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Suivant les nouveaux statuts des chirurgiens des provinces du 14 Février 1720, & ceux des barbiers-perruquiers du 6 Février 1725, tous les anciens registres, titres, & papiers de chaque communauté sont enfermés dans un coffre ou armoire fermant à trois clés, dont le greffier en a une. Les registres courans des réceptions & délibérations restent pendant trois ans entre ses mains.

Ce sont eux qui sont toutes les expéditions, copies, & extraits que l’on tire sur les registres, titres & papiers de la communauté.

Ceux qui sont nommés pour remplir la fonction de greffier dans les communautés de chirurgiens, joüissent de l’exemption de logement de gens de guerre, de collecte, guet & garde, tutele, curatelle, & autres charges de ville, & publique. Voyez les statuts imprimés avec les notes de M. d’Olblen, secrétaire de M. le premier chirurgien du roi. (A)

Greffier civil, est celui qui tient la plume pour les affaires civiles. Voyez Greffier criminel & Greffier en chef. (A)

Greffiers-commis, sont des commis du greffe qui ont été érigés en charge pour aider à faire les expéditions du tribunal sous le greffier en chef. Ils furent créés dans toutes les cours souveraines, bailliages, sénéchaussées, & autres jurisdictions royales. Par édit du 22 Mars 1578, on les appelloit alors clercs des greffiers. Ce titre de clerc étoit celui que les greffiers même portoient anciennement ; dans la suite on les a appellés commis-greffiers ; ils prennent même présentement le titre de greffiers simplement, quoique ce titre n’appartienne régulierement qu’au greffier en chef.

Outre ces commis-greffiers qui sont en charge, ces mêmes greffiers ont sous eux d’autres commis ou clercs amovibles qui sont à leurs ordres pour faire leurs expéditions. On appelle ceux-ci commis du greffe, ou au greffe ; il y a aussi des greffiers-commis, sur lesquels voyez l’article suivant. (A)

Greffiers-Commis, sont différens des commis-greffiers dont on a parlé ci-devant ; ceux-ci sont des praticiens qu’un juge nomme commissaires & délegue pour faire quelque’acte particulier, commet pour tenir la plume sous lui, comme lorsqu’un juge est nommé pour faire une descente sur les lieux, ou quelqu’autre procès-verbal. Voyez ci-dev. Commis-Greffiers. (A)

Greffier des Criées, est celui qui tient la plume à l’audience particuliere, destinée à faire la certification des criées, comme il y en a un au châtelet de Paris. (A)

Greffier criminel, du criminel, ou au criminel, est celui qui tient la plume lorsqu’on juge les affaires criminelles. Ces sortes de greffiers n’ont été établis dans les tribunaux qu’à mesure que les affaires se sont multipliées, & que l’on a vû qu’un seul greffier ne pouvoit suffire pour faire toutes les expéditions tant au civil qu’au criminel.

Le greffier en chef au criminel du parlement est un officier qui a la direction de tout ce qui dépend du greffe criminel, dont il fait faire les expéditions par ses commis. Voyez au mot Parlement, à l’article Greffier. Voyez ci-devant Greffier civil. (A)

Greffiers des Dépris, c’étoient des officiers héréditaires créés par l’édit du mois de Février 1627, pour recevoir les dépris des vins, ou déclarations que l’on vient faire au bureau des aides pour la vente des vins. Ils furent supprimés par édit du mois de Janvier 1692. (A)

Greffier des Domaines des Gens de Mainmorte, voyez ci-devant Greffe des Domaines, &c.

Greffier Garde-Minute, voyez ci-dev. Greffiers des Chancelleries.

Greffier Garde-Sac, voyez ci-devant Garde-Sac.

Greffier des Gens de Main-morte, ou des Domaines des Gens de Main-morte, voyez ci-devant l’article Greffe des Domaines, &c.

Greffier de la Geole, voyez ci-devant Greffe de la Geole.

Greffier des Hypotheques, voyez Greffe des Hypotheques.

Greffier des Insinuations, voyez ci-devant Greffe des Insinuations, & ci-après au mot Insinuation.

Greffiers des Instructions, étoient des greffiers créés par édit du mois d’Octobre 1660, pour tenir la plume dans toutes les instructions qui se font aux conseils d’état, des finances, & des parties. Ils furent supprimés par édit du mois de Juin 1661. (A)

Greffiers des Inventaires, étoient des officiers établis en certains lieux pour écrire les inventaires sous la dictée d’autres officiers appellés commissaires aux inventaires, auxquels on avoit attribué dans ces mêmes lieux la confection des inventaires ; les uns & les autres furent établis par édit du mois de Mai 1622 & Décembre 1639 : dans le ressort des parlemens de Toulouse, Bordeaux, & Aix seulement, il ne fut levé qu’un petit nombre de ces offices, cette création n’ayant point eu lieu dans le ressort des autres parlemens. La confection des inventaires étoit souvent contestée entre différens officiers ; c’est pourquoi par un édit du mois de Mars 1702, portant suppression des commissaires aux inventaires & de leurs greffiers créés par les édits dont on a parlé, & création de nouveaux offices de commissaires aux inventaires, & de greffiers d’iceux dans toutes les justices royales, excepté dans la ville de Paris ; ces offices de commissaires & de greffiers aux inventaires ont depuis été unis aux offices des justices royales, & à ceux des notaires, chacun en droit soi, pour la faculté qu’ils ont de faire les inventaires. Voyez Inventaires. (A)

Greffiers des Notifications, étoient ceux qui recevoient les notifications de tous les contrats d’acquisition. Ils furent établis par édit du mois de Décembre 1587, portant création d’un office de greffier des notifications des contrats en chaque siége royal, & autres principales villes. Ces offices furent créés à l’occasion de la disposition de l’édit du mois de Novembre précédent, portant que le retrait lignager auroit lieu dans toute l’étendue du royaume, & que l’an du retrait lignager ne courroit que du jour que les contrats seroient notifiés ou insinués au greffe des jurisdictions royales, dans le ressort desquelles les biens seroient situés ; il fut dit que les greffiers seroient registre à part de ces notifications, contenant l’an & jour des acquisitions par eux insinuées, le nom des contractans, le prix & charges de la vente, & des notaires qui auroient reçû le contrat, & qu’ils ne délivreroient ni endosseroient ladite notification aux contrats d’acquisition, qu’ils n’en eussent d’abord fait registre. C’étoient d’abord les greffiers ordinaires qui faisoient ces notifications ; mais par l’édit du mois de Décembre 1581, on en établit de particuliers pour rendre plus prompte l’expédition des notifications. Ils furent supprimés par édit du mois de Novembre 1584, & rétablis & réunis au domaine par autre édit du mois de Mars 1586. Ils étoient encore connus sous ce titre en 1640, suivant une déclaration du 10 Décembre 1639, registrée le 17 Janvier suivant ; on les a depuis appellés greffiers des insinuations, & leurs fonctions ont été reglées par différens édits concernant les insinuations laiques. Voyez Greffier des Insinuations. (A)

Greffier des Paroisses, ou des Tailles, voyez ci-après Greffier des Tailles.