L’Encyclopédie/1re édition/REVISION

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REVISION, (Jurisprud.) est un nouvel examen que l’on fait de quelque affaire pour connoître s’il n’y a point eu erreur, & pour la réformer.

Revision d’un compte, est une nouvelle vérification que l’on en fait ; la revision finale est lorsqu’après des débats fournis lors du premier examen que l’on a fait du compte, on en reforme les articles suivant les jugemens qui sont intervenus sur les débats pour procéder ensuite à un calcul juste, & à la clôture du compte. (A)

Revision, en matiere civile, est une voie de droit usitée en certain pays, au lieu de la requête civile ; les revisions ont été en usage au parlement de Besançon, jusqu’à l’édit du mois d’Août 1692, qui les a abolies. Elles sont encore en usage en Hollande & autres pays qui est sous la domination des ducs de Bourgogne. (A)

Revision en matiere criminelle, est un nouvel examen d’un procés qui avoit été jugé en dernier ressort ; c’est à peu près la même chose que la requête civile, ou plutôt que la voie de cassation en matiere civile ; il y a néanmoins cette différence entre la revision & la requête civile, que dans celle-ci les juges ne peuvent d’abord juger que le rescindant, c’est-à-dire la forme & non le rescisoire qui est le fond, & par la voie de cassation les arrêts ne sont point retractés, à moins qu’il n’y ait des moyens de forme, au lieu que dans la revision les juges peuvent revoir le procès au fond, & absoudre l’accusé en entérinant les lettres de rescision par le seul mérite du fond, quand il n’y auroit pas de moyen en la forme.

On ne peut procéder à la revision d’un procès sans lettres du prince expédiées en la grande chancellerie ; celui qui veut obtenir de telles lettres, doit présenter sa requête au conseil où elle est rapportée, & ensuite, si le conseil le juge à propos, elle est renvoyée aux requêtes de l’hôtel pour avoir l’avis des maîtres des requêtes, dont le rapport se fait aussi au conseil, & sur le tout on décide si les lettres doivent être expédiées ; en général on en accorde rarement. L’amiral Chabot, qui avoit été condamné par des commissaires, obtint des lettres de revision, & par un arrêt de revision rendu au parlement, en 1541, en presence de François I, il fut absous. Voyez ordonnance de 1670. tit. 16. & les mots Cassation, Requete civile. (A)

Revision, est aussi un droit que les procureurs ont pour revoir & lire les écritures des avocats ; ce droit qui leur a été accordé moyennant finance, a été établi sous prétexte que le procureur devant conduire toute l’affaire, doit lire les écritures des avocats pour se mettre au fait de ce qu’elles contiennent, & voir ce qu’il peut y avoir à faire en conséquence. (A)