Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/186

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
172
CHAPITRE II.

l’entretien de ses ressortissants, dont il a été privé, sur un pied plus élevé que s’il les avait conservés auprès de lui. Or, suivant le taux des traitements chez l’un et chez l’autre des belligérants, on viendrait constamment se heurter à l’un ou à l’autre de ces écueils, si l’on posait en principe que le tarif en vigueur dans l’armée occupante ou que celui de son ennemie servira de norme dans ces conjonctures. Le seul système pratique consiste à adopter le tarif de celle des deux armées où les traitements sont le plus faibles et à attribuer à chacun, sur cette base, le traitement afférent à son grade.

§ 4. Jusques à quand les personnes désignées dans l’article 2 séjournent-elles chez l’ennemi[1] ? La Convention ne le précise pas et leur laisse la faculté de rester ou de se retirer quand bon leur semble. Elle admet implicitement que l’on peut compter sur leur dévouement et sur leur désir de se rendre utiles, pour guider leur choix conformément à l’intérêt des blessés. Mais l’article 1er  additionnel est plus catégorique, et il devait l’être du moment qu’il imposait au personnel sanitaire l’obligation de rester à son poste. Après avoir posé ce dernier principe, il était

  1. 1867, I, 235 et 265.