De l’esprit des lois (éd. Nourse)/Livre 18

De l’esprit des lois (éd. Nourse)
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Nourse (tome 1p. 348-377).


LIVRE XVIII.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec la nature du terrein.


CHAPITRE PREMIER.

Comment la nature du terrein influe sur les loix.


LA bonté des terres d’un pays y établit naturellement la dépendance. Les gens de la campagne, qui y sont la principale partie du peuple, ne sont pas si jaloux de leur liberté : ils sont trop occupés, & trop pleins de leurs affaires particulieres. Une campagne qui regorge de biens craint le pillage, elle craint une armée. « Qui est-ce qui forme le bon parti, disoit Cicéron à Atticus[1] ? Seront-ce les gens de commerce & de la campagne ? à moins que nous n’imaginions qu’ils sont opposés à la monarchie, eux à qui tous les gouvernemens sont égaux, dès-lors qu’ils sont tranquilles. »

Ainsi le gouvernement d’un seul se trouve plus souvent dans les pays fertiles, & le gouvernement de plusieurs dans les pays qui ne le sont pas ; ce qui est quelquefois un dédommagement.

La stérilité du terrein de l’Attique y établit le gouvernement populaire ; & la fertilité de celui de Lacédémone, le gouvernement aristocratique. Car, dans ces temps-là, on ne vouloit point, dans la Grece, du gouvernement d’un seul : or, le gouvernement aristocratique a plus de rapport avec le gouvernement d’un seul. Plutarque[2] nous dit que la sédition Cilonienne ayant été appaisée à Athenes, la ville retomba dans ses anciennes dissensions, & se divisa en autant de partis qu’il y avoit de sortes de territoires dans le pays de l’Attique. Les gens de la montagne vouloient, à toute force, le gouvernement populaire ; ceux de la plaine demandoient le gouvernement des principaux ; ceux qui étoient près de la mer étoient pour un gouvernement mêlé des deux.


CHAPITRE II.

Continuation du même sujet.


CES pays fertiles sont des plaines, où l’on ne peut rien disputer au plus fort : on se soumet donc à lui ; &, quand on lui est soumis, l’esprit de liberté n’y sçauroit revenir ; les biens de la campagne sont un gage de la fidélité. Mais, dans les pays de montagnes, on peut conserver ce que l’on a, & l’on a peu à conserver. La liberté, c’est-à-dire, le gouvernement dont on jouit, est le seul bien qui mérite qu’on le défende. Elle regne donc plus dans les pays montagneux & difficiles, que dans ceux que la nature sembloit avoir plus favorisés.

Les montagnards conservent un gouvernement plus modéré, parce qu’ils ne sont pas si fort exposés à la conquête. Ils se défendent aisément, ils sont attaqués difficilement ; les munitions de guerre & de bouche sont assemblées & portées contre eux avec beaucoup de dépense ; le pays n’en fournit point. Il est donc plus difficile de leur faire la guerre, plus dangereux de l’entreprendre ; & toutes les loix que l’on fait pour la sûreté du peuple y ont moins de lieu.


CHAPITRE III.

Quels sont les pays les plus cultivés.


LES pays ne sont pas cultivés en raison de leur fertilité, mais en raison de leur liberté : &, si l’on divise la terre par la pensée, on sera étonné de voir, la plupart du temps, des déserts dans ses parties les plus fertiles, & de grands peuples dans celles où le terrein semble refuser tout.

Il est naturel qu’un peuple quitte un mauvais pays pour en chercher un meilleur, & non pas qu’il quitte un bon pays pour en chercher un pire. La plupart des invasions se font donc dans les pays que la nature avoit faits pour être heureux : &, comme rien n’est plus près de la dévastation que l’invasion, les meilleurs pays sont le plus souvent dépeuplés, tandis que l’affreux pays du nord reste toujours habité, par la raison qu’il est presque inhabitable.

On voit, par ce que les historiens nous disent du passage des peuples de la Scandinavie sur les bords du Danube, que ce n’étoit point une conquête, mais seulement une transmigration dans des terres désertes.

Ces climats heureux avoient donc été dépeuplés par d’autres transmigrations, & nous ne sçavons pas les choses tragiques qui s’y sont passées.

"Il paroît par plusieurs monumens, dit Aristote[3], que la Sardaigne est une colonie Grecque. Elle étoit autrefois très-riche : & Aristée, dont on a tant vanté l’amour pour l’agriculture, lui donna des loix. Mais elle a bien déchu depuis ; car les Carthaginois s’en étant rendus les maîtres, ils y détruisirent tout ce qui pouvoit la rendre propre à la nourriture des hommes, & défendirent, sous peine de la vie, d’y cultiver la terre." La Sardaigne n’étoit point rétablie du temps d’Aristote ; elle ne l’est point encore aujourd’hui.

Les parties les plus tempérées de la Perse, de la Turquie, de la Moscovie & de la Pologne, n’ont pu se rétablir des dévastations des grands & petits Tartares.


CHAPITRE IV.

Nouveaux effets de fertilité & de la stérilité du pays.


LA stérilité des terres rend les hommes industrieux, sobres, endurcis au travail, courageux, propres à la guerre ; il faut bien qu’ils se procurent ce que le terrein leur refuse. La fertilité d’un pays donne, avec l’aisance, la mollesse & un certain amour pour la conservation de la vie.

On a remarqué que les troupes d’Allemagne levées dans des lieux où les paysans sont riches, comme en Saxe, ne sont pas si bonnes que les autres. Les loix militaires pourront pourvoir à cet inconvénient, par une plus sévere discipline.


CHAPITRE V.

Des peuples des isles.


LES peuples des isles sont plus portés à la liberté que les peuples du continent. Les isles sont ordinairement d’une petite étendue[4] ; une partie du peuple ne peut pas être si bien employée à opprimer l’autre ; la mer les sépare des grands empires, & la tyrannie ne peut pas s’y prêter la main ; les conquérans sont arrêtés par la mer ; les insulaires ne sont pas enveloppés dans la conquête, & ils conservent plus aisément leurs loix.


CHAPITRE VI.

Des pays formés par l’industrie des hommes.


LES pays que l’industrie des hommes a rendus habitables, & qui ont besoin, pour exister, de la même industrie, appellent à eux le gouvernement modéré. Il y en a principalement trois de cette espece ; les deux belles provinces de Kiangnan & Tche-kiang à la Chine, l’Égypte & la Hollande.

Les anciens empereurs de la Chine n’étoient point conquérans. La premiere chose qu’ils firent pour s’aggrandir, fut celle qui prouva le plus leur sagesse. On vit sortir de dessous les eaux les deux plus belles provinces de l’empire ; elles furent faites par les hommes. C’est la fertilité inexprimable de ces deux provinces, qui a donné à l’Europe les idées de la félicité de cette vaste contrée. Mais un soin continuel & nécessaire pour garantir de la destruction une partie si considérable de l’empire, demandoit plutôt les mœurs d’un peuple sage, que celles d’un peuple voluptueux ; plutôt le pouvoir légitime d’un monarque, que la puissance tyrannique d’un despote. Il falloit que le pouvoir y fût modéré, comme il l’étoit autrefois en Égypte. Il falloit que le pouvoir y fût modéré, comme il l’est en Hollande, que la nature a faite pour avoir attention sur elle-même, & non pas pour être abandonnée à la nonchalance ou au caprice.

Ainsi, malgré le climat de la Chine, où l’on est naturellement porté à l’obéissance servile ; malgré les horreurs qui suivent la trop grande étendue d’un empire, les premiers législateurs de la Chine furent obligés de faire de très-bonnes loix ; & le gouvernement fut souvent obligé de les suivre.


CHAPITRE VII.

Des ouvrages des hommes.


LES hommes, par leurs soins & par de bonnes loix, ont rendu la terre plus propre à être leur demeure. Nous voyons couler les rivieres là où étoient des lacs & des marais : c’est un bien que la nature n’a point fait, mais qui est entretenu par la nature. Lorsque les Perses[5] étoient les maîtres de l’Asie, ils permettoient à ceux qui ameneroient de l’eau de fontaine en quelque lieu qui n’auroit point été encore arrosé, d’en jouir pendant cinq générations ; &, comme il sort quantité de ruisseaux du mont Taurus, ils n’épargnerent aucune dépense pour en faire venir de l’eau. Aujourd’hui, sans sçavoir d’où elle peut venir, on la trouve dans ses champs & dans ses jardins.

Ainsi, comme les nations destructrices font des maux qui durent plus qu’elles, il y a des nations industrieuses qui font des biens qui ne finissent pas même avec elles.


CHAPITRE VIII.

Explication d’un paradoxe des anciens, par rapport aux mœurs.


LES loix ont un très-grand rapport avec la façon dont les divers peuples se procurent la subsistance. Il faut un code de loix plus étendu pour un peuple qui s’attache au commerce & à la mer, que pour un peuple qui se contente de cultiver les terres. Il en faut un plus grand pour celui-ci, que pour un peuple qui vit de ses troupeaux. Il en faut un plus grand pour ce dernier, que pour un peuple qui vit de sa chasse.


CHAPITRE IX.

Du terrein de l’Amérique.


CE qui fait qu’il y a tant de nations sauvages en Amérique, c’est que la terre y produit d’elle-même beaucoup de fruits dont on peut se nourrir. Si les femmes y cultivent autour de la cabane un morceau de terre, le maïs y vient d’abord. La chasse & la pêche achevent de mettre les hommes dans l’abondance. De plus : les animaux qui paissent, comme les bœufs, les buffles, &c., y réussissent mieux que les bêtes carnacieres. Celles-ci ont eu de tout temps l’empire de l’Afrique.

Je crois qu’on n’auroit point tous ces avantages en Europe, si l’on y laissoit la terre inculte ; il n’y viendroit gueres que des forêts, des chênes & autres arbres stériles.


CHAPITRE X.

Du nombre des hommes, dans le rapport avec la maniere dont ils se procurent la subsistance.


QUAND les nations ne cultivent pas les terres, voici dans quelle proportion le nombre des hommes s’y trouve. Comme le produit d’un terrein inculte est au produit d’un terrein cultivé ; de même le nombre des sauvages, dans un pays, est au nombre des laboureurs dans un autre : &, quand le peuple qui cultive les terres cultive aussi les arts, cela suit des proportions qui demanderoient bien des détails. Ils ne peuvent gueres former une grande nation. S’ils sont pasteurs, ils ont besoin d’un grand pays, pour qu’ils puissent subsister en certain nombre : s’ils sont chasseurs, ils sont encore en plus petit nombre ; & forment, pour vivre, une plus petite nation.

Leur pays est ordinairement plein de forêts ; &, comme les hommes n’y ont point donné de cours aux eaux, il est rempli de marécages, où chaque troupe se cantonne & forme une petite nation.


CHAPITRE XI.

Des peuples sauvages, & des peuples barbares.


IL y a cette différence entre les peuples sauvages & les peuples barbares, que les premiers sont de petites nations dispersées, qui, par quelques raisons particulieres, ne peuvent pas se réunir ; au lieu que les barbares sont ordinairement de petites nations qui peuvent se réunir. Les premiers sont ordinairement des peuples chasseurs ; les seconds, des peuples pasteurs. Cela se voit bien dans le nord de l’Asie. Les peuples de la Sibérie ne sçauroient vivre en corps, parce qu’ils ne pourroient se nourrir ; les Tartares peuvent vivre en corps pendant quelque temps, parce que leurs troupeaux peuvent être rassemblés pendant quelque temps. Toutes les hordes peuvent donc se réunir ; & cela se fait lorsqu’un chef en a soumis beaucoup d’autres : après quoi, il faut qu’elles fassent de deux choses l’une, qu’elles se séparent, ou qu’elles aillent faire quelque grande conquête dans quelque empire du midi.


CHAPITRE XII.

Du droit des gens, chez les peuples qui ne cultivent point les terres.


CES peuples ne vivant pas dans un terrein limité & circonscrit, auront entre eux bien des sujets de querelle ; ils se disputeront la terre inculte, comme parmi nous les citoyens se disputent les héritages. Ainsi ils trouveront de fréquentes occasions de guerre pour leurs chasses, pour leurs pêches, pour la nourriture de leurs bestiaux, pour l’enlévement de leurs esclaves ; &, n’ayant point de territoire, ils auront autant de choses à régler par le droit des gens, qu’ils en auront peu à décider par le droit civil.


CHAPITRE XIII.

Des loix civiles, chez les peuples qui ne cultivent point les terres.


C’EST le partage des terres qui grossit principalement le code civil. Chez les nations où l’on n’aura pas fait ce partage, il y aura très-peu de loix civiles.

On peut appeller les institutions de ces peuples, des mœurs, plutôt que des loix.

Chez de pareilles nations, les vieillards, qui se souviennent des choses passées, ont une grande autorité : on n’y peut être distingué par les biens, mais par la main & par les conseils.

Ces peuples errent & se dispersent dans les pâturages ou dans les forêts. Le mariage n’y sera pas aussi assuré que parmi nous, où il est fixé par la demeure, & où la femme tient à une maison : ils peuvent donc plus aisément changer de femmes, en avoir plusieurs, & quelquefois se mêler indifféremment comme les bêtes.

Les peuples pasteurs ne peuvent se séparer de leurs troupeaux, qui font leur subsistance ; ils ne sçauroient non plus se séparer de leurs femmes, qui en ont soin. Tout cela doit donc marcher ensemble ; d’autant plus que, vivant ordinairement dans de grandes plaines, où il y a peu de lieux forts d’assiette, leurs femmes, leurs enfans, leurs troupeaux, deviendroient la proie de leurs ennemis.

Leurs loix régleront le partage du butin ; & auront, comme nos loix saliques, une attention particuliere sur les vols.


CHAPITRE XIV.

De l’état politique des peuples qui ne cultivent point les terres.


CES peuples jouissent d’une grande liberté : car, comme ils ne cultivent point les terres, ils n’y sont point attachés ; ils sont errans, vagabonds ; &, si un chef vouloit leur ôter leur liberté, ils l’iroient d’abord chercher chez un autre, ou se retireroient dans les bois pour y vivre avec leur famille. Chez ces peuples, la liberté de l’homme est si grande, qu’elle entraîne nécessairement la liberté du citoyen.


CHAPITRE XV.

Des peuples qui connoissent l’usage de la monnoie.


ARISTIPE, ayant fait naufrage, nagea & aborda au rivage prochain ; il vit qu’on avoit tracé sur le sable des figures de géométrie : il se sentit ému de joie, jugeant qu’il étoit arrivé chez un peuple Grec, & non pas chez un peuple barbare.

Soyez seul, & arrivez par quelque accident chez un peuple inconnu ; si vous voyez une piece de monnoie, comptez que vous êtes arrivé chez une nation policée.

La culture des terres demande l’usage de la monnoie. Cette culture suppose beaucoup d’arts & de connoissances ; & l’on voit toujours marcher d’un pas égal les arts, les connoissances & les besoins. Tout cela conduit à l’établissement d’un signe de valeurs.

Les torrens & les incendies nous ont fait découvrir que les terres contenoient des métaux[6]. Quand ils en ont été une fois séparés, il a été aisé de les employer.


CHAPITRE XVI.

Des loix civiles, chez les peuples qui ne connoissent point l’usage de la monnoie.


QUAND un peuple n’a pas l’usage de la monnoie, on ne connoît gueres, chez lui, que les injustices qui viennent de la violence ; & les gens foibles, en s’unissant, se défendent contre la violence. Il n’y a gueres là que des arrangemens politiques. Mais, chez un peuple où la monnoie est établie, on est sujet aux injustices qui viennent de la ruse ; & ces injustices peuvent être exercées de mille façons. On y est donc forcé d’avoir de bonnes loix civiles ; elles naissent avec les nouveaux moyens & les diverses manieres d’être méchant.

Dans les pays où il n’y a point de monnoie, le ravisseur n’enleve que des choses ; & les choses ne se ressemblent jamais. Dans les pays où il y a de la monnoie, le ravisseur enleve des signes ; & les signes se ressemblent toujours. Dans les premiers pays, rien ne peut être caché, parce que le ravisseur porte toujours avec lui des preuves de sa conviction : cela n’est pas de même dans les autres.


CHAPITRE XVII.

Des loix politiques, chez les peuples qui n’ont point l’usage de la monnoie.


CE qui assure le plus la liberté des peuples qui ne cultivent point les terres, c’est que la monnoie leur est inconnue. Les fruits de la chasse, de la pêche, ou des troupeaux, ne peuvent s’assembler en assez grande quantité, ni le garder assez, pour qu’un homme se trouve en état de corrompre tous les autres : au lieu que, lorsqu’on a des signes de richesses, on peut faire un amas de ces signes, & les distribuer à qui l’on veut.

Chez les peuples qui n’ont point de monnaie, chacun a peu de besoins, & les satisfait aisément & également. L’égalité est donc forcée : aussi leurs chefs ne sont-ils point despotiques.


CHAPITRE XVIII.

Force de la superstition.


Si ce que les relations nous disent est vrai, la constitution d’un peuple de la Louisiane, nommé les Natchés, déroge à ceci. Leur chef[7] dispose des biens de tous ses sujets, & les fait travailler à sa fantaisie ; ils ne peuvent lui refuser leur tête ; il est comme le grand-seigneur. Lorsque l’héritier présomptif vient à naître, on lui donne tous les enfans à la mammelle, pour le servir pendant sa vie. Vous diriez que c’est le grand Sésostris. Ce chef est traité dans sa cabane avec les cérémonies qu’on feroit à un empereur du Japon ou de la Chine.

Les préjugés de la superstition sont supérieurs à tous les autres préjugés, & ses raisons à toutes les autres raisons. Ainsi, quoique les peuples sauvages ne connoissent point naturellement le despotisme, ce peuple-ci le connoît. Ils adorent le soleil : &, si leur chef n’avoit pas imaginé qu’il étoit le frere du soleil, ils n’auroient trouvé en lui qu’un misérable comme eux.


CHAPITRE XIX.

De la liberté des Arabes, & de la servitude des Tartares.


LES Arabes & les Tartares sont des peuples pasteurs. Les Arabes se trouvent dans les cas généraux dont nous avons parlé, & sont libres : au lieu que les Tartares (peuple le plus singulier de la terre) se trouvent dans l’esclavage politique[8]. J’ai déja[9] donné quelques raisons de ce dernier fait : en voici de nouvelles.

Ils n’ont point de villes, ils n’ont point de forêts, ils ont peu de marais ; leurs rivieres sont presque toujours glacées, ils habitent une immense plaine, ils ont des pâturages & des troupeaux, & par conséquent des biens : mais ils n’ont aucune espece de retraite ni de défense. Si-tôt qu’un kan est convaincu, on lui coupe la tête[10] ; on traite de la même maniere ses enfans ; & tous ses sujets appartiennent au vainqueur. On ne les condamne pas à un esclavage civil ; ils seroient à charge à une nation simple, qui n’a point de terres à cultiver, & n’a besoin d’aucun service domestique. Ils augmentent donc la nation. Mais, au lieu de l’esclavage civil, on conçoit que l’esclavage politique a dû s’introduire.

En effet, dans un pays où les diverses hordes se font continuellement la guerre, & se conquierent sans cesse les unes les autres ; dans un pays où, par la mort du chef, le corps politique de chaque horde vaincue est toujours détruit, la nation en général ne peut gueres être libre ; car il n’y en a pas une seule partie qui ne doive avoir été un très-grand nombre de fois subjugée.

Les peuples vaincus peuvent conserver quelque liberté, lorsque, par la force de leur situation, ils sont en état de faire des traités après leur défaite. Mais les Tartares, toujours sans défense, vaincus une fois, n’ont jamais pu faire des conditions.

J’ai dit, au chapitre II, que les habitans des plaines cultivées n’étoient gueres libres : des circonstances sont que les Tartares, habitant une terre inculte, sont dans le même cas.


CHAPITRE XX.

Du droit des gens des Tartares.


LES Tartares paroissent entre eux doux & humains ; & ils sont des conquérans très-cruels : ils passent au fil de l’épée les habitans des villes qu’ils prennent ; ils croient leur faire grace, lorsqu’ils les vendent ou les distribuent à leurs soldats. Ils ont détruit l’Asie depuis les Indes jusqu’à la Méditerranée ; tout le pays, qui forme l’orient de la Perse, en est resté désert.

Voici ce qui me paroît avoir produit un pareil droit des gens. Ces peuples n’avoient point de villes ; toutes leurs guerres se faisoient avec promptitude & avec impétuosité. Quand ils espéroient de vaincre, ils combattoient ; ils augmentoient l’armée des plus forts, quand ils ne l’espéroient pas. Avec de pareilles coutumes, ils trouvoient qu’il étoit contre leur droit des gens qu’une ville, qui ne pouvoit leur résister, les arrêtât : ils ne regardoient pas les villes comme une assemblée d’habitans, mais comme des lieux propres à se soustraire à leur puissance. Ils n’avoient aucun art pour les assiéger, & ils s’exposoient beaucoup en les assiégeant ; ils vengeoient par le sang tout celui qu’ils venoient de répandre.


CHAPITRE XXI.

Loi civile des Tartares.


LE pere du Halde dit que, chez les Tartares, c’est toujours le dernier des mâles qui est l’héritier ; par la raison qu’à mesure que les ainés sont en état de mener la vie pastorale, ils sortent de la maison avec une certaine quantité de bétail que le pere leur donne, & vont former une nouvelle habitation. Le dernier des mâles, qui reste dans la maison avec son pere, est donc son héritier naturel.

J’ai oui dire qu’une pareille coutume étoit observée dans quelques petits districts d’Angleterre : & on la trouve encore en Bretagne, dans le duché de Rohan, où elle a lieu pour les rotures. C’est, sans doute, une loi pastorale venue de quelque petit peuple Breton, ou portée par quelque peuple Germain. On sçait, par César & Tacite, que ces derniers cultivoient peu les terres.


CHAPITRE XXII.

D’une loi civile des peuples Germains.


J’EXPLIQUERAI ici comment ce texte particulier de la loi salique, que l’on appelle ordinairement la loi salique, tient aux institutions d’un peuple qui ne cultivoit point les terres, ou du moins qui les cultivoit peu.

La loi salique[11] veut que, lorsqu’un homme laisse des enfans, les mâles succedent à la terre salique, au préjudice des filles.

Pour sçavoir ce que c’étoit que les terres saliques, il faut chercher ce que c’étoit que les propriétés ou l’usage des terres chez les Francs, avant qu’ils fussent sortis de la Germanie.

M. Echard a très-bien prouvé que le mot salique vient du mot sala, qui signifie maison ; & qu’ainsi la terre salique étoit la terre de la maison. J’irai plus loin ; & j’examinerai ce que c’étoit que la maison, & la terre de la maison, chez les Germains.

"Ils n’habitent point de villes, dit Tacite[12], & ils ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent les unes les autres ; chacun laisse autour de sa maison un petit terrein ou espace, qui est clos & fermé." Tacite parloit exactement. Car plusieurs loix des codes[13] barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversoient cette enceinte, & ceux qui pénétroient dans la maison même.

Nous sçavons par Tacite & César, que les terres que les Germains cultivoient ne leur étoient données que pour un an ; après quoi, elles redevenoient publiques. Ils n’avoient de patrimoine que la maison, & un morceau de terre dans l’enceinte autour de la maison[14]. C’est ce patrimoine particulier qui appartenoit aux mâles. En effet, pourquoi auroit-il appartenu aux filles ? Elles passoient dans une autre maison.

La terre salique étoit donc cette enceinte qui dépendoit de la maison du Germain ; c’étoit la seule propriété qu’il eût. Les Francs, après la conquête, acquirent de nouvelles propriétés, & on continua à les appeller des terres saliques.

Lorsque les Francs vivoient dans la Germanie, leurs biens étoient des esclaves, des troupeaux, des chevaux, des armes, &c. La maison, & la petite portion de terre qui y étoit jointe, étoient naturellement données aux enfans mâles qui devoient y habiter. Mais, lorsque après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres, on trouva dur que les filles & leurs enfans ne pussent y avoir de part. Il s’introduisit un usage, qui permettoit au pere de rappeller sa fille & les enfans de sa fille. On fit taire la loi ; & il falloit bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu’on en fit des formules[15].

Parmi toutes ces formules, j’en trouve une singuliere[16]. Un aïeul rappelle ses petits-enfans pour succéder avec ses fils & avec ses filles. Que devenoit donc la loi salique ? Il falloit que, dans ces temps-là même, elle ne fût plus observée ; ou que l’usage continuel de rappeller les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.

La loi salique n’ayant point pour objet une certaine préférence d’un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d’une perpétuité de famille, de nom, ou de transmission de terre : tout cela n’entroit point dans la tête des Germains. C’étoit une loi purement économique, qui donnoit la maison, & la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devoient l’habiter, & à qui, par conséquent elle convenoit le mieux.

Il n’y a qu’à transcrire ici le titre des aleux de la loi salique ; ce texte si fameux, dont tant de gens ont parlé, & que si peu de gens ont lu :

1°. "Si un homme meurt sans enfans, son pere ou sa mere lui succéderont. 2°. S’il n’a ni pere ni mere, son frere ou sa sœur lui succéderont. 3°. S’il n’a ni frere ni sœur, la sœur de sa mere lui succédera. 4°. Si sa mere n’a point de sœur, la sœur de son pere lui succédera. 5°. Si son pere n’a point de sœur, le plus proche parent par mâle lui succédera. 6°. Aucune portion[17] de la terre salique ne passera aux fémelles ; mais elle appartiendra aux mâles, c’est-à-dire, que les enfans mâles succéderont à leur pere."

Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfans ; & le sixieme, la succession de celui qui a des enfans.

Lorsqu’un homme mouroit sans enfans, la loi vouloit qu’un des deux sexes n’eût de préférence sur l’autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles & des fémelles étoient les mêmes ; dans le troisieme & le quatrieme, les femmes avoient la préférence ; & les mâles l’avoient dans le cinquieme.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. Les enfans[18] des sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle "comme de leur propre pere. Il y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit & même plus saint ; ils le préferent, quand ils reçoivent des otages." C’est pour cela que nos premiers historiens[19] nous parlent tant de l’amour des rois Francs pour leur sœur & pour les enfans de leur sœur. Que si les enfans des sœurs étoient regardés dans la maison comme les enfans mêmes, il étoit naturel que les enfans regardassent leur tante comme leur propre mere.

La sœur de la mere étoit préférée à la sœur du pere ; cela s’explique par d’autres textes de la loi salique : lorsqu’une femme étoit veuve[20], elle tomboit sous la tutelle des parens de son mari ; la loi préféroit, pour cette tutelle, les parens par femmes aux parens par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s’unissant avec les personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parens par femmes, qu’avec les parens par mâles. De plus : quand un[21] homme en avoit tué un autre, & qu’il n’avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu’il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens, & les parens devoient suppléer à ce qui manquoit. Après le pere, la mere & le frere, c’étoit la sœur de la mere qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or la parenté, qui donne les charges, devoit de même donner les avantages.

La loi salique vouloit qu’après la sœur du pere, le plus proche parent par mâle eût la succession : mais, s’il étoit parent au-delà du cinquieme degré, il ne succédoit pas. Ainsi une femme au cinquieme degré auroit succédé au préjudice d’un mâle du sixieme : & cela se voit dans la loi[22] des Francs Ripuaires, fidele interprete de la loi salique dans le titre des aleux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le pere laissoit des enfans, la loi salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, & qu’elle appartint aux enfans mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, mais dans le cas seulement où des freres les excluroient. Cela se voit dans la loi salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne posséderont rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s’interprete & se restreint elle-même ; "c’est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l’hérédité du pere."

2°. Le texte de la loi salique est éclairé par la loi des Francs Ripuaires, qui a aussi un titre[23] des aleux très-conforme à celui de la loi salique.

3°. Les loix de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s’interpretent les unes les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes, à peu près, le même esprit. La loi des Saxons[24] veut que le pere & la mere laissent leur hérédité à leur fils, & non pas à leur fille ; mais que, s’il n’y a que des filles, elles aient toute l’hérédité.

4°. Nous avons deux anciennes formules[25] qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles ; c’est lorsqu’elles concourent avec leur frere.

5°. Une autre formule[26] prouve que la fille succédoit au préjudice du petit-fils ; elle n’étoit donc exclue que par le fils.

6°. Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d’expliquer les histoires, les formules & les chartres, qui parlent continuellement des terres & des biens des femmes dans la premiere race.

On a eu tort de dire[27] que les terres saliques étoient des fiefs. 1°. Ce titre est intitulé des aleux. 2°. Dans les commencemens, les fiefs n’étoient point héréditaires. 3°. Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe, auroit-il traité d’impie la coutume qui excluoient les femmes d’y succéder, puisque les mâles mêmes ne succédoient pas aux fiefs ? 4°. Les chartres que l’on cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs, prouvent seulement qu’elles étoient des terres franches. 5°. Les fiefs ne furent établis qu’après la conquête ; & les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6°. Ce ne fut point la loi salique qui, en bornant la succession des femmes, forma l’établissement des fiefs ; mais ce fut l’établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes & aux dispositions de la loi salique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession personnelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu’elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique[28] & la loi des Bourguignons[29] ne donnerent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs freres ; elles ne succéderent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths[30], au contraire, admit les filles[31] à succéder aux terres avec leurs freres ; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força[32] la loi politique.

Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les freres succédoient également à la terre ; & c’étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs & dans celle des Bourguignons, tous les freres succéderent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres & usurpations près, chez les Bourguignons.


CHAPITRE XXIII.

De la longue chevelure des rois Francs.


LES peuples qui ne cultivent point les terres n’ont pas même l’idée du luxe. Il faut voir, dans Tacite, l’admirable simplicité des peuples Germains : les arts ne travailloient point à leurs ornemens ; ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c’étoit dans cette même nature qu’ils devoient le chercher : les rois des Francs, des Bourguignons, & des Wisigoths, avoient pour diadême leur longue chevelure.


CHAPITRE XXIV.

Des mariages des rois Francs.


J’AI dit ci-dessus que, chez les peuples qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup, moins fixes, & qu’on y prenoit ordinairement plusieurs femmes. "Les Germains étoient presque les seuls[33] de tous les barbares qui se contentassent d’une seule femme, si l’on en excepte[34], dit Tacite, quelques personnes qui, non par dissolution, mais à cause de leur noblesse, en avoient plusieurs."

Cela explique comment les rois de la premiere race eurent un si grand nombre de femmes. Ces mariages étaient moins un témoignage d’incontinence, qu’un attribut de dignité : c’eût été les blesser dans un endroit bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative[35]. Cela explique comment l’exemple des rois ne fut pas suivi par les sujets.


CHAPITRE XXV.

CHILDÉRIC.


"LES mariages chez les Germains sont séveres[36], dit Tacite : les vices n’y sont point un sujet de ridicule : corrompre ou être corrompu, ne s’appelle point un usage ou une maniere de vivre : il y a peu d’exemples[37], dans une nation si nombreuse, de la violation de la foi conjugale."

Cela explique l’expulsion de Childéric : il choquoit des mœurs rigides, que la conquête n’avoit pas eu le temps de changer.


CHAPITRE XXVI.

De la majorité des rois Francs.


LES peuples barbares qui ne cultivent point les terres n’ont point proprement de territoire ; & sont, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils sont donc presque toujours armés. Aussi Tacite dit-il "que les Germains ne faisoient aucune affaire publique ni particuliere sans être armés[38]. "Ils donnoient leur avis par un signe qu’ils faisoient avec leurs armes[39]. Sitôt qu’ils pouvoient les porter, ils étoient présentés à l’assemblée[40] ; on leur mettoit dans les mains un javelot[41] : dès ce moment, ils sortoient de l’enfance[42] ; ils étoient une partie de la famille, ils en devenoient une de la république.

"Les aigles, disoit[43] le roi des Ostrogoths, cessent de donner la nourriture à leurs petits, sitôt que leurs plumes & leurs ongles sont formés ; ceux-ci n’ont plus besoin du secours d’autrui, quand ils vont eux-mêmes chercher une proie. Il seroit indigne que nos jeunes gens qui sont dans nos armés fussent censés être dans un âge trop foible pour régir leur bien, & pour régler la conduite de leur vie. C’est la vertu qui fait la majorité chez les Goths."

Childebert II avoit quinze[44] ans, lorsque Gontran, son oncle, le déclara majeur, & capable de gouverner par lui-même. On voit, dans la loi des Ripuaires, cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, & la majorité marcher ensemble. "Si un Ripuaire est mort ou a été tué, y est-il dit[45], & qu’il ait laissé un fils, il ne pourra poursuivre, ni être poursuivi en jugement, qu’il n’ait quinze ans complets ; pour lors il répondra lui-même ou choisira un champion." Il falloit que l’esprit fût assez formé pour se défendre dans le jugement, & que le corps le fût assez pour se défendre dans le combat. Chez les Bourguignons[46], qui avoient aussi l’usage du combat dans les actions judiciaires, la majorité étoit encore à quinze ans.

Agathias nous dit que les armes des Francs étoient légeres, ils pouvoient donc être majeurs à quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pesantes ; & elles l’étoient déja beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paroît par nos capitulaires & par nos romans. Ceux qui[47] avoient des fiefs, & qui par conséquent devoient faire le service militaire, ne furent plus majeurs qu’à vingt-un ans[48].


CHAPITRE XXVII.

Continuation du même sujet.


ON a vu que, chez les Germains, on n’alloit point à l’assemblée avant la majorité ; on étoit partie de la famille, & non pas de la république. Cela fit que les enfans de Clodomir, roi d’Orléans & conquérant de la Bourgogne, ne furent point déclarés rois ; parce que dans l’âge tendre où ils étoient, ils ne pouvoient pas être présentés à l’assemblée. Ils n’étoient pas rois encore, mais ils devoient l’être lorsqu’ils seroient capables de porter les armes ; & cependant Clotilde, leur aïeule, gouvernoit l’état[49]. Leurs oncles Clotaire & Childebert les égorgerent, & partagerent leur royaume. Cet exemple fut cause que, dans la suite, les princes pupiles furent déclarés rois, d’abord après la mort de leurs peres. Ainsi le duc Gondovalde sauva Childebert II de la cruauté de Chilpéric, & le fit déclarer roi[50] à l’âge de cinq ans.

Mais, dans ce changement même, on suivit le premier esprit de la nation, de sorte que les actes ne se passoient pas même au nom des rois pupiles. Aussi y eut-il, chez les Francs une double administration ; l’une, qui regardoit la personne du roi pupile ; & l’autre, qui regardoit le royaume : &, dans les fiefs, il y eut une différence entre la tutelle & la baillie.


CHAPITRE XXVIII.

De l’adoption, chez les Germains.


COMME, chez les Germains, on devenoit majeur en recevant les armes ; on étoit adopté par le même signe. Ainsi Gontran voulant déclarer majeur son neveu Childebert, & de plus l’adopter, il lui dit : "J’ai mis[51] ce javelot dans tes mains, comme un signe que je t’ai donné mon royaume." Et se tournant vers l’assemblée : "Vous voyez que mon fils Childebert est devenu un homme ; obéissez-lui." Théodoric, roi des Ostrogoths, voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit[52] : "C’est une belle chose, parmi nous, de pouvoir être adopté par les armes : car les hommes courageux sont les seuls qui méritent de devenir nos enfans. Il y a une telle force dans cet acte, que celui qui en est l’objet aimera toujours mieux mourir, que de souffrir quelque chose de honteux. Ainsi, par la coutume des nations, & parce que vous êtes un homme, nous vous adoptons par ces boucliers, ces épées, ces chevaux que nous vous envoyons."


CHAPITRE XXIX.

Esprit sanguinaire des rois Francs.


Clovis n’avoit pas été le seul des princes, chez les Francs, qui eût entrepris des expéditions dans les Gaules ; plusieurs de les parens y avoient mené des tribus particulieres : &, comme il y eut de plus grands succès, & qu’il put donner des établissemens considérables à ceux qui l’avoient suivi, les Francs accoururent à lui de toutes les tribus, & les autres chefs se trouverent trop foibles pour lui résister. Il forma le dessein d’exterminer toute sa maison, & il y réussit[53]. Il craignoit, dit Grégoire de Tours[54] ; que les Francs ne prissent un autre chef. Ses enfans & ses successeurs suivirent cette pratique autant qu’ils purent : on vit sans cesse le frere, l’oncle, le neveu ; que dis-je ? le fils, le pere, conspirer contre toute la famille. La loi séparoit sans cesse la monarchie ; la crainte, l’ambition & la cruauté vouloient la réunir.


CHAPITRE XXX.

Des assemblées de la nation, chez les Francs.


ON a dit, ci-dessus, que les peuples qui ne cultivent point les terres jouissoient d’une grande liberté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit qu’ils ne donnaient à leurs rois ou chefs qu’un pouvoir très-modéré[55] : & César[56], qu’ils n’avoient point de magistrat commun pendant la paix ; mais que, dans chaque village, les princes rendaient la justice entre les leurs. Aussi les Francs, dans la Germanie, n’avoient-ils point de roi, comme Grégoire de Tours[57] le prouve très-bien. "Les princes[58] dit Tacite, déliberent sur les petites choses, toute la nation sur les grandes ; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance sont portées de même devant les princes." Cet usage se conserva après la conquête, comme[59] on le voit dans tous les monumens.

Tacite[60] dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête, & les grands vassaux y furent jugés.


CHAPITRE XXXI.

De l’autorité du clergé, dans la premiere race.


CHEZ les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont & l’autorité qu’ils doivent tenir de la religion, & la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils mettoient la police[61] dans l’Assemblée du peuple. Il n’étoit permis qu’à[62] eux de châtier, de lier, de frapper : ce qu’ils faisoient, non par un ordre du prince, ni pour infliger une peine ; mais comme par une inspiration de la divinité, toujours présente à ceux qui font la guerre.

Il ne faut pas être étonné si, dès le commencement de la premiere race, on voit les évêques arbitres[63] des jugemens, si on les voit paroître dans les assemblées de la nation, s’ils influent si fort dans les résolutions des rois & si on leur donne tant de biens.


  1. Liv. VII.
  2. Vie de Solon.
  3. Ou celui qui a écrit le livre de mirabilibus.
  4. Le Japon déroge à ceci, par sa grandeur & par sa servitude.
  5. Polybe, liv. X.
  6. C’est ainsi que Diodore nous dit que des bergers trouverent l’or des Pyrenées.
  7. Lettres édifiantes, vingtieme recueil.
  8. Lorsqu’on proclame un kan, tout le peuple s’écrie : Que sa parole lui serve de glaive.
  9. Liv. XXVII, chap. V.
  10. Ainsi, il ne faut pas être étonné si Mirivéis, s’étant rendu maître d’Ispahan, fit tuer tous les princes du sang.
  11. Tit. 62.
  12. Nullas Germanorum populis urbes habitari notum est, ne pati quidem inter se junctas sedes ; colunt discreti, ut nemuns placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis & coherentibus ædificiis ; suam quisque domum spatio circumdat. De morib. Gem.
  13. La loi des Allemands, chap. X ; & la loi des Bavarois, tit. 10, §. l & 2.
  14. Cette enceinte s’appelle curtis, dans les chartes.
  15. Voyez Marculfe, liv. II, form. 10 & 11 ; l’appendice de Marculfe, form. 49 ; & les formules anciennes, appellées de Sirmond, form. 22.
  16. Form. 55, dans le recueil de Lindembroch.
  17. De terrâ verò salicâ in mulierem nulla portio hæreditatis transit, sed hoc virilis sensus acquirit, hoc est, filii in ipsâ hæreditate succedunt. Tit. 62, §. 6.
  18. Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, & in accipiendis obsidibus magis exigunt, tanquàm ii & animum firmiùs & donum latius teneant. De morib. Germ.
  19. Voyez, dans Gregoire de Tours, liv. VIII, ch. XVIII & XX ; liv. IX, chap. XVI & XX, les fureurs de Gontran sur les mauvais traitemens faits à Ingunde, sa niece, par Leuvigilde : & comme Childebert, son frere, fit la guerre pour la venger.
  20. Loi salique, tit. 47.
  21. Loi salique, tit. 61, §. 1.
  22. Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hæreditatem succedat, tit. 56, §. 6.
  23. Tit. 56.
  24. Tit. 7, §. 1. Pater aut mater defuncti, filio, non filiæ, hæreditatem relinquant, §. 4 Qui defunctus, non filios, sed filias reliquerit, ad eas onmis hæreditas pertineat.
  25. Dans Marculfe, liv. II, form. 12 ; & dans l’appendice de Marculfe, form. 49.
  26. Dans le recueil de Lindembroch, form. 55.
  27. Du Cange, Pithou, &c.
  28. Tit. 62.
  29. Tit. 1, §. 3 ; tit. 14, §. 1 ; & tit. 51.
  30. Liv. 4, tit. 2, §. 1.
  31. Les nations Germaines, dit Tacite, avoient des usages communs ; elles en avoient aussi de particuliers.
  32. La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles ; l’une, par Amalasunthe, dans la personne d’Athalaric ; & l’autre, par Amalafrede, dans la personne de Théodat. Ce n’est pas que, chez eux, les femmes ne pussent regner par elles-mêmes : Amalasunthe, après la mort d’Athalaric, regna, & regna même après l’élection de Théodat, & concurrement avec lui. Voyez les lettres d’Amalasunthe & de Théodat, dans Cassiodore, livre X.
  33. Propè soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De morib. Germ.
  34. Exceptis admodùm paucis qui, non libidine, sed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Ibid.
  35. Voyez la chronique de Frédégaire, sur l’an 628.
  36. Severa matrinmonia….. Nemo illic vitia ridet ; nec corrumpere, & corrumpi sæculum vocatur. De moribus Germanorum.
  37. Paucissima in tàm numerosà gente adulteria. Ibid.
  38. Nihil, neque publicæ, neque privatæ rei, nisi armati agunt. Tacite, de morib. Germ.
  39. Si displicuit sententia aspernantur ; sin placuit, frameas concutiunt. Ibid.
  40. Sed arma sumere non ante cuiquam moris quàm civitas suffecturum probaverit.
  41. Tùm in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquis, scuto framcâque juvenem ornant.
  42. Hæc apud illos toga, hic primus juvente honos : ante hoc domùs pars videntur, mox reipublicæ.
  43. Théodoric, dans Cassiodore, liv. 1, lettre 38.
  44. Il avoit à peine cinq ans dit Grégoire de Tours, liv. V, chap. I, lorsqu’il succéda à son pere, en l’an 575 ; c’est-à-dire, qu’il avoit cinq ans. Gontran le déclara majeur en l’an 585 : il avoit donc quinze ans.
  45. Tit. 81.
  46. Tit. 87.
  47. Il n’y eut point de changement pour les roturiers.
  48. Saint Louis ne fut majeur qu’à cet âge. Cela changea par un dit de Charles V, de l’an 1374.
  49. Il paroît, par Grégoire de Tours, liv. III, qu’elle choisit deux hommes de Bourgogne, qui étoit une conquête de Clodomir, pour les élever au siege de Tours, qui étoit aussi du royaume de Clodomir.
  50. Grégoire de Tours, livre V. chap. 1. Vix lustro etatis uno jàm peracto, qui, die dominicæ natalis, regnare cœpit.
  51. Voyez Grégoire de Tours, liv. VII, chap. XXIII.
  52. Dans Cassiodore, liv. IV, lett. 2.
  53. Grégoire de Tours, liv. II.
  54. Ibid.
  55. Nec regibus libera aut infinita potestas. Cætvterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, &c., De morib. Germ.
  56. In pace nullus est communis magistratus ; sed principes regiomum atque pagorum inter suos jus dicunt. De bel.o Gall. liv. VI.
  57. Liv. II.
  58. De minoribus principes consultant, de majoribus omnes ; ità tamen ut ea quorum penès plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De morib. Germ.
  59. Lex consensu populi fit & constitutione regis. Capitulaires de Charles le Chauve, an. 864. art. 6.
  60. Licèt apud concilium accusare, & discrimen capitis intendere. De moribus Germanorum.
  61. Silentium per facerdotes, quibus & coercendi jus est, imperatur. De morib. Germ.
  62. Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, visi sacerdotibus est permissum ; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. Ibid.
  63. Voyez la constitution de Clotaire, de l’an 560 art. 6