L’Encyclopédie/1re édition/EXPLOIT

◄  EXPLICITE

EXPLOIT, s. m. (Jurisprud.) signifie en général tout acte de justice ou procédure fait par le ministere d’un huissier ou sergent ; soit judiciaire, comme un exploit d’ajournement, qu’on appelle aussi exploit d’assignation ou de demande ; soit les actes extrajudiciaires, tels que les sommations, commandemens, saisies, oppositions, dénonciations, protestations, & autres actes semblables.

Quelques-uns prétendent que le terme d’exploit vient du latin explicare, seu expedire ; mais il vient plûtôt de placitum, plaid : on disoit aussi par corruption plaitum, & en françois plet. On disoit aussi explacitare se, pour se tirer d’un procès, & de-là on a appellé exploits ou exploite, les actes du ministere des huissiers ou sergens qui sont ex placito, ou pour exprimer que ces actes servent à se tirer d’une contestation.

Les formalités des exploits d’ajournemens & citations sont reglées par le titre ij. de l’ordonnance de 1667 : quoique ce titre ne parle que des ajournemens, il paroît que sous ce terme l’ordonnance a compris toutes sortes d’exploits du ministere des huissiers ou sergens, même ceux qui ne contiennent point d’assignation, tels que les commandemens, oppositions, &c.

On ne voit pas en effet que cette ordonnance ait reglé ailleurs la forme de ces autres exploits ; & dans le titre xxxiij. des saisies & exécutions, art. 3, elle ordonne que toutes les formalités des ajournemens seront observées dans les exploits de saisie & exécution, & sous les mêmes peines ; ce qui ne doit néanmoins s’entendre que des formalités qui servent à rendre l’exploit probant & authentique, & à le faire parvenir à la connoissance du défendeur, lesquelles formalités sont communes à tous les exploits en général ; mais cela ne doit pas s’entendre de certaines formalités qui sont propres aux ajournemens, comme de donner assignation au défendeur devant un juge compétent, de déclarer le nom & la demeure du procureur qui est constitué par le demandeur.

Il est vrai que l’ordonnance n’a pas étendu nommément aux autres exploits les formalités des ajournemens, comme elle l’a fait à l’égard des saisies & exécutions, mais il paroît par le procès-verbal, & par les termes mêmes de l’ordonnance, que l’esprit des rédacteurs a été de comprendre sous le terme d’ajournement toutes sortes d’exploits, & qu’ils fussent sujets aux mêmes formalités, du moins pour celles qui peuvent leur convenir, l’ordonnance n’ayant point parlé ailleurs de ces différentes sortes d’exploits qui sont cependant d’un usage trop fréquent, pour que l’on puisse présumer qu’ils ayent été oubliés.

C’est donc dans les anciennes ordonnances, dans ce que celle de 1667 prescrit pour les ajournemens, & dans les ordonnances, édits, & déclarations postérieures que l’on doit chercher les formalités qui sont communes à toutes sortes d’exploits.

Les premieres ordonnances de la troisieme race qui font mention des sergens ne se servent pas du terme d’exploits en parlant de leurs actes ; ces ordonnances ne disent pas non plus qu’ils pourront exploiter, mais se servent des termes d’ajourner, exécuter, exercer leur office.

La plus ancienne ordonnance où j’aye trouvé le terme d’exploit, est celle du roi Jean, du pénultieme Mars 1350, où il dit que les sergens royaux n’auront que huit sols par jour quelque nombre d’exploits qu’ils fassent en un jour, encore qu’ils en fassent plusieurs, & pour diverses personnes ; qu’ils donneront copie de leur commission au lieu où ils feront l’exploit, & aussi copie de leurs rescriptions s’ils en sont requis ; le terme de rescriptions semble signifier en cet endroit la même chose qu’exploit rédigé par écrit.

Pendant la captivité du roi Jean, le dauphin Charles, en qualité de lieutenant général du royaume, fit une ordonnance au mois de Mars 1356, dont l’article 9 porte que les huissiers du parlement, les sergens à cheval, & autres en allant faire leurs exploits menoient grand état, & faisant grande dépense aux frais des bonnes gens pour qui ils faisoient les exploits ; qu’ils alloient à deux chevaux pour gagner plus grand salaire, quoique s’ils alloient pour leurs propres affaires, ils iroient souvent à pié, ou seroient contens d’un cheval ; le prince en conséquence regle leurs salaires, & il défend à tous receveurs, gruyers, ou vicomtes d’établir aucuns sergens ni commissaires, mais leur enjoint qu’ils fassent faire leurs exploits & leurs exécutions par les sergens ordinaires des baillages ou prévôtés. Ces exploits étoient comme on voit des contraintes ou actes du ministere des sergens.

Dans quelques anciennes ordonnances, le terme d’exploits se trouve joint à celui d’amende. C’est ainsi que dans une ordonnance du roi Jean du 25 Septembre 1361, il est dit que certains juges ont établi plusieurs receveurs particuliers pour recevoir les amendes, compositions, & autres exploits qui se font par-devant eux. Il sembleroit que le terme exploit signifie en cet endroit une peine pécuniaire, comme l’amende, à moins que l’on n’ait voulu par-là désigner les frais des procès-verbaux, & autres actes qui se font devant le juge, & que l’on n’ait désigné le coût de l’acte par le nom de l’acte même. Le terme d’exploit se trouve aussi employé en ce sens dans plusieurs coûtumes, & il est évident que l’on a pû comprendre tout-à-la-fois sous ce terme un acte fait par un huissier ou sergent, & ce que le défendeur devoit payer pour les frais de cet acte.

L’ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, parle des exploits des sergens & de ceux des sous-sergens ou aides : elle déclare nuls ceux faits par les sous-sergens ; & à l’égard des sergens, elle leur défend de faire aucuns ajournemens ou autres exploits sans records & attestations de deux témoins, ou d’un pour le moins, sous peine d’amende arbitraire, en grandes matieres ou autres dans lesquelles la partie peut emporter gain de cause par un seul défaut. L’ordonnance de 1667 obligeoit encore les huissiers à se servir de records dans tous leurs exploits ; mais cette formalité a été abrogée au moyen du contrôle, & n’est demeurée en usage que pour les exploits de rigueur, tels que les commandemens recordés qui précedent la saisie réelle, les exploits de saisie réelle, les saisies féodales, demandes en retrait lignager, emprisonnemens, &c.

L’article 9 de l’ordonnance de 1539, porte que suivant les anciennes ordonnances, tous ajournemens seront faits à personne ou domicile en présence de records & de témoins qui seront inscrits au rapport & exploit de l’huissier ou sergent, & sur peine de dix livres parisis d’amende. Le rapport ou exploit est en cet endroit l’acte qui contient l’ajournement. On appelloit alors l’exploit rapport de l’huissier, parce que c’est en effet la relation de ce que l’huissier a fait, & qu’alors l’exploit se rédigeoit entierement sur le lieu ; présentement l’huissier dresse l’exploit d’avance, & remplit seulement sur le lieu ce qui est nécessaire.

Cette ordonnance de 1539 n’oblige pas de libeller toutes sortes d’exploits, mais seulement ceux qui concernent la demande & l’action que la novelle 112 appelle libelli conventionem, & que nous appellons exploit introductif de l’instance, à quoi l’ordonnance de 1667 paroît conforme.

L’édit de Charles IX. du mois de Janvier 1573, veut que les huissiers & sergens fassent registre de leurs exploits en bref pour y avoir recours par les parties en cas qu’elles ayent perdu leurs exploits ; cette formalité ne s’observe plus, mais les registres du contrôle y suppléent.

Les formalités des exploits sont les mêmes dans tous les tribunaux tant ecclésiastiques que séculiers : elles sont aussi à-peu-près les mêmes en toutes matieres personnelles, réelles, hypothécaires, ou mixtes, civiles, criminelles, ou bénéficiales, sauf le libelle de l’exploit, qui est différent selon l’objet de la contestation.

Dans la Flandre, l’Artois, le Haynaut, l’Alsace, & le Roussillon, on donnoit autrefois des assignations verbalement & sans écrit ; mais cet usage a été abrogé par l’édit du mois de Février 1696, & la premiere regle à observer dans un exploit, est qu’il doit être rédigé par écrit à peine de nudité.

Il y a néanmoins encore quelques exploits qui se font verbalement, tels que la clameur de haro : les gardes-chasse assignent verbalement à comparoître en la capitainerie ; les sergens verdiers, les sergens dangereux, & les messiers donnent aussi des assignations verbales ; mais hors ces cas, l’exploit doit être écrit.

Il n’est pas nécessaire que l’exploit soit entierement écrit de la main de l’huissier ou sergent qui le fait ; il peut être écrit de la main de son clerc ou autre personne. Bornier prétend que l’exploit ne doit pas être écrit de la main des parties ; mais cela ne doit s’entendre que dans le cas où l’exploit seroit rédigé sur le lieu, parce que les parties ne doivent pas être présentes aux exécutions, afin que leur présence n’anime point leur adversaire.

Les huissiers ou sergens sont seulement dans l’usage d’écrire de leur propre main, tant en l’original qu’en la copie de l’exploit, leurs noms & qualités, & le nom de la personne à laquelle ils ont parlé & laissé copie de l’exploit ; ce qu’ils observent pour justifier qu’ils ont donné eux-mêmes l’exploit. Il n’y a cependant point de reglement qui les assujettisse à écrire aucune partie de l’exploit de leur propre main.

Il est vrai que l’article 14. du titre ij. de l’ordonnance de 1667, qui veut que les huissiers sachent écrire & signer, semble d’abord supposer qu’il ne suffit pas qu’ils signent l’exploit, qu’il faudroit aussi qu’ils en écrivissent le corps de leur propre main : mais l’article ne le dit pas expressément, & les nullités ne se suppléent pas. L’ordonnance n’a peut-être exigé que les huissiers sachent écrire, qu’afin qu’ils lisent & signent l’exploit en plus grande connoissance de cause, & qu’ils soient en état d’écrire la réponse ou déclaration que le défendeur peut faire sur le lieu au moment qu’on lui donne l’exploit, & d’écrire les autres mentions convenables suivant l’exigence des cas, supposé qu’ils n’eussent personne avec eux par qui ils pussent faire écrire ces sortes de réponses ou mentions : il est mieux néanmoins que l’huissier remplisse du moins de sa main le parlant à, c’est-à-dire la mention de la personne à laquelle il a parlé en donnant l’exploit, & les réponses, déclarations, & autres mentions qui peuvent être à faire.

Au reste il est nécessaire, à peine de nullité, que les huissiers ou sergens signent l’original & la copie de leur exploit.

Il est défendu aux huissiers & sergens, par plusieurs arrêts de reglemens, de faire faire aucunes significations par leurs clercs, à peine de faux, notamment par un arrêt du 22 Janvier 1606 ; & par un reglement du 7 Septembre 1654, article 14. il est défendu aux procureurs, sous les mêmes peines, de recevoir aucunes significations que par les mains des huissiers : mais ce dernier reglement ne s’observe pas à la rigueur ; les huissiers envoyent ordinairement par leurs clercs les significations qui se font de procureur à procureur.

Depuis 1674 que le papier timbré a été établi en France, tous exploits doivent être écrits sur du papier de cette espece, à peine de nullité. Il faut se servir du papier de la généralité & du tems où se fait l’exploit ; l’original & la copie doivent être écrits sur du papier de cette qualité. Il y a pourtant quelques provinces en France où l’on ne s’en sert pas.

Tous exploits doivent être rédigés en françois, à peine de nullité, conformément aux ordonnances qui ont enjoint de rédiger en françois tous actes publics.

On doit aussi, à peine de nullité, marquer dans l’exploit la date de l’année, du mois, & du jour auquel il a été fait. On ne trouve cependant point d’ordonnance qui enjoigne d’y marquer la date du mois & de l’année : mais cette formalité est fondée en raison, & l’ordonnance de Blois la suppose nécessaire, puisque l’article 173 de cette ordonnance, enjoint aux huissiers de marquer le jour & le tems de devant ou après midi. Il est vrai que cet article ne parle que des exploits contenant exécution, saisie, ou arrêt, qui sont en effet presque les seuls où l’on fasse mention du tems de devant ou après midi. A l’égard des autres exploits, il suffit d’y marquer la date de l’année, du mois, & du jour, comme cela se pratique dans tous les actes publics : ce qui a été sagement établi, tant pour connoître si l’huissier avoit alors le pouvoir d’instrumenter, & si l’exploit a été fait en un jour convenable, que pour pouvoir juger si les poursuites étoient bien fondées lorsqu’elles ont été faites.

On ne peut faire aucuns exploits les jours de dimanche & de fêtes à moins qu’il n’y eût péril en la demeure, ou que le juge ne l’eût permis en connoissance de cause ; hors ces cas, les exploits faits un jour de dimanche ou de fête sont nuls, comme il est attesté par un acte de notoriété de M. le lieutenant civil le Camus, du 5 Mai 1703 : mais suivant ce même acte, on peut faire tous exploits pendant les vacations & jours de ferie du tribunal.

La plûpart des exploits commencent par la date de l’année, du mois, du jour ; il n’est pourtant pas essentiel qu’elle soit ainsi au commencement : quelques huissiers la mettent à la fin, & cela paroît même plus régulier, parce que l’exploit pourroit n’avoir pas été fini le même jour qu’il a été commencé.

Il n’y a point de reglement qui oblige de marquer dans les exploits à quelle heure ils ont été faits ; l’ordonnance de Blois ne l’ordonne même pas pour les saisies : il seroit bon cependant que l’heure fût marquée dans tous les exploits, pour connoître s’ils n’ont pas été donnés à des heures indûes ; car ils doivent être faits de jour : quelques praticiens ont même prétendu que c’étoit de-là que les exploits d’assignation ont été nommés ajournement ; mais ce mot signifie assignation à certain jour.

Pour ce qui est du lieu où l’exploit est fait, quoiqu’il ne soit pas d’usage de le marquer à la fin comme dans les autres actes, il doit toûjours être exprimé dans le corps de l’exploit ; si l’huissier instrumente dans le lieu de sa résidence ordinaire, & que l’exploit soit donné à la personne, il doit marquer en quel endroit il l’a trouvé ; si c’est à domicile, il doit marquer le nom de la rue ; s’il se transporte dans un autre lieu que celui de sa résidence, il doit en faire mention.

L’étendue du ressort dans lequel les huissiers & sergens peuvent exploiter, est plus ou moins grande, selon le titre de leur office. Voyez Huissiers & Sergens.

L’exploit doit contenir le nom de celui à la requête de qui il est fait ; mais cette personne ne doit pas y être présente : cela est expressément défendu par l’ordonnance de Moulins, article 32. qui porte que les huissiers ne pourront aucunement s’accompagner des parties pour lesquelles ils exploiteront, qu’elles pourront seulement y envoyer un homme de leur part, pour désigner les lieux & les personnes ; auquel cas celui qui sera ainsi envoyé, y pourra assister sans suite & sans armes.

L’ordonnance ne donne point de recours à la partie contre l’huissier, pour raison des nullités qu’il peut commettre ; c’est pour cela qu’on dit communément, à mal exploité point de garant : cependant lorsque la nullité est telle qu’elle emporte la déchéance de l’action, comme en matiere de retrait lignager, l’huissier en est responsable.

Les huissiers doivent, à peine de nullité, marquer dans l’exploit leur nom, surnom, & qualités, la jurisdiction où ils sont immatriculés, la ville, rue, & paroisse où ils ont leur domicile, & cela tant en la copie qu’en l’original de l’exploit ; ils sont même dans l’usage d’écrire leurs qualités, matricule & demeure de leur propre main, pour faire voir qu’ils ont eux-mêmes dressé l’exploit : mais il n’y a pas de reglement qui l’ordonne.

Ils doivent aussi, à peine de nullité, marquer dans l’exploit le domicile & la qualité de la partie : ce n’est pourtant pas une nullité de mettre quelqu’une des qualités des parties, pourvû que les personnes soient désignées de maniere à ne pouvoir s’y méprendre.

Outre le domicile actuel, la partie fait quelquefois par l’exploit élection de domicile chez le procureur qu’elle constitue, ou chez quelque autre personne.

Tous exploits doivent être faits à personne ou domicile, & faire mention en l’original & en la copie, de ceux auxquels l’exploit a été laissé : le tout à peine de nullité & d’amende. Il est d’usage que l’huissier remplit cette mention de sa propre main.

Les exploits concernant les droits d’un bénéfice, peuvent cependant être faits au principal manoir du bénéfice ; comme aussi ceux qui concernent les droits & fonctions des offices ou commissions, peuvent être faits au lieu où s’en fait l’exercice.

Quand les huissiers ou sergens ne trouvent personne au domicile, ils sont tenus, sous les peines susdites, d’attacher leurs exploits à la porte, & d’en avertir le proche voisin par lequel ils font signer l’exploit ; & s’il ne le veut ou ne le peut faire, ils en doivent faire mention ; & en cas qu’il n’y eût point de proche voisin, il faut faire parapher l’exploit par le juge, & dater le jour du paraphe ; & en son absence ou refus, par le plus ancien praticien, auxquels il est enjoint de le faire sans frais.

Tous huissiers & sergens doivent mettre au bas de l’original de leurs exploits, les sommes qu’ils ont reçûes pour leur salaire, à peine d’amende.

Enfin ils sont obligés de faire contrôler leurs exploits dans trois jours de leur date, à peine de nullité des exploits & d’amende contre les huissiers. Voyez Contrôle. (A)

Exploit d’Ajournement, c’est une assignation : on comprend cependant quelquefois sous ce terme, toutes sortes d’exploits. Voyez Ajournement.

Exploit d’Assignation, est celui qui ajourne la partie à comparoître devant un juge ou officier public. Voyez Ajournement & Assignation.

Exploit contrôlé, est celui qui est enregistré sur les registres du contrôle, & sur lequel il est fait mention du contrôle.

Exploit de Cour, est un avantage ou acte que l’on donne à la partie comparante, contre celle qui fait défaut de présence, ou défaut de plaider, ou de satisfaire à quelque appointement. Voyez la coûtume de Bretagne, art. 159. Sedan, 321.

Exploit domanier, c’est la saisie féodale dont use le seigneur sur le fief pour lequel il n’est pas servi : elle est ainsi appellée dans la coûtume de Berri, tit. v. art. 25.

Exploit de Justice ou de Sergent, c’est le nom que quelques coûtumes donnent aux actes qui sont du ministere des sergens. Voyez la coûtume de Bretagne, art. 77, 92, 229. Berri, tit. ij. art. 29. & 32.

Exploit libellé, est celui qui contient le sujet de la demande, & les titres & moyens, du moins sommairement.

Exploit nul, est celui qui renferme quelque défaut de forme, tel que l’exploit est regardé comme non fait.

Exploit in palis, est une forme particuliere d’exploit, usitée entre les habitans du comté d’Avignon & les Provençaux. Il y a des bateliers sur le bord d’une riviere, qui fait la séparation de ces deux pays : ces bateliers sont obligés de recevoir tous les exploits qu’on leur donne, & de les rendre à ceux auxquels ils sont adressés ; c’est ce que l’on appelle un exploit in palis. Voyez Desmaisons, let. A. n. 4.

Exploit de Retrait, c’est une demande en retrait.

Exploit de Saisie, c’est le procès-verbal de saisie.

Exploit du Seigneur, c’est la saisie féodale. Voyez les coûtumes de Montargis, Dreux, Berri, Orléans, & ci devant Exploit domanier.

Exploit verbal, est celui qui est fait sans écrit. Les cas où les exploits peuvent être ainsi faits, sont marqués ci-devant au mot Exploit.

Sur les exploits en général, voyez Imbert, Papon, Bornier. (A)