelques anciennes ordonnances que c’étoit des notaires tabellions qui recevoient les enquêtes ; mais ces notaires faisoient alors la fonction de greffiers.

Anciennement on ne devoit point faire d’information sous le nom du procureur général, s’il n’y avoit à cet effet des lettres du roi ou du procureur général, comme il est dit dans une ordonnance de Philippe de Valois, de l’an 1344. Présentement les témoins peuvent être administrés sans lettres, soit par le procureur du roi ou par celui du seigneur, ou par la partie civile s’il y en a une.

Les enfans de l’un & de l’autre sexe, quoiqu’au-dessous de l’âge de puberté, sont reçus à déposer, sauf en jugeant d’avoir par les juges tel égard que de raison à la nécessité & à la solidité de leur témoignage.

Toutes personnes assignées pour être ouies en information, ou pour être recollées ou confrontées, sont tenues de comparoir, & les laics peuvent y être contraints par amende sur le premier défaut, & par emprisonnement de leur personne en cas de contumace, même les ecclésiastiques par amende, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie de leur temporel ; les supérieurs réguliers sont tenus d’y faire comparoir leurs religieux à peine de saisie de leur temporel, & de suspension de privileges à eux accordés par le roi.

Les dépositions de chaque témoin doivent être rédigées à charge ou à décharge.

Ils doivent être oüis secretement & séparément.

Les dépositions qui ont été déclarées nulles par quelque défaut de formalité, peuvent être réitérées si le juge l’ordonne.

Le juge taxe les frais & salaires aux témoins qui le requierent.

Le surplus des formalités qui doivent être observées dans les informations, est expliqué dans l’ordonnance criminelle, tit. VI. (A)

Information par addition, est celle qui se fait sur de nouvelles preuves qui sont survenues après l’information faite ; elle se fait en vertu d’une permission du juge donnée en connoissance de cause. (A)

Information de vie & mœurs, est une espece d’enquête d’office que le procureur général dans les cours souveraines, ou le procureur du roi dans les autres sieges, fait faire à sa requête, de la conduite & des mœurs de celui qui se présente pour être reçû dans quelque charge soit de judicature ou autre qui oblige de prêter serment entre les mains du juge. (A)