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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera son matériel.

§ 1er . Cet article s’occupe du matériel sanitaire, et détermine à qui la propriété doit en être attribuée, lorsque le personnel qui s’en servait se retire, et qu’il ne reste ni blessés ni malades ennemis à soigner. Il fait suite, par conséquent, à l’article 1er , qui s’occupe seulement de la période pendant laquelle les ambulances et les hôpitaux contiennent des blessés ou des malades.

§ 2. Une distinction essentielle doit être faite entre les ambulances et les hôpitaux. Ces derniers demeurent soumis aux lois habituelles de la guerre, c’est-à-dire qu’ils deviennent la propriété du vainqueur, qui en prend possession dès que le vaincu n’en a plus besoin pour son propre usage (voy. art. 1er , § 4). Cette disposition est d’autant plus équitable que l’obligation créée, comme nous le verrons, par l’article 6, de soigner les blessés sans distinction de nationalité, est tout particulièrement onéreuse pour le vainqueur[1]. Le personnel, en s’en allant, ne peut donc emporter que les objets qui sont sa propriété particulière.

  1. Löffler, ouvrage cité, 67.