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CHAPITRE II.

d’être considérés comme des combattants ; ils font momentanément partie du personnel hospitalier, auquel on doit équitablement les assimiler, si l’on ne veut pas qu’ils abandonnent leur poste. Il serait injuste de lier leur sort à celui des employés de l’administration, et de ne pas protéger les uns et les autres de la même manière. Cela d’ailleurs ne peut pas être préjudiciable au vainqueur, car la poignée d’hommes dont il s’agit ne renforcera jamais d’une manière appréciable l’armée ennemie, lorsqu’elle lui sera rendue. C’est, du reste, l’opinion de Klüber, qui exclut les « soldats de police » et les « invalides ou vétérans » du nombre des militaires contre lesquels les hostilités peuvent être dirigées[1].

§ 3. Depuis quelques années, l’insuffisance presque constante du personnel sanitaire, pour tout ce que réclame le service d’armées en campagne, a donné naissance à un grand nombre d’associations, dont le but est de le seconder de toutes manières, spécialement par l’adjonction d’aides qualifiés, tels que médecins, infirmiers, etc. Les agents de ces sociétés se trouveront donc plus ou moins mêlés au per-

  1. Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, § 248.