De l’esprit des lois (éd. Nourse)/Livre 7

De l’esprit des lois (éd. Nourse)
Livres I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI


Nourse (tome 1p. 117-136).


LIVRE VII.

Conséquences des différens principes des trois gouvernemens, par rapport aux loix somptuaires, au luxe, & à la condition des femmes.


CHAPITRE PREMIER.

Du luxe.


LE luxe est toujours en proportion avec l’inégalité des fortunes. Si, dans un état, les richesses sont également partagées, il n’y aura point de luxe ; car il n’est fondé que sur les commodités qu’on se donne par le travail des autres.

Pour que les richesses restent également partagées, il faut que la loi ne donne à chacun que le nécessaire physique. Si l’on a au-delà, les uns dépenseront, les autres acquerront, & l’inégalité s’établira.

Supposant le nécessaire physique égal à une somme donnée, le luxe de ceux qui n’auront que le nécessaire sera égal à zéro ; celui qui aura le double aura un luxe égal à un ; celui qui aura le double du bien de ce dernier aura un luxe égal à trois ; quand on aura encore le double, on aura un luxe égal à sept : de sorte que le bien du particulier qui suit, étant toujours supposé double de celui du précédent, le luxe croîtra du double plus une unité, dans cette progression 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127.

Dans la république de Platon[1], le luxe auroit pu se calculer au juste. Il y avoit quatre sortes de cens établis. Le premier étoit précisément le terme où finissoit la pauvreté ; le second étoit double ; le troisieme, triple ; le quatrieme, quadruple du premier. Dans le premier cens, le luxe étoit égal à zéro ; il étoit égal à un dans le second, à deux dans le troisieme, à trois dans le quatrieme ; & il suivoit ainsi la proportion arithmétique.

En considérant le luxe des divers peuples, les uns à l’égard des autres, il est, dans chaque état, en raison composée de l’inégalité des fortunes qui est entre les citoyens, & de l’inégalité des richesses des divers états. En Pologne, par exemple, les fortunes sont d’une inégalité extrême ; mais la pauvreté du total empêche qu’il n’y ait autant de luxe, que dans un état plus riche.

Le luxe est encore en proportion avec la grandeur des villes, & sur-tout de la capitale ; en sorte qu’il est en raison composée des richesses de l’état, de l’inégalité des fortunes des particuliers, & du nombre d’hommes qu’on assemble dans de certains lieux.

Plus il y a d’hommes ensemble, plus ils sont vains, & sentent naître en eux l’envie de se signaler par de petites choses[2]. S’ils sont en si grand nombre, que la plupart soient inconnus les uns aux autres, l’envie de se distinguer redouble, parce qu’il y a plus d’espérance d’y réussir. Le luxe donne cette espérance ; chacun prend les marques de la condition qui précede la sienne. Mais, à force de vouloir se distinguer, tout devient égal, & on ne se distingue plus : comme tout le monde veut se faire regarder, on ne remarque personne.

Il résulte de tout cela une incommodité générale. Ceux qui excellent dans une profession mettent à leur art le prix qu’ils veulent ; les plus petits talens suivent cet exemple ; il n’y a plus d’harmonie entre les besoins & les moyens. Lorsque je suis forcé de plaider, il est nécessaire que je puisse payer un avocat ; lorsque je suis malade, il faut que je puisse avoir un médecin.

Quelques gens ont pensé qu’en assemblant tant de peuple dans une capitale, on diminuoit le commerce ; parce que les hommes ne sont plus à une certaine distance les uns des autres. Je ne le crois pas ; on a plus de desirs, plus de besoins, plus de fantaisies, quand on est ensemble.


CHAPITRE II.

Des loix somptuaires, dans la démocratie.


JE viens de dire que, dans les républiques, où les richesses sont également partagées, il ne peut point y avoir de luxe : &, comme on a vu au livre cinquieme[3] que cette égalité de distribution faisoit l’excellence d’une république, il suit que, moins il y a de luxe dans une république, plus elle est parfaite. Il n’y en avoit point chez les premiers Romains, il n’y en avoit point chez les Lacédémoniens ; &, dans les républiques où l’égalité n’est pas tout-à-fait perdue, l’esprit de commerce, de travail & de vertu, fait que chacun y peut & que chacun y veut vivre de son propre bien, & que, par conséquent, il y a peu de luxe.

Les loix du nouveau partage des champs, demandées avec tant d’instance dans quelques républiques, étoient salutaires par leur nature. Elles ne sont dangereuses que comme action subite. En ôtant tout-à-coup les richesses aux uns, & augmentant de même celles des autres, elles sont dans chaque famille une révolution, & en doivent produire une générale dans l’état.

A mesure que le luxe s’établit dans une république, l’esprit se tourne vers l’intérêt particulier. A des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il ne reste à desirer que la gloire de la patrie & la sienne propre. Mais une ame corrompue par le luxe a bien d’autres desirs : bientôt elle devient ennemie des loix qui la gênent. Le luxe que la garnison de Rhege commença à connoître, fit qu’elle en égorgea les habitans.

Sitôt que les Romains furent corrompus, leurs desirs devinrent immenses. On en peut juger par le prix qu’ils mirent aux choses. Une cruche de vin de Falerne[4] se vendoit cent deniers Romains ; un barril de chair salée du Pont en coûtoit quatre cens ; un bon cuisinier, quatre talens ; les jeunes garçons n’avoient point de prix. Quand, par une impétuosité[5] générale, tout le monde se portoit à la volupté, que devenoit la vertu ?


CHAPITRE III.

Des loix somptuaires dans l’aristocratie.


L’ARISTOCRATIE mal constituée a ce malheur, que les nobles y ont les richesses, & que cependant ils ne doivent pas dépenser ; le luxe, contraire à l’esprit de modération, en doit être banni. Il n’y a donc que des gens très-pauvres qui ne peuvent pas recevoir, & des gens très-riches qui ne peuvent pas dépenser.

A Venise, les loix forcent les nobles à la modestie. Ils se sont tellement accoutumés à l’épargne, qu’il n’y a que les courtisanes qui puissent leur faire donner de l’argent. On se sert de cette voie pour entretenir l’industrie : les femmes les plus méprisables y dépensent sans danger, pendant que leurs tributaires y menent la vie du monde la plus obscure. Les bonnes républiques Grecques avoient, à cet égard, des institutions admirables. Les riches employoient leur argent en fêtes, en chœurs de musique, en chariots, en chevaux pour la course, en magistrature onéreuse. Les richesses y étoient aussi à charge que la pauvreté.


CHAPITRE IV.

Des loix somptuaires, dans les monarchies.


LES Suions, nation Germanique, rendent honneur aux richesses, dit Tacite[6] ; ce qui fait qu’ils vivent, sous le gouvernement d’un seul." Cela signifie bien que le luxe est singuliérement propre aux monarchies, & qu’il n’y faut point de loix somptuaires.

Comme, par la constitution des monarchies, les richesses y sont inégalement partagées, il faut bien qu’il y ait du luxe. Si les riches n’y dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. Il faut même que les riches y dépensent à proportion de l’inégalité des fortunes, & que, comme nous avons dit, le luxe y augmente dans cette proportion. Les richesses particulieres n’ont augmenté que parce qu’elles ont ôté à une partie des citoyens le nécessaire physique : il faut donc qu’il leur soit rendu.

Ainsi, pour que l’état monarchique se soutienne, le luxe doit aller en croissant, du laboureur à l’artisan, au négociant, aux nobles, aux magistrats, aux grands seigneurs, aux traitans principaux, aux princes ; sans quoi, tout seroit perdu.

Dans le sénat de Rome, composé de graves magistrats, de jurisconsultes, & d’hommes pleins de l’idée des premiers temps, on proposa, sous Auguste, la correction des mœurs & du luxe des femmes. Il est currieux de voir, dans Dion[7], avec quel art il éluda les demandes importunes de ces sénateurs. C’est qu’il fondoit une monarchie, & dissolvoit une république.

Sous Tibere, les édiles proposerent, dans le sénat, le rétablissement des anciennes loix somptuaires[8]. Ce prince, qui avoit des lumieres, s’y opposa. "L’état ne pourroit subsister, disoit-il, dans la situation où sont les choses. Comment Rome pourroit-elle vivre ? comment pourroient vivre les provinces ? Nous avions de la frugalité, lorsque nous étions citoyens d’une seule ville : aujourd’hui, nous consommons les richesses de tout l’univers ; on fait travailler pour nous les maîtres & les esclaves." Il voyoit bien qu’il ne falloit plus de loix somptuaires.

Lorsque, sous le même empereur, on proposa au sénat de défendre aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, à cause des déréglemens qu’elles y apportoient, cela fut rejetté. On dit que les exemples de la dureté des anciens avoient été changés en une façon de vivre plus agréable[9]. On sentit qu’il falloit d’autres mœurs.

Le luxe est donc nécessaire dans les états monarchiques, il l’est encore dans les états despotiques. Dans les premiers, c’est un usage que l’on fait de ce qu’on possede de liberté ; dans les autres, c’est un abus qu’on fait des avantages de sa servitude ; lorsqu’un esclave, choisi par son maître pour tyranniser ses autres esclaves, incertain pour le lendemain de la fortune de chaque jour, n’a d’autre félicité que celle d’assouvir l’orgueil, les desirs & les voluptés de chaque jour.

Tout ceci mene à une réflexion : les républiques finissent par le luxe, les monarchies par la pauvreté[10].


CHAPITRE V.

Dans quels cas les loix somptuaires sont utiles dans une monarchie.


CE fut dans l’esprit de la république, ou dans quelques cas particuliers, qu’au milieu du treizieme siecle on fit en Arragon des loix somptuaires. Jacques I ordonna que le roi, ni aucun de ses sujets, ne pourroient manger plus de deux sortes de viandes à chaque repas, & que chacune ne seroit préparée que d’une seule maniere ; à moins que ce ne fût du gibier qu’on eût tué soi-même[11].

On a fait aussi, de nos jours, en Suede, des loix somptuaires ; mais elles ont un objet différent de celles d’Arragon.

Un état peut faire des loix somptuaites dans l’objet d’une frugalité absolue : c’est l’esprit des loix somptuaires des républiques ; & la nature de la chose fait voir que ce fut l’objet de celles d’Arragon.

Les loix somptuaires peuvent avoir aussi pour objet une frugalité relative ; lorsqu’un état, sentant que des marchandises étrangeres d’un trop haut prix demanderoient une telle exportation des siennes, qu’il le priveroit plus de ses besoins par celles-ci, qu’il n’en satisferoit par celles-là, en défend absolument l’entrée : & c’est l’esprit des loix que l’on a faites de nos jours en Suede[12]. Ce sont les seules loix somptuaires qui conviennent aux monarchies.

En général, plus un état est pauvre, plus il est ruiné par son luxe relatif ; & plus, par conséquent, il lui faut de loix somptuaires relatives. Plus un état est riche, plus son luxe relatif l’enrichit ; & il faut bien se garder d’y faire des loix somptuaires relatives. Nous expliquerons mieux ceci dans le livre sur le commerce[13]. Il n’est ici question que du luxe absolu.


CHAPITRE VI.

Du luxe à la Chine.


Des raisons particulieres demandent des loix somptuaires dans quelques états. Le peuple, par la force du climat, peut devenir si nombreux, & d’un autre côté les moyens de le faire subsister peuvent être si incertains, qu’il est bon de l’appliquer tout entier à la culture des terres. Dans ces états, le luxe est dangereux, & les loix somptuaires y doivent être rigoureuses. Ainsi, pour sçavoir s’il faut encourager le luxe ou le proscrire, on doit d’abord jetter les yeux sur le rapport qu’il y a entre le nombre du peuple, & la facilité de le faire vivre. En Angleterre, le sol produit beaucoup plus de grains qu’il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les terres, & ceux qui procurent les vêtemens : il peut donc y avoir des arts frivoles, & par conséquent du luxe. En France, il croît allez de bled pour la nourriture des laboureurs, & de ceux qui sont employés aux manufactures : de plus, le commerce avec les étrangers peut rendre, pour des choses frivoles, tant de choses nécessaires, qu’on n’y doit gueres craindre le luxe.

A la Chine, au contraire, les femmes sont si fécondes, & l’espece humaine s’y multiplie à un tel point, que les terres, quelque cultivées qu’elles soient, suffisent à peine pour la nourriture des habitans. Le luxe y est donc pernicieux, & l’esprit de travail & d’économie y est aussi requis que dans quelques républiques que ce soit[14]. Il faut qu’on s’attache aux arts nécessaires, & qu’on fuie ceux de la volupté.

Voilà l’esprit des belles ordonnances des empereurs Chinois. "Nos anciens, dit un empereur de la famille des Tang[15], tenoient pour maxime que, s’il y avoit un homme qui ne labourât point, une femme qui ne s’occupât point à filer, quelqu’un souffroit le froid ou la faim dans l’empire…" Et, sur ce principe, il fit détruire une infinité de monasteres de bonzes.

Le troisieme empereur de la vingt-unieme dynastie[16], à qui on apporta des pierres précieuses trouvées dans une mine, la fit fermer ; ne voulant pas fatiguer son peuple à travailler pour une chose qui ne pouvoit ni le nourrir ni le vêtir.

"Notre luxe est si grand, dit Kiayventi[17], que le peuple orne de broderies les souliers des jeunes garçons & des filles, qu’il est obligé de vendre." Tant d’hommes étant occupés à faire des habits pour un seul, le moyen qu’il n’y ait bien des gens qui manquent d’habits ? Il y a dix hommes qui mangent le revenu des terres, contre un laboureur : le moyen qu’il n’y ait pas bien des gens qui manquent d’alimens ?


CHAPITRE VII.

Fatale conséquence du luxe à la Chine.


ON voit, dans l’histoire de la Chine, qu’elle a eu vingt-deux dynasties qui se sont succédées ; c’est-à-dire, qu’elle a éprouvé vingt-deux révolutions générales, sans compter une infinité de particulieres. Les trois premieres dynasties durerent assez long-temps, parce qu’elles furent sagement gouvernées, & que l’empire étoit moins étendu qu’il ne le fut depuis. Mais on peut dire, en général, que toutes ces dynasties commencerent assez bien. La vertu, l’attention, la vigilance sont nécessaires à la Chine : elles y étoient dans le commencement des dynasties, & elles manquoient à la fin. En effet, il étoit naturel que des empereurs nourris dans les fatigues de la guerre, qui parvenoient à faire descendre du trône une famille noyée dans les délices, conservassent la vertu qu’ils avoient éprouvée si utile, & craignissent les voluptés qu’ils avoient vues si funestes. Mais, après ces trois ou quatre premiers princes, la corruption, le luxe, l’oisiveté, les délices, s’emparent des successeurs ; ils s’enferment dans le palais ; leur esprit s’affoiblit, leur vie s’accourcit, la famille décline ; les grands s’élevent, les eunuques s’accréditent ; on ne met sur le trône que des enfans ; le palais devient ennemi de l’empire ; un peuple oisif, qui l’habite, ruine celui qui travaille ; l’empereur est tué ou détruit par un usurpateur, qui fonde une famille, dont le troisieme ou quatrieme successeur va, dans le même palais, se renfermer encore.


CHAPITRE VIII.

De la continence publique.


IL y a tant d’imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur ame en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d’autres, que l’on peut regarder, dans un état populaire, l’incontinence publique comme le dernier des malheurs, & la certitude d’un changement dans la constitution.

Aussi les bons législateurs y ont-ils exigé des femmes une certaine gravité de mœurs. Ils ont proscrit de leurs républiques non-seulement le vice, mais l’apparence même du vice. Ils ont banni jusqu’à ce commerce de galanterie qui produit l’oisiveté, qui fait que les femmes corrompent avant même d’être corrompues, qui donne un prix à tous les riens, & rabaisse ce qui est important, & qui fait que l’on ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule que les femmes entendent si bien à établir.


CHAPITRE IX.

De la condition des femmes, dans les divers gouvernemens.


LES femmes ont peu de retenue dans les monarchies ; parce que la distinction des rangs les appellant à la cour, elles y vont prendre cet esprit de liberté, qui est, à peu près, le seul qu’on y tolere. Chacun se sert de leurs agrémens & de leurs passions, pour avancer sa fortune ; &, comme leur foiblesse ne leur permet pas l’orgueil, mais la vanité, le luxe y regne toujours avec elles.

Dans les états despotiques, les femmes n’introduisent point le luxe ; mais elles sont elles-mêmes un objet du luxe. Elles doivent être extrêmement esclaves. Chacun suit l’esprit du gouvernement, & porte chez soi ce qu’il voit établi ailleurs. Comme les loix y sont séveres & exécutées sur le champ, on a peur que la liberté des femmes n’y fasse des affaires. Leurs brouilleries, leurs indiscrétions, leurs répugnances, leurs penchans, leurs jalousies, leurs piques, cet art qu’ont les petites ames d’intéresser les grandes, n’y sçauroient être sans conséquence.

De plus : comme, dans ces états, les princes se jouent de la nature humaine, ils ont plusieurs femmes ; & mille considérations les obligent de les renfermer.

Dans les républiques, les femmes sont libres par les loix, & captivées par les mœurs ; le luxe en est banni, &, avec lui, la corruption & les vices. Dans les villes Grecques, où l’on ne vivoit pas sous cette religion qui établit que, chez les hommes mêmes, la pureté des mœurs est une partie de la vertu dans les villes Grecques, où un vice aveugle regnoit d’une maniere effrénée ; où l’amour n’avoit qu’une forme que l’on n’ose dire ; tandis que la seule amitié s’étoit retirée dans les mariages[18] ; la vertu, la simplicité, la chasteté des femmes y étoient telles, qu’on n’a gueres jamais vu de peuple qui ait eu, à cet égard, une meilleure police[19].


CHAPITRE X.

Du tribunal domestique, chez les Romains.


LES Romains n’avoient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n’avoient l’œil sur elles que comme sur le reste de la république. L’institution du tribunal domestique[20] suppléa à la magistrature établie chez les Grecs[21].

Le mari assembloit les parens de la femme, & la ju-

geoit
geoit devant eux[22]. Ce tribunal maintenoit les mœurs dans la république. Mais ces mêmes mœurs maintenoient ce tribunal. Il devoit juger, non-seulement de la violation des loix ; mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir.

Les peines de ce tribunal devoient être arbitraires, & l’étoient en effet : car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les regles de la modestie, ne peut gueres être compris sous un code de loix. Il est aisé de régler, par des loix, ce qu’on doit aux autres ; il est difficile d’y comprendre tout ce qu’on se doit à soi-même.

Le tribunal domestique regardoit la conduite générale des femmes. Mais il y avoit un crime qui, outre l’animadversion de ce tribunal, étoit encore soumis à une accusation publique : c’étoit l’adultere ; soit que, dans une république, une si grande violation de mœurs intéressât le gouvernement ; soit que le déréglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari ; soit enfin que l’on craignit que les honnêtes gens mêmes n’aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l’ignorer que le venger.


CHAPITRE XI.

Comment les institutions changerent à Rome avec le gouvernement.


COMME le tribunal domestique supposoit des mœurs, l’accusation publique en supposoit aussi ; & cela fit que ces deux choses tomberent avec les mœurs, & finirent avec la république[23].

L’établissement des questions perpétuelles, c’est-à-dire, du partage de la juridiction entre les préteurs, & la coutume qui s’introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes[24] toutes les affaires, affoiblirent l’usage du tribunal domestique : ce qui paroît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers & comme un renouvellement de la pratique ancienne, les jugemens que Tibere fit rendre par ce tribunal.

L’établissement de la monarchie & le changement des mœurs firent encore cesser l’accusation publique. On pouvoit craindre qu’un malhonête homme, piqué des mépris d’une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julie ordonna qu’on ne pourroit accuser une femme d’adultere qu’après avoir accusé son mari de favoriser ses déréglemens ; ce qui restreignit beaucoup cette accusation, & l’anéantit, pour ainsi dire[25].

Sixte V sembla vouloir renouveller l’accusation publique[26]. Mais il ne faut qu’un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, étoit encore plus déplacée que dans toute autre.

CHAPITRE XII.

De la tutelle des femmes, chez les Romains.


LES institutions des Romains mettoient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu’elles ne fussent sous l’autorité d’un mari[27]. Cette tutelle étoit donnée au plus proche des parens, par mâles ; & il paroît, par une expression vulgaire[28], qu’elles étoient très-gênées. Cela étoit bon pour la république, & n’étoit point nécessaire dans la monarchie[29].

Il paroît, par les divers codes des loix des barbares, que les femmes, chez les premiers Germains, étoient aussi dans une perpétuelle tutelle[30]. Cet usage passa dans les monarchies qu’ils fonderent ; mais il ne subsista pas.


CHAPITRE XIII.

Des peines établies par les empereurs contre les débauches des femmes.


LA loi Julie établit une peine contre l’adultere. Mais, bien loin que cette loi, & celles que l’on fit depuis là-dessus, fussent une marque de la bonté des mœurs, elles furent, au contraire, une marque de leur depravation.

Tout le systême politique, à l’égard des femmes, changea dans la monarchie. Il ne fut plus question d’établir chez elles la pureré des mœurs, mais de punir leurs crimes. On ne faisoit de nouvelles loix, pour punir ces crimes, que parce qu’on ne punissoit plus les violations, qui n’étoient point ces crimes.

L’affreux débordement des mœurs obligeoit bien les empereurs de faire des loix, pour arrêter, à un certain point, l’impudicité : mais leur intention ne fut pas de corriger les mœurs en général. Des faits positifs, rapportés par les historiens, prouvent plus cela que toutes ces loix ne sçauroient prouver le contraire. On peut voir, dans Dion, la conduite d’Auguste à cet égard ; & comment il éluda, & dans la préture & dans sa censure, les demandes qui lui furent faites[31].

On trouve bien, dans les historiens, des jugemens rigides rendus, sous Auguste & sous Tibere, contre l’impudicité de quelques dames Romaines : mais, en nous faisant connoître l’esprit de ces regnes, ils nous font connoître l’esprit de ces jugemens.

Auguste & Tibere songerent principalement à punir les débauches de leurs parens. Ils ne punissoient point le déréglement des mœurs, mais un certain crime d’impiété ou de lese-majesté[32] qu’ils avoient inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De-là vient que les auteurs Romains s’élevent si fort contre cette tyrannie.

La peine de la loi Julie étoit légere[33]. Les empereurs voulurent que, dans les jugemens, on augmentât la peine de la loi qu’ils avoient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n’examinoient pas si les femmes méritoient d’être punies, mais si l’on avoit violé la loi pour les punir.

Une des principales tyrannies de Tibere[34]} fut l’abus qu’il fit des anciennes loix. Quand il voulut punir quelque dame Romaine, au-delà de la peine portée par la loi Julie, il rétablit contre elle le tribunal domestique[35].

Ces dispositions à l’égard des femmes ne regardoient que les familles des sénateurs, & non pas celles du peuple. On vouloit des prétextes aux accusations contre les grands, & les déportemens des femmes en pouvoient fournir sans nombre.

Enfin ce que j’ai dit, que la bonté des mœurs n’est pas le principe du gouvernement d’un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiers empereurs ; &, si l’on en doutoit, on n’auroit qu’à lire Tacite, Suétone, Juvenal, & Martial.


CHAPITRE XIV.

Loix somptuaires chez les Romains.


Nous avons parlé de l’incontinence publique ; parce qu’elle est jointe avec le luxe, qu’elle en est toujours suivie, & qu’elle le suit touiours. Si vous laissez en liberté les mouvemens du cœur, comment pourrez-vous gêner les foiblesses de l’esprit ?

A Rome, outre les institutions générales, les censeurs firent faire, par les magistrats, plusieurs loix particulieres, pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les loix Fannienne, Lycinienne & Oppienne eurent cet objet. Il faut voir, dans Tite Live[36], comment le sénat fut agité, lorsqu’elles demanderent la révocation de la loi Oppienne. Valere Maxime met l’époque du luxe, chez les Romains, à l’abrogation de cette loi.


CHAPITRE XV.

Des dots & des avantages nuptiaux, dans les diverses constitutions.


LES dots doivent être considérables dans les monarchies, afin que les maris puissent soutenir leur rang & le luxe établi. Elles doivent être médiocres dans les républiques, où le luxe ne doit pas regner[37]. Elles doivent être à peu près nulles dans les états despotiques, où les femmes sont, en quelque façon, esclaves.

La communauté des biens introduite par les loix Françoises entre le mari & la femme, est très-convenable dans le gouvernement monarchique ; parce qu’elle intéresse les femmes aux affaires domestiques, & les rappelle, comme malgré elles, au soin de leur maison. Elle l’est moins dans la république, où les femmes ont plus de vertu. Elle seroit absurde dans les états despotiques, où presque toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maître.

Comme les femmes, par leur état, sont assez portées au mariage, les gains que la loi leur donne sur les biens de leur mari sont inutiles. Mais ils seroient très-pernicieux dans une république, parce que leurs richesses particulieres produisent le luxe. Dans les états despotiques, les gains des noces doivent être leur subsistance, & rien de plus.


CHAPITRE XVI.

Belle coutume des Samnites.


LES Samnites avoient une coutume qui, dans une petite république, & sur-tout dans la situation où étoit la leur, devoit produire d’admirables effets. On assembloit tous les jeunes gens, & on les jugeoit. Celui qui étoit déclaré le meilleur de tous prenoit, pour sa femme, la fille qu’il vouloit : celui qui avoit les suffrages après lui choisissoit encore ; & ainsi de suite[38]. Il étoit admirable de ne regarder entre les biens des garçons que les belles qualités, & les services rendus à la patrie. Celui qui étoit le plus riche de ces sortes de biens choisissoit une fille dans toute la nation. L’amour, la beauté, la chasteté, la vertu, la naissance, les richesses mêmes, tout cela étoit, pour ainsi dire, la dot de la vertu. Il seroit difficile d’imaginer une récompense plus noble, plus grande, moins à charge à un petit état, plus capable d’agir sur l’un & l’autre sexe.

Les Samnites descendoient des Lacédémoniens ; & Platon, dont les institutions ne sont que la perfection des loix de Lycurgue, donna à peu près une pareille loi[39].

CHAPITRE XVII.

De l’administration des femmes.


IL est contre la raison & contre la nature, que les femmes soient maîtresses dans la maison, comme cela étoit établi chez les Egyptiens : mais il ne l’est pas qu’elles gouvernent un empire. Dans le premier cas, l’état de foiblesse où elles sont ne leur permet pas la prééminence : dans le second, leur foiblesse même leur donne plus de douceur & de modération ; ce qui peut faire un bon gouvernement, plutôt que les vertus dures & féroces.

Dans les Indes, on se trouve très-bien du gouvernement des femmes ; & il est établi que, si les mâles ne viennent pas d’une mere du même sang, les filles qui ont une mere du sang royal succedent[40]. On leur donne un certain nombre de personnes pour les aider à porter le poids du gouvernement. Selon M. Smith[41]], on se trouve aussi très-bien du gouvernement des femmes en Afrique. Si l’on ajoute à cela l’exemple de la Moscovie & de l’Angleterre, on verra qu’elles réussissent également, & dans le gouvernement modéré, & dans le gouvernement despotique.


  1. Le premier cens étoit le sort héréditaire en terre ; & Platon ne vouloit pas qu’on pût avoir, en autres effets, plus du triple du sort héréditaire. Voyez ses loix, liv. IV.
  2. Dans une grande ville, dit l’auteur de la fable des abeilles, tom. I. pag. 133, on s’habille au-dessus de sa qualité, pour être estimé plus qu’on n’est par la multitude. C’est un plaisir pour un esprit foible, presque aussi grand que celui de l’accomplissement de ses desirs.
  3. Chapitres III & IV.
  4. Fragment du l. 365 de Diodore, rapporté par Const. Porph. extrait des vertus & des vices.
  5. Cùm maximus onmium impetus ad luxuriam effet, ibid.
  6. De morib German.
  7. Dion Cassius, lib. LIV.
  8. Tacite, ann. liv. III.
  9. Multa duritiei veterum meliùs & lætiùs mutata. Tacit. ann. liv. III.
  10. Opulentia paritura mox egestatem. Florus, liv. III.
  11. Constitution de Jacques I, de l’an 1234, art. 6, dans Marca Hisp. pag. 1429.
  12. On y a défendu les vins exquis, & autres marchandises précieuses.
  13. Voyez tom. II, liv. XX. chap. XX.
  14. Le luxe y a toujours été arrêté.
  15. Dans une ordonnance rapportée par le P. du Halde, tom. II, pag. 497.
  16. Hist. de la Chine, vingt-unieme dynastie, dans l’ouvrage du P. du Halde, tom. I.
  17. Dans un discours rapporté par le P.du Halde, t. II, p.418.
  18. Quand au vrai amour, dit Plutarque, les femmes n’y ont aucune part. Œuvres morales, traité de l’amour, p. 600. Il parloit comme son siecle. Voyez Xénophon, au dialogue intitulé, Hieron.
  19. A Athenes, il y avoit un magistrat particulier, qui veilloit sur la conduite des femmes.
  20. Romulus institua ce tribunal, comme il paroît par Denys d’Halicarnasse, livre II, pag. 96.
  21. Voyez, dans Tïte Live, liv. XXXIX, l’usage que l’on fit de ce tribunal, lors de la conjuration des bacchanales : on appella conjuration contre la république, des assemblées où l’on corrompoit les mœurs des femmes & des jeunes gens.
  22. Il paroît, par Denys d’Halicarnasse, liv. II, que, par l’institution de Romulus, le mari, dans les cas ordinaires, jugeoit seul devant les parens de la femme ; &, que, dans les grands crimes, il la jugeoit avec cinq d’entre eux. Aussi Ulpien, au titre 6, §. 9, 12 & 13, distingue-t-il, dans les jugemens des mœurs, celles qu’il appelle graves, d’avec celles qui l’étoient moins : Mores graviores, mores leviores.
  23. Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito. Leg. XI, §. 2 cod. de repub.
  24. Judicia extraordinaria.
  25. Constantin l’ôta entiérement. C’est une chose indigne, disoit-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l’audace des étrangers.
  26. Sixte V ordonna qu’un mari qui n’iroit point se plaindre à lui des débauches de sa femme, seroit puni de mort. Voyez Leti.
  27. Nifi convenissent in manum viri.
  28. Ni fis mihi patruus oro.
  29. La loi papienne ordonna, sous Auguste, que les femmes qui auroient eu trois enfans seroient hors de cette tutelle.
  30. Cette tutelle s’appelloit, chez les Germains, mundeburdium.
  31. Comme on lui eut amené un jeune homme qui avoit epousé une femme avec laquelle il avoit eu auparavant un mauvais commerce, il hésita longtemps ; n’osant ni approuver, ni punir ces choses. Enfin, reprenant ses esprits, Les séditions ont été cause de grands maux, dit-il ; oublions-les. Dion, liv. LIV. Les sénateurs lui ayant demandé des réglemens sur les mœurs des femmes, il éluda cette demande, en leur disant, qu’ils corrigeassent leurs femmes, comme il corrigeoit la sienne. Sur quoi ils le prierent de leur dire comment il en usoit avec sa femme : question, ce me semble, fort indiscrette.
  32. Culpam inter viros & fœminas vulgatam gravi nomine læsarum religionum appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egredichatur. Tacite, annal. liv. III.
  33. Cette loi est rapportée au digeste ; mais on n’y a pas mis la peine. On juge qu’elle n’étoit que la relégation, puisque celle de l’inceste n’étoit que la deportation. Leg. si quis viduam, ff. de quest.
  34. Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. Tacite.
  35. Adulterii graviorem pœnam deprecatus, ut, exemplo majorum, propinquis suis ultrà ducentesimum lapidem removeretur, suafit, Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est. Tacite, annal. livre II.
  36. Décade IV, liv. IV.
  37. Marseille fut la plus sage des républiques de son temps, les dots ne pouvoient passer cent écus en argent, & cinq en habits ; dit Strabon, liv. IV.
  38. Fragm. de Nicolas de Damas, tiré de Stobée, dans le recueil de Const. Porphyr.
  39. Il leur permet même de se voir plus fréquemment.
  40. Lettres édifiantes, recueil XIV.
  41. Voyage de Guinée, seconde partie, page 165 de la traduction, sur le royaume d'Angona, sur la Côte-d’or.