L’Encyclopédie/1re édition/GRACE

◄  GRACCHURIS
GRACIABLE  ►

GRACE, s. f. en termes de Théologie, signifie un don que Dieu confere aux hommes par sa pure libéralité, & sans qu’ils ayent rien fait pour le mériter, soit que ce don regarde la vie présente, soit qu’il ait rapport à la vie future.

De-là les Théologiens distinguent d’abord des graces dans l’ordre naturel, & des graces dans l’ordre du salut ; les premieres renferment les dons de la création, de l’être, de la conservation, de la vie, de l’intelligence, & tous les avantages de l’ame & du corps ; ce qui fait dire à S. Aug. ep. 177. ad Innoc. Quâdam non improbanda ratione dicitur gratiâ Dei quâ creati sumus homines..... qui & essemus, & viveremus, & sentiremus, & intelligeremus. C’est aussi par la grace de Dieu que les anges & les ames des hommes sont immortelles, que l’homme a son libre arbitre, &c.

Les graces dans l’ordre du salut, sont celles qui de leur nature ont rapport & conduisent à la vie éternelle ; & c’est de celles-ci principalement que traitent les Théologiens, lorsqu’ils agitent les matieres de la grace.

Ils définissent la grace dans l’ordre du salut en général, un don surnaturel que Dieu accorde gratuitement à des êtres intelligens, relativement à leur salut ; ce qui convient à toute grace surnaturelle, tant à celle qui est conférée en vertu des mérites de Jesus-Christ, qu’à celle qui selon S. Thomas & plusieurs autres scholastiques, fut accordée aux anges dans leur création, & au premier homme dans l’état d’innocence.

Mais quand il s’agit de la grace de Jesus-Christ ou du Sauveur, ils la définissent un don surnaturel que Dieu accorde gratuitement à des créatures intelligentes en vûe de la passion & des mérites de Jesus-Christ & relativement à la vie éternelle.

On peut remarquer dans cette définition, 1°. que le mot don est un terme très-vague auquel on n’attache pas d’idée nette.

2°. Les Théologiens ne sont pas d’accord sur l’explication de ce mot surnaturel, qui entre dans leur définition.

Les uns prétendent que c’est ce qui surpasse les forces actives de la nature.

Les autres entendent par surnaturel ce qui est au-dessus des forces actives & passives de la nature.

Ceux-ci entendent par surnaturel ce qui surpasse les forces tant physiques qu’intentionnelles des substances existantes & des accidens qui leur sont connaturels.

Ceux-là font consister la surnaturalité dans un certain rapport à Dieu comme auteur de la grace & de la gloire.

D’autres enfin la font consister dans une excellence au-dessus des forces & de l’exigence des natures créées & créables ; dans une union avec Dieu ou réelle & physique, comme l’union hypostatique, ou intentionnelle immédiate, ou intentionnelle médiate.

On peut choisir entre ces divers sentimens celui qui paroîtra le plus clair ; car ils sont très-théologiques.

Cette grace se divise en une infinité d’especes : savoir 1° en grace incréée & grace créée : la premiere est l’amour que Dieu porte aux créatures, & la volonté qu’il a de les rendre éternellement heureuses ; cette dénomination est tout-à-fait impropre : la seconde, ce sont les moyens & les bienfaits qu’il leur confere pour parvenir à cette fin. S. Thomas, III. part. quæst. ij. art. 10. Estius, Sylvius, Bellarm. &c.

2°. En grace de Dieu & grace du Christ : l’une est celle qui est conférée sans égard aux mérites de Jesus-Christ, on l’appelle aussi grace de santé ; c’est la grace des anges & d’Adam avant leur chûte : l’autre est celle qui est conférée en considération des mérites du Rédempteur, on la nomme aussi grace médicinale ; elle a lieu dans l’état présent de l’homme. S. Thomas, Cajétan, &c.

3°. En grace extérieure & grace intérieure : la premiere est celle qui remue l’homme par des moyens extérieurs, tels que la loi, la doctrine, la prédication de l’évangile ; les Pélagiens ne reconnoissoient que cette espece de grace : la seconde est celle qui le touche intérieurement par de bonnes pensées, de saints desirs, des résolutions pieuses, &c.

4°. En grace donnée gratuitement & grace qui rend agréable a Dieu, ou, comme s’expriment les Théologiens, gratia gratis data, & gratia gratum faciens : par gratia gratis data, ils entendent un don surnaturel que Dieu confere à quelqu’un pour le salut & la sanctification des autres, quoique en vertu de ce don il n’opere pas toûjours la sienne propre : tels sont le don des langues, le don des miracles, le don de prophétie, &c. Par gratia gratum faciens, ils entendent un don surnaturel destiné primitivement & par sa nature à la sanctification & au salut de celui qui le reçoit, & le rendant agréable aux yeux de Dieu.

5°. Cette derniere se divise en grace habituelle & en grace actuelle. La grace habituelle est celle qui réside dans l’ame comme une qualité inhérente, fixe & permanente, à-moins que le péché mortel ne l’en chasse ; elle se subdivise en grace sanctifiante ou justifiante, vertus infuses & dons du S. Esprit.

La grace sanctifiante ou justifiante est celle par laquelle l’homme devient formellement juste, reçoit la justice comme une forme : on a emprunté cette expression de la philosophie d’Aristote.

La grace actuelle est celle qui est accordée par maniere d’acte ou de motion passagere pour faire quelque bonne œuvre particuliere, comme de résister à telle ou telle tentation, accomplir tel ou tel précepte.

Dans toutes les contestations qui divisent les Théologiens sur la doctrine de la grace, c’est de l’actuelle qu’il est question.

6°. Cette grace actuelle se divise en grace d’entendement & grace de volonté. La grace d’entendement est une illustration intérieure de l’esprit : la grace de volonté est un mouvement indélibéré & immédiat que Dieu opere dans la volonté. La grace actuelle, au-moins depuis le péché d’Adam, affecte ces deux facultés à cause des ténebres dont l’entendement est obscurci, & qui demandent qu’il soit éclairé, & de la foiblesse que le péché du premier homme a mis dans la volonté, & qui exige un secours d’en haut pour le porter au bien.

Cette distinction, comme on voit, suppose celle qu’on a établie entre l’entendement & la volonté, & qui paroît, à quelques égards, précaire & nominale.

7°. La grace actuelle, entant qu’elle renferme ces deux qualités, se divise en grace opérante & co-opérante, prévenante & subséquente, existante & aidante ; termes que les Théologiens expliquent différemment selon les divers systèmes qu’ils embrassent sur la grace. On peut dire que la grace opérante, prévenante, & existante, est la même chose dans le fond ; & la définir une illustration soudaine de l’entendement, & une motion indélibérée de la volonté que Dieu opere en nous sans nous, afin que nous voulions & que nous fassions le bien surnaturel : de même la grace co-opérante, subséquente, & aidante, est la même chose dans le fond ; & on la définit un concours surnaturel par lequel Dieu agit avec nous pour produire tous & chacun des actes surnaturels & libres dans l’ordre du salut.

8°. La grace opérante ou existante se divise en grace efficace & en grace suffisante. La grace efficace est celle qui opere certainement & infailliblement le consentement de la volonté & à laquelle cette volonté ne résiste jamais quoiqu’elle ait un pouvoir prochain & réel de lui résister. La grace suffisante est celle qui donne à la volonté des forces proportionnées pour faire le bien, mais dont la volonté n’use pas toûjours.

La grace, son opération, sa nécessité, son accord avec la liberté de l’homme, étant des mysteres incompréhensibles à notre foible raison, il n’est pas étonnant qu’il y ait eu sur tous ces points des opinions opposées ; les plus considérables sont celles des Pélagiens, des Sémi-Pélagiens, des Arminiens, des Molinistes, des Congruistes, &c. d’une part ; & de l’autre des Prédestinatiens, des Wiclesistes, des Luthériens, des Calvinistes rigides ou Gomaristes, de Baius, de Jansenius, des Augustiniens, des Thomistes, &c. Voyez ces articles.

La dispute entre les défenseurs de ces différentes opinions roule principalement sur la nécessité & l’efficacité de la grace.

Les Pélagiens & les Sémi-Pélagiens sont en opposition avec tous les autres sur cet article, les premiers refusant de reconnoître aucune espece de grace intérieure, & ceux-ci niant la nécessité de la grace pour le commencement de la foi & des œuvres. Selon les théologiens qui ont écrit depuis la bulle d’Innocent X contre le livre de Jansénius, S. Augustin n’a disputé contre ces hérétiques que pour les obliger de reconnoître cette nécessité qu’ils nioient : en convenant que c’est-là l’objet principal de S. Augustin, il faut avouer que chemin faisant il enseigne aussi l’efficacité de la grace, d’une maniere très-forte ; que sans doute les Semi-Pelagiens en niant la nécessité de la grace pour le commencement des œuvres & de la foi, croyoient encore que celle qu’ils admettoient étoit versatile ; & que S. Augustin combat cette opinion.

La doctrine catholique enseigne que la grace intérieure prévient la volonté, & que par conséquent elle est nécessaire pour le commencement de la foi & des œuvres, & que l’homme ne peut rien sans elle dans l’ordre du salut.

Les Pélagiens & les Sémi-Pélagiens mis à part, les défenseurs des autres opinions sont principalement divisés sur l’efficacité de la grace.

Les vérités catholiques sur cette matiere, sont 1°. qu’il y a des graces efficaces par lesquelles Dieu sait triompher de la résistance du cœur humain, sans préjudice de la liberté : 2°. qu’il y a des graces suffisantes auxquelles l’homme résiste quelquefois.

Mais on dispute fortement sur la question d’où naît l’efficacité de la grace ; est-ce du consentement de la volonté, ou bien est-elle efficace par elle-même ? c’est à ces deux opinions qu’il faut réduire la multitude de celles qui partagent les Théologiens. Les principaux systèmes sur cette matiere sont ceux des Thomistes, des Augustiniens, des Congruistes, des Molinistes, & du P. Thomassin.

Les Thomistes prétendent qu’on doit tirer l’efficacité de la grace de la toute-puissance de Dieu & du souverain domaine qu’il a sur les volontés des hommes ; ils la définissent une grace qui de sa nature prévient le libre consentement de la volonté, & opere ce consentement, en appliquant physiquement la volonté à l’acte, sans gêner ou détruire pour cela la liberté : selon eux, elle est absolument nécessaire pour agir, dans quelque état que l’on considere l’homme ; avant le péché d’Adam, à titre de dépendance ; après le péché d’Adam & à titre de dépendance, & à titre de foiblesse que la volonté de l’homme a contractée par ce pêche. Ils l’appellent aussi prémotion physique. Voyez Prémotion.

Les Augustiniens soûtiennent que l’efficacité de la grace prend sa source dans la force d’une délectation victorieuse absolue, qui emporte par sa nature le consentement de la volonté : selon eux, la grace efficace est celle qui prévient physiquement la volonté, mais qui n’en opere le consentement que par une prémotion morale. Ils sont partagés sur sa nécessité, les uns voulant que pour tout acte surnaturel & méritoire il faille une grace efficace par elle-même ; les autres, comme le cardinal Norris, distinguant les œuvres difficiles d’avec les œuvres faciles, & exigeant pour les premieres seulement une grace efficace par elle-même, & pour les autres une grace suffisante. Voy. Suffisante & Augustiniens.

Les Congruistes croyent que l’efficacité de la grace vient de la combinaison avantageuse de toutes les circonstances dans lesquelles elle est accordée. Dieu, dans ce système, prévoit en quel tems, en quel lieu, & en quelles circonstances la volonté sera d’humeur de consentir ou de ne pas consentir à la grace, & par pure bonté il la place dans le moment favorable : selon eux, la grace efficace & la grace suffisante ne different point essentiellement l’une de l’autre ; mais seulement en ce que la grace efficace est un plus grand bienfait, eu égard aux circonstances, que n’est la grace suffisante : à-peu-près comme le don d’une épée fait à une personne est toûjours un don, soit en tems de paix soit en tems de guerre ; cependant relativement à cette derniere circonstance, l’épée étant plus utile en tems de guerre qu’en tems de paix, le don qu’on en fait est plus précieux dans une circonstance que dans l’autre. Voyez Congruisme.

Les Molinistes pensent que l’efficacité de la grace vient du consentement de la volonté ; que Dieu en donnant à tous indifféremment la même grace, laisse à la décision de la volonté humaine de la rendre efficace par son consentement ou inefficace par son refus ; ensorte qu’à proprement parler, ils ne reconnoissent point de grace efficace par elle même, ou ce que les autres theologiens appellent, gratia per se & ab intrinseco efficax.

Le P. Thomassin (dogmat. theolog. t. III. tract. jv. c. xviij.) fait consister l’efficacité de la grace dans un assemblage de plusieurs secours surnaturels, tant intérieurs qu’extérieurs, qui pressent tellement la volonté, qu’ils obtiennent infailliblement son consentement ; de maniere cependant que chacun de ces secours pris séparément peut être prive de son effet, & même en est souvent privé par la résistance de la volonté ; mais collectivement pris, ils l’attaquent avec tant de force qu’ils en demeurent victorieux, en la prédéterminant non physiquement, mais moralement.

Les erreurs sur la grace efficace condamnées par l’Eglise, sont celles de Luther, de Calvin, & de Jansenius : Luther soûtenoit que la grace agissoit avec tant d’empire sur la volonté de l’homme, qu’il ne lui restoit pas même le pouvoir de résister. Calvin dans son instit. l. III. c. xxiij. s’attache à prouver que la volonté de Dieu apporte dans toutes choses, & même dans nos volontés, une nécessité inévitable. Selon Luther & Calvin, cette nécessité n’est point physique, totale, immuable, essentielle, mais une nécessité relative, variable, & passagere. Calv. instit. iiv. III. chap. ij. n. 11. & 12. Luther, de serv. arbitr. fol. 434. Les Arminiens & plusieurs branches des Luthériens ont adouci cette dureté de la doctrine de leurs maîtres. Voyez Arminiens, Luthériens.

Les Arminiens soûtiennent comme les Catholiques, la nécessité de la grace efficace en ce sens, que cette grace ne manque jamais aux justes que par leur propre faute, qu’ils ont toûjours dans le besoin des graces intérieures vraiment & proprement suffisantes pour attirer la grace efficace, & qu’elles l’attirent infailliblement quand on ne les rejette pas ; mais qu’au contraire elles demeurent souvent sans effet, parce qu’au lieu d’y consentir, comme on le pourroit, on y résiste.

Jansénius & ses disciples croyent que l’efficacité de la grace vient de l’impression d’une délectation céleste indélibérée qui l’emporte en degrés de force sur les degrés de la concupiscence qui lui est opposée. Voyez Jansénisme.

Toutes ces opinions se réduisent, comme nous l’avons dit plus haut, à deux systèmes diamétralement opposés, dont l’un favorise le libre arbitre & l’autre la puissance de Dieu ; & dans chacune de ces deux classes en particulier, les opinions ne sont séparées souvent que par des nuances legeres & presque imperceptibles. Les sémi-Pélagiens admettoient, au moins pour les bonnes œuvres, une grace versatile & que Dieu accordoit après avoir consulté la volonté & prévû son consentement. Il seroit difficile d’assigner une différence à cet égard entre eux & les Molinistes & les Congruistes : il est vrai qu’ils prétendoient, disent les Théologiens, que ce consentement prévû étoit pour Dieu un motif déterminant, une raison de l’accorder ; mais les Thomistes & les autres Théologiens catholiques partisans de la grace efficace par sa nature, reprochent tous les jours aux Congruistes & aux Molinistes, que c’est là une conséquence nécessaire de leur opinion.

Les Molinistes & les Congruistes entre eux sont à-peu-près dans les mêmes termes. Molina n’a jamais nié la congruite de la grace ; & Suarès en disant qu’elle tire son efficacité des circonstances, ne peut pas disconvenir que le consentement ou le dissentiment de la volonté rend en dernier ressort la grace efficace ou inefficace : c’est la remarque de Tourneli, de gratia Christi, tom. II. p. 674.

Le sentiment du P. Thomassin peut encore être rappellé au Molinisme ou au Congruisme ; car la motion morale qui resulte de la multitude des graces, avec quelque force qu’elle presse la volonté, est toûjours distinguée du consentement, n’opere pas physiquement le consentement : c’est donc toûjours ce même consentement qui rendra la grace efficace.

D’autre part, toutes les opinions qui prêtent à la grace une efficacité indépendante du consentement, rentrent les unes dans les autres ; les noms n’y font rien : qu’on appelle la grace une délectation, une prémotion, &c. cela ne fera rien à la question capitale, qui est de savoir si le consentement de la volonté sous son empire est libre ou nécessaire.

L’Eglise se met peu en peine des opinions abstraites sur la nature de la grace ; mais attentive à conserver le dogme de la liberté, sans lequel il n’y a ni religion ni morale, elle condamne les expressions qui y donnent atteinte. Il est difficile de croire qu’aucun théologien, sans en excepter Luther & Calvin, ayent fait de l’homme un être absolument destitué de tout pouvoir d’agir, incapable de mérite & de démérite, le jouet de la puissance de Dieu, & devenant au gré de l’Être suprème un vase d’honneur ou un vase d’ignominie, un élu ou un réprouvé : mais leurs expressions abusives & contraires au langage reçû, étoient condamnables ; & c’est cela même que l’Eglise a condamné.

On trouvera aux articles particuliers, Molinisme, Congruisme, Thomisme, &c. des détails dont nous nous abstenons ici.

D’ailleurs on a tant écrit sur cette matiere sans rien éclaircir, que nous craindrions de travailler tout aussi inutilement : on peut lire sur ces matieres les principaux ouvrages des Théologiens des divers partis ; les discussions auxquelles ils se sont livrés, fort souvent minutieuses & futiles, ne méritent pas de trouver leur place dans un ouvrage philosophique, quelque encyclopédique qu’il soit.

On a donné à S. Augustin le nom de docteur de la grace, à cause des ouvrages qu’il a composés sur cette matiere : il paroît qu’effectivement on lui est redevable de beaucoup de lumieres sur cet article important : car il assûre lui-même que Dieu lui avoit révélé la doctrine qu’il développe. Dixi hoc apostolico præcipuè testimonio etiam me ipsum fuisse convictum, cùm in hac quæstione solvendâ (comment la foi vient de Dieu) cùm ad episcopum Simplicianum scriberem, revelavit. S. Augustin, lib. de præd. sanct. c. jv.

Grace, (Droit politiq.) pardon, rémission, accordée par le souverain à un ou à plusieurs coupables.

Le droit de faire grace est le plus bel attribut de la souveraineté. Le prince, loin d’être obligé de punir toûjours les fautes punissables, peut faire grace par de très-bonnes raisons ; comme, par exemple, s’il revient plus d’utilité du pardon, que de la peine ; si le coupable ou les coupables ont rendu de grands services à l’état ; s’ils possedent des qualités éminentes ; si certaines circonstances rendent leurs fautes plus excusables ; s’ils sont en grand nombre ; s’ils ont été séduits par d’autres exemples ; si la raison particuliere de la loi n’a point lieu à leur égard : dans tous ces cas & autres semblables, le souverain peut faire grace, & il le doit toûjours pour le bien public, parce que l’utilité publique est la mesure des peines ; & lorsqu’il n’y a point de fortes raisons au souverain de faire la grace entiere, il doit pencher à modérer sa justice.

A plus forte raison, le prince dans une monarchie ne peut pas juger lui-même ; s’il le vouloit, la constitution de l’état seroit détruite : les pouvoirs intermédiaires dépendans seroient anéantis ; la crainte s’empareroit de tous les cœurs ; on verroit la pâleur & l’effroi sur tous les visages, & personne ne sauroit s’il seroit absous, ou s’il recevroit sa grace : c’est une excellente remarque de l’auteur de l’esprit des lois. Lorsque Louis XIII. ajoûte-t-il pour la confirmer, voulut être juge dans le procès du duc de la Valette, le président de Bellievre déclara, « qu’il voyoit dans cette affaire une chose inoüie, un prince songer à opiner au procès d’un de ses sujets ; que les rois ne s’étoient reservés que les graces, & renvoyoient toûjours les condamnations vers leurs officiers : votre majesté, continua-t-il, voudroit-elle voir sur la sellette un homme devant elle, qui par son jugement iroit dans une heure à la mort ? que bien au contraire, la vûe seule des rois portoit les graces, & levoit les interdits des églises ». Concluons que le throne est appuyé sur la clémence comme sur la justice. Voyez-en les preuves au mot Clémence.

La rigueur de la justice est entre les mains des juges ; la faveur ou le droit de pardonner appartient au monarque ; s’il punissoit lui-même, son aspect seroit terrible ; si sa clémence n’avoit pas les mains liées, son autorité s’aviliroit. Il faut, je l’avoue, des exemples de sévérité pour contenir le peuple ; mais il en faut également de bonté pour affermir le throne. Si le monarque ne se fait pas aimer, il ne regnera pas long-tems, ou son long regne ne sera que plus détesté. (D. J.)

Grace, (Jurisp.) Les dons & brevets, pensions, priviléges accordés par le prince, sont des graces qui doivent toûjours être favorablement interprétées, à-moins qu’elles ne fassent préjudice à un tiers.

Grace, en matiere criminelle, se prend en général pour toutes lettres du prince qui déchargent un accusé de quelque crime, ou de la peine à laquelle il auroit été sujet. On se servoit autrefois de ce terme grace dans le style de chancellerie ; mais présentement on dit abolition, rémission, & pardon : & quoique ces termes paroissent d’abord synonymes pour signifier grace, ils ont cependant chacun leur signification propre. Abolition est lorsque le prince efface le crime & en remet la peine, de maniere qu’il ne reste aux juges aucun examen à faire des circonstances. Rémission est lorsqu’il remet seulement la peine : ces lettres s’accordent pour homicide involontaire, ou commis par la nécessité d’une légitime défense de la vie. Les lettres de pardon s’accordent dans les cas où il n’échet pas peine de mort, & qui néanmoins ne peuvent pas être excusés.

Il n’appartient qu’au roi de donner des graces.

Néanmoins anciennement plusieurs seigneurs & grands officiers de la couronne, s’étoient arrogé le droit d’en donner ; tels que le connétable, les maréchaux de France, le maître des arbalêtriers, & les capitaines ou gouverneurs des provinces ; ce qui leur fut d’abord défendu par Charles V. alors régent du royaume, par une ordonnance du 13 Mars 1359. Cette défense fut réitérée pour toutes sortes de personnes par Louis XII. en 1499.

Le chancelier de France les accorde, mais c’est toûjours au nom du roi. Ce privilége fut accordé au chancelier de Corbie par Charles VI. le 13 Mars 1401. Les lettres portent, qu’en tenant les requêtes générales avec tel nombre de personnes du grand-conseil qu’il voudra, il pourra accorder des lettres de grace en toute sorte de cas, & à toutes sortes de personnes.

Suivant l’ordonnance de 1670, les lettres d’abolition, celles pour ester à droit après les cinq ans de la contumace, de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, réhabilitation du condamné en ses biens & bonne renommée, & de révision de procès, ne peuvent être scellées qu’en la grande chancellerie.

Les lettres de rémission qui s’accordent pour homicide involontaire, ou commis dans la nécessité d’une légitime defense de la vie, peuvent être scellées dans les petites chancelleries.

On peut obtenir grace par un simple brevet, & sans qu’il y ait dans le moment des lettres de chancellerie ; savoir, quand les rois font leur entrée pour la premiere fois, après leur avénement à la couronne, ils ont coûtume de donner grace à tous les criminels qui sont détenus dans les prisons de la ville où le roi fait son entrée : mais si les criminels ne levent pas leurs lettres en chancellerie six mois après la date du brevet du grand-aumônier, ils en sont déchûs.

Le roi accorde aussi quelquefois de semblables graces à la naissance des fils de France, & aux entrées des reines. Lorsque Charles VI. établit le duc de Berri son frere, pour son lieutenant dans le Languedoc en 1380, il lui donna, entre autres choses, le pouvoir d’accorder des lettres de grace.

Louis XI. permit aussi à Charles duc d’Angoulême d’en donner une fois dans chaque ville où il feroit son entrée.

Mais aucun prince n’a ce droit de son chef ; & quelqu’étendue de pouvoir que nos rois accordent dans les apanages aux enfans de France, le droit de donner des lettres de grace n’y est jamais compris. Louise de Savoie ayant obtenu le privilége de donner des lettres de grace dans le duché d’Anjou, s’en départit, ayant appris que le parlement de Paris avoit délibéré de faire au roi des remontrances à ce sujet.

Il est quelquefois arrivé que dans les facultés des légats envoyés en France par la cour de Rome, on a inséré le pouvoir d’abolir le crime d’hérésie dont les accusés pourroient être prévenus. Les parlemens ont toûjours rejetté ces sortes de clauses. Le cardinal de Plaisance légat, ayant en l’année 1547 donné des lettres de grace à un clerc qui avoit tué un soldat ; par arrêt du 5 Janvier 1548, il fut dit qu’il avoit été mal, nullement & abusivement procédé à l’entérinement de telles lettres par le juge ecclésiastique, & que nonobstant ces lettres, le procès seroit fait & parfait à l’accusé.

Les évêques d’Orléans donnoient autrefois des lettres de grace à tous les criminels qui venoient se rendre dans les prisons d’Orléans lors de leur entrée solennelle à Orléans : il ne s’en trouva d’abord que deux ou trois ; mais par succession de tems le nombre s’en accrut beaucoup, tellement qu’en 1707 il y en eut jusqu’à 900, & en 1733 il y en eut plus de 1200. L’édit du mois de Novembre 1753 a beaucoup restraint ce privilége. Il est dit dans le préambule, qu’il n’appartient qu’à la puissance souveraine de faire grace ; que les empereurs chrétiens par respect filial pour l’église, donnoient accès aux supplications de ses ministres pour les criminels ; que les anciens rois de France déféroient aussi souvent à la priere charitative des évêques, sur-tout en des occasions solennelles où l’église usoit aussi quelquefois d’indulgence envers les pécheurs, en se relâchant de l’austérité des pénitences canoniques ; que telle est l’origine de ce qui se pratique à l’avenement des évêques d’Orléans à leur entrée ; que cet usage n’étant pas soûtenu de titres d’une autorité inébranlable, sa Majesté a cru devoir lui donner des bornes.

Le Roi ordonne en conséquence, qu’à l’avenir les évêques d’Orléans à leur entrée pourront donner aux prisonniers en ladite ville, pour tous crimes commis dans le diocese & non ailleurs, leurs lettres d’intercession & déprécation ; sur lesquelles le roi fera expédier des lettres de grace sans frais ; qu’en signifiant les lettres déprécatoires, il sera sursis pendant six mois, sauf l’instruction qui sera continuée.

L’édit excepte de ces lettres, l’assassinat prémédité, le meurtre ou outrage & excès, ou recousse des prisonniers pour crime, des mains de la justice, commis ou machiné par argent ou sous autre engagement ; le rapt commis par violence ; les excès ou outrages commis en la personne des magistrats ou officiers, huissiers & sergens royaux exerçans, faisant ou exécutant quelque acte de justice ; les circonstances & dépendances desdits crimes, telles qu’elles sont prévûes & marquées par les ordonnances, & tous autres forfaits & cas notoirement réputés non graciables dans le royaume.

Pour ce qui est des regles que l’on observe par rapport aux lettres d’abolition, rémission, pour dons & autres lettres de grace ; en général il faut observer que tous les juges auxquels les lettres d’abolition sont adressées, doivent les entériner incessamment, si elles sont conformes aux charges & informations : les cours souveraines peuvent cependant faire des remontrances au roi, & les autres juges représenter à M. le chancelier ce qu’ils jugent à-propos sur l’atrocité du crime.

On ne doit pas accorder de lettres d’abolition pour les duels, assassinats prémédités, soit pour ceux qui en sont les auteurs ou complices, soit pour ceux qui à prix d’argent ou autrement, se louent & s’engagent pour tuer, outrager, excéder ou retirer des mains de la justice les prisonniers pour crime, ni à ceux qui les auront loués ou induits pour ce faire, quoiqu’il n’y ait eu que la seule machination & attentat sans effet ; pour crime de rapt commis par violence, ni à ceux qui ont excédé ou outragé quelque magistrat, officier, huissier, ou sergent royal, faisant ou exécutant quelque acte de justice.

L’arrêt ou le jugement de condamnation doit être attaché sous le contre-scel des lettres de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, ou de réhabilitation, à peine de nullité ; & toutes ces lettres doivent être entérinées, quoiqu’elles ne soient pas conformes aux charges & informations : si elles sont obtenues par des gentilshommes, ils doivent y exprimer nommément leur qualité, à peine de nullité.

Pour obtenir des lettres de revision, on présente requête au conseil, laquelle est renvoyée aux maîtres des requêtes pour donner leur avis ; ensuite duquel intervient arrêt qui ordonne que les lettres seront expédiées. Voyez Revision.

Les lettres de grace obtenues par les gentilshommes, doivent être adressées aux cours souveraines qui peuvent néanmoins renvoyer l’instruction sur les lieux, si la partie civile le requiert. L’adresse en peut aussi être faite aux présidiaux, si la compétence y a été jugée.

Les lettres obtenues par les roturiers, s’adressent aux baillis & sénéchaux des lieux où il y a siege présidial ; & dans les provinces où il n’y a point de présidial, l’adresse se fait aux juges ressortissans nuement aux cours.

On ne peut présenter les lettres d’abolition, rémission, pardon, & pour ester à droit, que l’accuse ne soit actuellement en prison, & il doit y demeurer pendant toute l’instruction, & jusqu’au jugement définitif ; & la signification des lettres ne peut suspendre les decrets ni l’instruction, jugement & exécution de la contumace, si l’accusé n’est dans les prisons du juge auquel les lettres auront été adressées.

On doit présenter les lettres dans les trois mois de leur date ; mais comme l’accusé est ordinairement absent, & même souvent qu’il ignore qu’on ait obtenu pour lui des lettres, on en a accordé quelquefois de nouvelles après les trois mois expirés.

Les charges & informations avec les lettres, même les procédures faites depuis l’obtention des lettres, doivent être incessamment apportées au greffe des juges auxquels l’adresse des lettres est faite ; & l’on ne peut procéder à l’entérinement, que toutes les charges & informations n’ayent été apportées & communiquées avec les lettres aux procureurs du roi, quelque diligence que les impétrans ayent faite pour les faire apporter, sauf à décerner des exécutoires & autres peines contre les greffiers négligens.

Les lettres doivent être signifiées à la partie civile, pour donner ses moyens d’opposition ; & le procureur du roi & la partie civile peuvent, nonobstant la présentation des lettres de rémission & pardon, informer par addition, & faire recoller & confronter les témoins.

Les demandeurs en lettres d’abolition, rémission & pardon, sont tenus de les présenter à l’audience tête nue & à genoux sans épée ; & après qu’elles ont été lûes en leur présence, ils doivent affirmer qu’ils ont donné charge d’obtenir ces lettres, qu’elles contiennent vérité, qu’ils veulent s’en servir : après quoi ils sont renvoyés en prison, & ensuite sont interrogés par le rapporteur du procès.

De telle nature que soient les lettres de grace, ceux qui les ont impétrées doivent être interrogés sur la sellette, & l’interrogatoire rédigé par écrit par le greffier, & envoyé en cas d’appel avec le procès.

Si les lettres sont obtenues pour des cas qui ne soient pas graciables, ou si elles ne sont pas conformes aux charges, l’impétrant en est débouté ; parce qu’on suppose que le roi a été surpris, son intention n’étant de faire grace qu’autant que le cas est graciable. Voyez l’ordonnance de 1670, tit. xvj. (A)

Graces expectatives, sont des provisions que le pape donne d’avance d’un bénéfice qui n’est pas encore vacant. Il y en a de générales, par lesquelles le pape veut qu’un tel soit pourvû du premier bénéfice qui vacquera ; & il y en a de spéciales, par lesquelles le pape mande à l’ordinaire de conférer un certain bénéfice à un tel.

Cette maniere de conférer les bénéfices n’étoit point pratiquée par les premiers papes, & elle a toûjours été reprouvée en France, a l’exception de l’expectative des indultaires & de celle des gradués. Voy. Fevret, tr. de l’abus, liv. II. ch. vij. & ci-apr. Gradués, Indultaires, Mandats apostoliques. (A)

Grace principale, (Hist. mod.) titre qu’on donnoit autrefois à l’évêque de Liége, qui est prince de l’Empire. La reine Marguerite dans ses mémoires raconte qu’on le traitoit ainsi : mais depuis il a pris celui d’altesse. Il n’y a point aujourd’hui de baron dans la haute Allemagne, & sur-tout en Autriche, qui ne se fasse donner ce titre d’honneur. Les Anglois s’en servent à l’égard des évêques & des personnes de la premiere qualité après les princes. Comme on le donne en Allemagne aux princes qui ne sont pas du premier rang, les ambassadeurs de France l’accorderent d’abord à l’évêque d’Osnabruk, qui étoit ambassadeur du collége électoral à Munster, mais ensuite ils le traiterent d’altesse. Ce titre de grace principale n’est plus maintenant d’usage en notre langue. (G)

Grace, (Gramm. Littérat. & Mytholog.) dans les personnes, dans les ouvrages, signifie non-seulement ce qui plait, mais ce qui plait avec attrait. C’est pourquoi les anciens avoient imaginé que la déesse de la beauté ne devoit jamais paroître sans les graces. La beauté ne déplaît jamais, mais elle peut être dépourvûe de ce charme secret qui invite à la regarder, qui attire, qui remplit l’ame d’un sentiment doux. Les graces dans la figure, dans le maintien, dans l’action, dans les discours, dependent de ce mérite qui attire. Une belle personne n’aura point de graces dans le visage, si la bouche est fermée sans sourire, si les yeux sont sans douceur. Le sérieux n’est jamais gracieux ; il n’attire point, il approche trop du severe qui rebute.

Un homme bien-fait, dont le maintien est mal assûré ou gêné, la démarche précipitée ou pesante, les gestes lourds, n’a point de grace, parce qu’il n’a rien de doux, de liant dans son extérieur.

La voix d’un orateur qui manquera d’inflexion & de douceur, sera sans grace.

Il en est de même dans tous les arts. La proportion, la beauté, peuvent n’être point gracieuses. On ne peut dire que les pyramides d’Egypte ayent des graces. On ne pouvoit le dire du colosse de Rhodes, comme de la Venus de Cnide. Tout ce qui est uniquement dans le genre fort & vigoureux, a un mérite qui n’est pas celui des graces. Ce seroit mal connoître Michel-Ange & le Caravage, que de leur attribuer les graces de l’Albane. Le sixieme livre de l’Éneide est sublime : le quatrieme a plus de grace. Quelques odes galantes d’Horace respirent les graces, comme quelques-unes de ses épîtres enseignent la raison.

Il semble qu’en général le petit, le joli en tout genre, soit plus susceptible de graces que le grand. On loueroit mal une oraison funebre, une tragédie, un sermon, si on leur donnoit l’épithete de gracieux.

Ce n’est pas qu’il y ait un seul genre d’ouvrage qui puisse être bon en étant opposé aux graces. Car leur opposé est la rudesse, le sauvage, la sécheresse. L’Hercule Farnese ne devoit point avoir les graces de l’Apollon du Belvedere & de l’Antinoüs ; mais il n’est ni sec, ni rude, ni agreste. L’incendie de Troye dans Virgile n’est point décrit avec les graces d’une elégie de Tibulle. Il plaît par des beautés fortes. Un ouvrage peut donc être sans graces, sans que cet ouvrage ait le moindre desagrement. Le terrible, l’horrible, la description, la peinture d’un monstre, exigent qu’on s’éloigne de tout ce qui est gracieux : mais non pas qu’on affecte uniquement l’opposé. Car si un artiste, en quelque genre que ce soit, n’exprime que des choses affreuses, s’il ne les adoucit pas par des contrastes agréables, il rebutera.

La grace en peinture, en sculpture, consiste dans la mollesse des contours, dans une expression douce ; & la peinture a par-dessus la sculpture, la grace de l’union des parties, celle des figures qui s’animent l’une par l’autre, & qui se prêtent des agrémens par leurs attitudes & par leurs regards. Voyez l’article suivant.

Les graces de la diction, soit en éloquence, soit en poésie, dépendent du choix des mots, de l’harmonie des phrases, & encore plus de la délicatesse des idées, & des descriptions riantes. L’abus des graces est l’afféterie, comme l’abus du sublime est l’empoulé ; toute perfection est près d’un défaut.

Avoir de la grace, s’entend de la chose & de la personne. Cet ajustement, cet ouvrage, cette femme, a de la grace. La bonne grace appartient à la personne seulement. Elle se présente de bonne grace. Il a fait de bonne grace ce qu’on attendoit de lui. Avoir des graces, depend de l’action. Cette femme a des graces dans son maintien, dans ce qu’elle dit, dans ce qu’elle fait.

Obtenir sa grace, c’est par métaphore obtenir son pardon : comme faire grace est pardonner. On fait grace d’une chose, en s’emparant du reste. Les commis lui prirent tous ses effets, & lui firent grace de son argent. Faire des graces, répandre des graces, est le plus bel apanage de la souveraineté, c’est faire du bien : c’est plus que justice. Avoir les bonnes graces de quelqu’un, ne se dit que par rapport à un supérieur ; avoir les bonnes graces d’une dame, c’est être son amant favorise. Etre en grace, se dit d’un courtisan qui a été en disgrace ; on ne doit pas faire dépendre son bonheur de l’un, ni son malheur de l’autre. On appelle bonnes graces, ces demi-rideaux d’un lit qui sont aux côtés du chevet. Les graces, en latin charites, terme qui signifie aimables.

Les Graces, divinités de l’antiquité, sont une des plus belles allegories de la mythologie des Grecs. Comme cette mythologie varia toujours tantôt par l’imagination des Poëtes, qui en furent les théologiens, tantôt par les usages des peuples, le nombre, les noms, les attributs des Graces changerent souvent. Mais enfin on s’accorda à les fixer au nombre de trois, & à les nommer Aglaé, Thalie, Euphrosine, c’est-à-dire brillant, fleur, gaieté. Elles étoient toujours auprès de Venus. Nul voile ne devoit couvrir leurs charmes. Elles présidoient aux bienfaits, à la concorde, aux réjoüissances, aux amours, à l’éloquence même ; elles étoient l’emblème sensible de tout ce qui peut rendre la vie agréable. On les peignoit dansantes, & se tenant par la main ; on n’entroit dans leurs temples que couronné de fleurs. Ceux qui ont insulté à la mythologie fabuleuse, devoient au-moins avoüer le mérite de ces fictions riantes, qui annoncent des vérités dont résulteroit la félicité du genre humain. Art. de M. de Voltaire.

Grace, (Beaux arts.) Le mot grace est d’un usage très-fréquent dans les arts. Il semble cependant qu’on a toujours attribue au sens qu’il emporte avec lui quelque chose d’indécis, de mystérieux, & que par une convention générale on s’est contenté de sentir à-peu-près ce qu’il veut dire sans l’expliquer. Seroit-il vrai que la grace qui a tant de pouvoir sur nous, naquît d’un principe inexplicable ? & peut-on penser que pour l’imiter dans les ouvrages des arts, il suffise d’un sentiment aveugle, & d’une certaine disposition qu’on ne peut comprendre ? non sans doute. Je crois, pour me renfermer dans ce qui regarde l’art de peinture, que la grace des figures imitées comme celle des corps vivans, consiste principalement dans la parfaite structure des membres, dans leur exacte proportion, & dans la justesse de leurs emmanchemens. C’est dans les mouvemens & les attitudes d’un homme ou d’une femme qu’on distingue sur-tout cette grace qui charme les yeux. Or si les membres ont la mesure qu’ils doivent avoir relativement à leur usage, si rien ne nuit à leur développement, si enfin les charnieres & les jointures sont tellement parfaites, que la volonté de se mouvoir ne trouve aucun obstacle, & que les mouvemens doux & lians se fassent successivement dans l’ordre le plus précis : c’est alors que l’idée que nous exprimons par le mot grace sera excitée. Et qu’on n’avance pas comme une objection raisonnable, qu’une figure sans être telle que je viens de la décrire, peut avoir une certaine grace particuliere ; qu’on ne dise pas qu’il y a des défauts auxquels certaines graces sont attachées. Il seroit impossible, à ce que je crois, de prouver que cela doit être ainsi ; & lorsqu’on essayeroit d’établir l’opinion que j’attaque, on démêleroit sans doute dans l’examen des faits, des circonstances étrangeres, des goûts particuliers, des usages établis, des habitudes qui tiennent aux mœurs, enfin des préjugés sur lesquels on fonde le sentiment que j’attaque. Rien ne me paroît devoir contribuer davantage à la corruption des Arts & des Lettres, que d’établir qu’il y a des moyens de plaire & de réussir, indépendans des grands principes que la raison & la nature ont établis. On a peut-être aussi grand tort de séparer, comme on le fait aujourd’hui, l’idée de la beauté de celle des graces, que de trop distinguer dans les Lettres un bon ouvrage d’avec un ouvrage de goût. Un peintre en peignant une figure de femme, croit lui avoir donné la grace qui lui convient, en la rendant plus longue d’une tête qu’elle ne doit l’être, c’est-à-dire en donnant neuf fois la longueur de la tête à sa figure, au lieu de huit. Seroit-il possible qu’on arrivât par un secret si facile, à cet effet si puissant, à cette grace qu’on rencontre si rarement ? non sans doute. Mais il est plus aisé de prendre ce moyen, que d’observer parfaitement la construction intérieure des membres, la juste position & le jeu des muscles, le mouvement des jointures, & le balancement des corps. Il arrive quelquefois cependant que l’artiste dont j’ai parlé, fait une illusion passagere : mais il ne doit ce succès qu’à un examen aussi peu reflechi & aussi aveugle que son travail. C’est ainsi qu’un ouvrage dont le plan n’est pas rempli, ou qui en manque, dans lequel la raison est souvent blessée, où la langue n’est pas respectée, usurpe quelquefois le nom d’ouvrage de goût. Je laisse à juger s’il peut y avoir un goût véritable qui n’exige pas la plus juste combinaison de l’esprit & de la raison : peut-il aussi y avoir de véritable grace qui n’ait pour principe la perfection des corps relative aux usages auxquels ils sont destinés ? Article de M. Watelet.