L’Encyclopédie/1re édition/EXCEPTION

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EXCEPTION, (Jurisprud.) signifie quelquefois reserve, comme quand quelqu’un donne tous ses biens à l’exception d’une maison ou autre effet qu’il se reserve. Celui qui dit tout purement & simplement n’excepte rien. (A)

Exception, est aussi quelquefois une dérogeance à la regle en faveur de quelques personnes dans certains cas : on dit communément qu’il n’y a point de regle sans exception, parce qu’il n’y a point de regle, si étroite soit elle, dont quelqu’un ne puisse être exempté dans des circonstances particulieres ; c’est aussi une maxime en Droit, que exceptio firmat regulam, c’est-à-dire qu’en exemptant de la regle celui qui est dans le cas de l’exception, c’est tacitement prescrire l’observation de la regle pour ceux qui ne sont pas dans un cas semblable. (A)

Exception, signifie aussi moyen & défense : on comprend sous ce terme toutes sortes de défenses. Il y a des exceptions proprement dites, telles que les exceptions dilatoires & déclinatoires qui ne touchent point le fond, & d’autres exceptions péremptoires qui sont la même chose que les défenses au fond. (A)

Exception d’argent non compté, non numeratæ pecuniæ, est la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait pas réellement reçue.

Suivant l’ancien droit romain, cette exception pouvoit être proposée pendant cinq ans ; par le droit nouveau ce délai est reduit à deux ans, à l’égard des reconnoissances pour prêt, vente, ou autre cause semblable ; mais la loi ne donne que trente jours au débiteur, pour se plaindre du défaut de numération des especes dont il a donné quittance.

Comme dans le cas d’une reconnoissance surprise sans numération d’especes, il pourroit arriver que le créancier laissât passer les deux ans de peur qu’on ne lui opposât le défaut de numération, la loi permet au débiteur de proposer cette exception par forme de plainte, de la retention injuste faite par le créancier d’une obligation sans cause.

Cette exception étoit autrefois reçue dans toute la France, suivant le témoignage de Rebuffe.

Présentement elle n’est reçue dans aucun parlement du royaume contre les actes authentiques, lorsqu’ils portent qu’il y a eu numération d’especes en présence des notaires ; le débiteur n’a dans ce cas que la voie d’inscription de faux.

A l’égard des actes qui ne font point mention de la numération en présence des notaires, l’usage n’est pas uniforme dans tous les parlemens.

L’exception est encore reçue en ce cas dans tous les parlemens de droit écrit, mais elle s’y pratique diversement.

Au parlement de Toulouse elle est reçue pendant dix ans : mais si elle est proposée dans les deux ans, c’est au créancier à prouver le payement, au lieu que si elle n’est proposée qu’après les deux ans ; c’est au débiteur à prouver qu’il n’a rien reçu.

Au parlement de Grenoble, c’est toûjours au débiteur à prouver le défaut de numération.

Dans celui de Bordeaux elle est reçue pendant 30 ans, mais il faut que la preuve soit par écrit ; & l’exception n’est pas admise contre les contrats qui portent numération réelle.

La coûtume de Bretagne, art. 280, accorde une action pendant deux ans à celui qui a reconnu avoir reçu, lorsque la numération n’a pas été faite.

On tient pour maxime, en général, que l’exception d’argent non compté n’est pas reçue au parlement de Paris, même dans les pays de droit écrit de son ressort, ce qui reçoit néanmoins quelque explication.

Il y a d’abord quelques coûtumes dans le ressort de ce parlement, qui admettent formellement l’exception dont il s’agit, même contre une obligation ou reconnoissance authentique, mais c’est au débiteur à prouver le défaut de numération ; telles sont les coûtumes d’Auvergne, ch. xviij. art. 4. & 5. la Marche, art. 99.

Dans les autres lieux du ressort de ce même parlement, où il n’y a point de loi qui admette l’exception, elle ne laisse pas d’être aussi admise, mais avec plusieurs restrictions ; savoir, que c’est toûjours au débiteur à prouver le défaut de numération, quand même il seroit encore dans les deux années ; il faut aussi qu’il obtienne des lettres de rescision contre sa reconnoissance dans les dix ans à compter du jour de l’acte ; & suivant l’ordonnance de Moulins & celle de 1667, il ne peut être admis à prouver par témoins le défaut de numération d’especes contre une reconnoissance par écrit, encore qu’il fût question d’une somme moindre de 100 livres, à moins qu’il n’y ait déjà un commencement de preuve par écrit ; & si c’est un acte authentique qui fasse mention de la numération d’especes à la vûe des notaires, il n’y a en ce cas, comme on l’a déjà dit, que la voie d’inscription de faux. (A)

Exception civile, suivant le droit romain, étoit celle qui dérivoit du droit civil, c’est-à-dire de la loi, telles que les exceptions de la falcidie, de la trébellianique, de discussion & de division, à la différence des exceptions prétoriennes qui n’étoient fondées que sur les édits du préteur, telles que les exceptions de dol, quod vi, quod metûs causâ vel jurisjurandi. (A)

Exception déclinatoire, est celle par laquelle le défendeur, avant de proposer ses moyens au fond, décline la jurisdiction du juge devant lequel il est assigné, & demande son renvoi devant son juge naturel, ou devant le juge de son privilége, ou autre juge qui doit connoître de l’affaire par préférence à tous autres.

Les exceptions déclinatoires doivent être proposées avant contestation en cause ; autrement on est réputé avoir procédé volontairement devant le juge, & on n’est plus recevable à décliner. Voyez Déclinatoire & Retention. (A)

Exception de la chose jugée, exceptio rei judicatæ, c’est la défense que l’on tire de quelque jugement. Voyez Chose jugée. (A)

Exception dilatoire, est celle qui ne touche pas le fond, mais tend seulement à obtenir quelque délai. Par exemple, celui qui est assigné comme héritier, peut demander un délai pour délibérer s’il n’a pas encore pris qualité.

De même celui auquel on demande le payement d’une dette avant l’échéance, peut opposer que l’action est prématurée.

Ces sortes d’exceptions sont purement dilatoires, c’est-à-dire qu’elles ne détruisent pas la demande ; mais il y en a qui peuvent devenir péremptoires, telle que l’exception par laquelle la caution demande la discussion préalable du principal obligé ; car si par l’évenement le principal obligé se trouve solvable, la caution demeure déchargée.

Celui qui a plusieurs exceptions dilatoires les doit proposer toutes par un même acte, excepté néanmoins la veuve & les héritiers d’un défunt, qui ne sont tenus de proposer leurs autres exceptions qu’après que le délai pour délibérer est expiré. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. v. art. 6. & titre vj. & jx. (A)

Exception de discussion et de division, sont celles par lesquelles un obligé reclame le bénéfice de discussion ou celui de division. Voyez Discussion & Division. (A)

Exception de dol exceptio doli mali, est la défense de celui qui oppose qu’on l’a trompé. Cette exception est perpétuelle, suivant le droit romain, quoique l’action de dol soit sujette à prescription. (A)

Exception de dote cautâ non numeratâ, est une espece particuliere d’exception d’argent non nombré, qui est propre pour la dot lorsque le mari en a donné quittance comme s’il l’avoit reçue, quoiqu’il n’y ait pas eu de numération réelle de deniers.

La novelle 100 donne dix ans au mari pour proposer cette exception. Voyez Dot. (A)

Exception négatoire, est la défense qui consiste seulement dans la dénégation de quelque point de fait ou de droit. Voyez Dénégation. (A)

Exception péremptoire, est celle qui détruit l’action ; on l’appelle aussi défense ou moyen au fond ; tel est le payement de la dette qui est demandée, tels sont aussi les moyens résultans d’une transaction, d’une rénonciation ou d’une prescription, par vertu de laquelle le défendeur doit être déchargé de la demande.

Les exceptions péremptoires peuvent être proposées en tout état de cause. (A)

Exception perpétuelle ; on appelle quelquefois ainsi l’exception péremptoire, parce qu’elle tend à libérer pour toûjours le débiteur ; à la différence de l’exception dilatoire, qui ne fait qu’éloigner pour un tems le jugement de la demande.

On peut aussi entendre par exception perpétuelle, celle qui peut être proposée en tout tems, comme sont la plûpart des exceptions, lesquelles sont perpétuelles de leur nature, suivant la maxime temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Les exceptions perpétuelles prises en ce sens, sont opposées à celles qui ne peuvent être opposées après un certain tems, telles que sont toutes les exceptions dilatoires, l’exception d’argent non compté, & celle de la dot non payée. (A)

Exception personnelle, est celle qui est accordée à quelqu’un en vertu d’un titre ou de quelque considération qui lui sont personnels ; par exemple, si on a accordé une remise personnelle à un de plusieurs obligés solidairement, cette grace dont il peut seul exciper ne s’étend point aux autres co-obligés, lesquels peuvent être poursuivis chacun solidairement. Voyez ci-après Exception réelle. (A)

Exception prétorienne. Voyez ci-devant Exception civile. (A)

Exception réelle, est celle qui se tire ex visceribus rei, & qui est inhérente à la chose, telle que l’exception de dol, l’exception de la chose jugée, & plusieurs autres semblables : ces sortes d’exceptions peuvent être opposées partous ceux qui ont intérêt à la chose, soit co-obligés ou cautions ; ainsi lorsqu’un des co-obligés a transigé avec le créancier, les autres co-obligés peuvent exciper contre lui de la transaction, quoiqu’ils n’y ayent pas été parties. (A)

Exception temporaire, ou comme quelques-uns l’appellent improprement, exception temporelle, est celle dont l’effet ne dure qu’un tems, telles que les exceptions dilatoires, ou qui ne peut être proposée que pendant un certain tems, comme l’exception d’argent non compté.

Sur les exceptions en général, voyez au digeste, au code & aux institut. les titres de exceptionibus ; l’ordonnance de 1667, tit. jx. Dumolin, style du parlement, chapit. xiij. Le Bret, de l’ancien ordre des jugemens, ch. lxxxij. Henris, tom. II. liv. IV. quest. 68. (A)