Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/191

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
177
COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

droit de fixer le moment, du départ, est de nature à rassurer les plus timorés.

La Conférence de Würzbourg avait demandé quelque chose de plus. Sur sa proposition, la Conférence de Paris inscrivit vainement au nombre de ses vœux un paragraphe ainsi conçu : « Si le personnel sanitaire et administratif manquait aux devoirs que sa neutralité lui impose, il serait soumis aux lois de la guerre[1] » On craignait, disait-on, que ce personnel ne péchât par ignorance de ses devoirs ; il fallait l’éclairer. Mais la phrase que nous venons de citer ne prescrit aucun devoir et n’est qu’une disposition comminatoire destinée à prévenir des infractions, en rappelant les conséquences qu’elles entraînent. Sans utilité réelle, elle aurait pu blesser la susceptibilité du corps médical, auquel on doit supposer assez de loyauté pour observer fidèlement les règles du droit des gens, sans y être contraint par des menaces, et nous comprenons très-bien qu’on l’ait abandonnée.

§ 7. M. le docteur Michaëlis ayant prétendu que la Convention est inexécutable, M. le docteur de Corval a combattu son opinion en donnant des détails très-circonstanciés sur un épi-

  1. 1867, II, 61 et suiv.