cre, des affineries de fer, des affineries de cuivre, &c. Voyez Fer, Sucre, Forge, &c. & en général les articles qui portent le nom des différentes matieres à affiner ; la maniere dont on s’y prend pour les affiner, avec la description des outils & des bâtimens appellés affineries. Par exemple, Forges, Planche IX. pour l’affinage du fer.
* AFFINEUR, s. m. (Arts méchan.) C’est le nom que l’on donne en général à tout ouvrier entre les mains duquel une substance solide, quelle qu’elle soit, passe pour recevoir une nouvelle modification qui la rende plus propre aux usages qu’on en tirera. Ainsi les sucreries ont leurs affineurs & leurs affineries. Il en est de même des forges, & de toutes les manufactures où l’on travaille les métaux & d’autres substances solides qui ne reçoivent pas toute leur perfection de la premiere main d’œuvre.
Affineur, à la Monnoie, appellé plus communément Essayeur. Voyez Essayeur.
AFFINOIR : les Filassiers donnent ce nom au seran qui, plus fin que tous les autres, sert à donner la derniere façon à la filasse pour la rendre en état d’être filée. Voyez la fig. Pl. du Cordier.
AFFINITÉ, s. f. (Jurisprud.) est la liaison qui se contracte par mariage entre l’un des conjoints, & les parens de l’autre.
Ce mot est composé de la préposition latine ad, & de fines, bornes, confins, limites ; c’est comme si l’on disoit que l’affinité confond ensemble les bornes qui séparoient deux familles, pour n’en faire plus qu’une, ou du moins faire qu’elles soient unies ensemble.
Affinité est différent de consanguinité. Voyez Consanguinité.
Dans la loi de Moyse il y avoit plusieurs degrés d’affinité qui formoient des empêchemens au mariage, lesquels ne semblent pas y faire obstacle en ne suivant que la loi de nature. Par exemple, il étoit défendu (Levit. c. xviii. v. 16.) d’épouser la veuve de son frere, à moins qu’il ne fût mort sans enfans ; auquel cas le mariage étoit non-seulement permis, mais ordonné. De même il étoit défendu à un mari d’épouser la sœur de sa femme, lorsque celle-ci étoit encore vivante ; ce qui néanmoins étoit permis avant la prohibition portée par la loi ; comme il paroît par l’exemple de Jacob.
Les anciens Romains n’avoient rien dit sur ces mariages ; & Papinien est le premier qui en ait parlé à l’occasion du mariage de Caracalla. Les Jurisconsultes qui vinrent ensuite étendirent si loin les liaisons de l’affinité, qu’ils mirent l’adoption au même point que la nature. Voyez Adoption.
L’affinité, suivant les Canonistes modernes, est un empêchement au mariage jusqu’au quatrieme degré inclusivement ; mais seulement en ligne directe, & non pas en ligne collatérale. Affinis mei affinis, non est affinis meus. V. Degré, Direct, Collateral.
Il est à remarquer que cet empêchement ne résulte pas seulement d’une affinité contractée par mariage légitime, mais aussi de celle qui l’est par un commerce illicite ; avec cette différence pourtant que celle-ci ne s’étend qu’au deuxieme degré inclusivement ; au lieu que l’autre, comme on l’a observé, s’étend jusqu’au quatrieme. Voyez Adultere, Concubine, &c.
Les Canonistes distinguent trois sortes d’affinité : la premiere est celle que nous avons définie, & celle qui se contracte entre le mari & les parens de sa femme, & entre la femme & les parens du mari.
La seconde entre le mari & les alliés de la femme, & entre la femme & les alliés du mari.
La troisieme, entre le mari & les alliés des alliés de sa femme, & entre la femme & les alliés des alliés du mari.
Mais le IVe Concile de Latran, tenu en 1213, jugea qu’il n’y avoit que l’affinité du premier genre qui produisît une véritable alliance ; & que les deux autres especes d’affinité n’étoient que des rafinemens qu’il falloit abroger. C. non debet, Tit. de consang. & affin.
Les degrés d’affinité se comptent comme ceux de parenté ; & conséquemment autrement dans le Droit canon, que dans le Droit civil. Voyez Degré.
Il y a encore une affinité ou cognation spirituelle, qui est celle qui se contracte par le sacrement de baptême & de confirmation. En conséquence de cette affinité le parrein ne peut pas épouser sa filleule sans dispense. Voyez , Baptême, &c.
AFFINITÉ, en matiere de Sciences. V. Analogie.
AFFINS, terme de Droit, vieilli : ce mot avoit été francisé & étoit synonyme à alliés qui se dit des personnes de deux familles distinctes, mais attachées seulement l’une à l’autre par les liens de l’affinité. (H)
AFFIRMATIF, affirmative, adj. Il y a en Algebre des quantités affirmatives ou positives. Ces deux mots reviennent au même. Voyez Quantité & Positif.
Le signe ou le caractere affirmatif est +. (O)
Affirmatif, adj. (Théol.) se dit spécialement à l’Inquisition, des hérétiques qui avoüent les sentimens erronées qu’on leur impute ; & qui à leurs interrogatoires les défendent & les soütiennent avec force. Voyez Inquisition & Hérétique. (G).
AFFIRMATION, s. f. au Palais, est la déclaration que fait en justice avec serment l’une des parties litigantes. Voyez Serment.
L’affirmation est de deux sortes : celle qui se fait en matiere civile, & celle qui se fait en matiere criminelle. C’est une maxime de notre Droit que l’affirmation ne sauroit être divisée ; c’est-à-dire qu’il faut faire droit sur toutes les parties de la déclaration, & non pas avoir égard à une partie & rejetter l’autre. Si par exemple une partie à qui on défere le serment en justice sur la question de savoir si elle a reçû un dépôt qu’on lui redemande, répond qu’elle l’a reçû, mais qu’elle l’a restitué depuis ; on ne pourra pas en conséquence de l’aveu qu’elle fait de l’avoir reçû, la condamner à restituer : il faudra au contraire la décharger de la demande à fin de restitution, en conséquence de ce qu’elle affirmé avoir restitué ; mais cette maxime ne s’observe qu’en matiere civile : en matiere criminelle, comme l’affirmation ne suffit pas pour purger l’accusé, on se sert contre lui de ses aveux pour opérer sa conviction, sans avoir toûjours égard à ce qu’il dit à sa décharge. Si, par exemple, un homme accusé de meurtre avoue avoir menacé la personne qui depuis s’est trouvé tuée, quoiqu’il affirme que ce n’est pas lui qui l’a tuée, la présomption qui résulte de sa menace, ne laissera pas d’être regardée comme un adminicule ou commencement de preuve, nonobstant ce qu’il ajoûte à sa décharge.
Et même en matiere civile, lorsque l’affirmation n’est pas litis-décisoire, comme sont les déclarations que fait une partie dans ses défenses sans prestation de serment, ou même celles précédées de prestation de serment dans un interrogatoire sur faits & articles ; le Juge y aura seulement tel egard que de raison.
En Angleterre on se contente d’une simple affirmation sans serment de la part des Quacres, qui soûtiennent que le serment est absolument contraire à la loi de Dieu. Voyez Quacre & Serment.
Cette secte y causa beaucoup de trouble par son opposition déclarée à toutes sortes de sermens, & spécialement par le refus qu’ils firent de prêter le serment de fidélité exigé par Charles II. jusqu’à ce qu’en 1689. le Parlement fit un Acte qui portoit que