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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

nécessaire de faire une réserve pour le cas où le personnel hospitalier excéderait les besoins du service[1], car il est évident qu’on ne songeait pas à l’y astreindre sans nécessité. Il ne continuera donc, que dans la mesure des besoins, à donner ses soins aux blessés et aux malades de sa nation, mais ce sera toujours lui-même qui sera juge de cette mesure et de l’opportunité de sa retraite.

Quand nous disons que le personnel neutralisé appréciera lui-même la situation[2], ce n’est pas que nous estimions que ce droit appartienne à chacun des individus qui le composent. La subordination hiérarchique subsistera dans chaque groupe sanitaire, même chez l’ennemi, et, là comme ailleurs, ce sera toujours la volonté des supérieurs qui prévaudra. Plus on s’éloignera du jour de la bataille, moins les besoins seront nombreux, et ainsi le chef d’hôpital graduera proportionnellement, à son gré, la diminution du personnel placé sous ses ordres, en le renvoyant peu à peu auprès de son armée.

§ 5. Le retour ne s’effectuera pas cependant, sans que le commandant des troupes occupantes en ait été instruit et l’ait ratifié. On conçoit

  1. 1864, 15.
  2. 1864, 16.