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TABLE DES MATIÈRES.
§3. Membres et agents des Sociétés de secours 
 154
§4. Le personnel sanitaire est neutre seulement lorsqu’il est capturé dans l’exercice de ses fonctions 
 158
§1. Le but de l’article est le même que celui des pré­cédents, mais il envisage la période qui suit l’occu­pation par l’ennemi 
 162
§2. L’article trois laissait au personnel sanitaire la faculté de rester à son poste ; l’article premier addi­tionnel lui en fait une obligation 
 167
§3. Le personnel sanitaire sans être prisonnier n’est pas précisément neutre. Comment donc sera-t-il traité ? Il conservera la jouissance intégrale de son traitement. Ce qu’il faut entendre par là 
 169
§4. Le personnel sanitaire rejoindra son armée dès que, chez l’ennemi, ses nationaux n’auront plus be­soin de lui 
 172
§5. Le moment précis de son départ est cependant laissé, dans de certaines limites, au choix du commandant de l’armée occupante 
 173
§6. Le personnel sanitaire qui se retire doit être remis aux avant-postes de son armée 
 175
§7. Affaire de Werbach 
 177
§1. But de l’article : déterminer à qui appartient le matériel sanitaire capturé 
 183
§2. Le matériel des hôpitaux appartient à celui qui s’en empare 
 183
§3. Le matériel de l’ambulance, prise pendant qu’elle fonctionne, doit être restitué 
 185