L’Encyclopédie/1re édition/CASSATION

Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 2p. 743).

CASSATION, s. f. terme de Palais, est le jugement par lequel on annulle un acte ou une procédure.

Ce mot vient du Latin quassare, qui signifie secoüer quelque chose avec force.

On peut se pourvoir au conseil d’état & privé, en cassation, contre un jugement d’une cour souveraine, si ce jugement se trouve être en contrariété avec un autre rendu précédemment dans la même cause & contre la même partie ; s’il contient des dispositions directement contraires à celles des ordonnances ou des coûtumes ; s’il a été omis quelqu’une des formalités prescrites par les ordonnances à peine de nullité.

Celui qui veut se pourvoir en cassation, fait signifier sur les lieux à la partie ou à son procureur, ou au procureur général, si c’est en matiere criminelle, ou qui concerne les droits & domaines de sa Majesté, qu’il entend se pourvoir au conseil en cassation, & leur donne copie de sa requête, & des pieces sur lesquelles il entend fonder la cassation.

La requête en cassation doit être signifiée dans les six mois du jour de la signification de l’arrêt contre lequel on entend se pourvoir.

La voie de la cassation ne suspend point l’exécution du jugement contre lequel on se pourvoit.

Le demandeur en cassation doit consigner une amande de 450 livres, qu’il ne retire point s’il succombe à sa demande. (H)