L’Encyclopédie/1re édition/COMMIS

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COMMIS, s. m. (Gramm. & Jurisp.) se prend en général pour celui qui est proposé par un autre pour faire en son lieu & place quelque chose ; il est parlé de ces sortes de commis ou préposés dans les lois Romaines : le commis du propriétaire d’un navire est appellé exercitor ; le commis ou facteur d’un marchand sur terre est appellé institor, de institoriâ & exercitorid actione. Voyez au code, liv. IV. tit. 25. au digest. liv. XIV. tit. 3. & aux institut. liv. IV. tit. 7. §. 2. Voyez Mandat, Mandataire, Procuration. (A)

Commis, (Comm.) ce terme est d’un grand usage chez les Financiers, dans les bureaux des doüanes, dans ceux des entrées & sorties, & chez les Marchands, Négocians, Banquiers, Agens de change, & autres personnes qui se mêlent du commerce ou d’affaires qui y ont rapport ; mais ces commis sont amovibles, aussi bien que ceux qui travaillent dans les bureaux des secrétaires d’état.

Les principaux commis des doüanes, & particulierement de celle de Paris, sont, le receveur général & le receveur particulier, trois directeurs généraux des comptes, un contrôleur, les visiteurs, & un inspecteur général. Voyez tous ces noms sous leurs titres particuliers.

Commis ambulant, est un commis dont l’emploi consiste à parcourir certain nombre de bureaux, à y voir & examiner les registres des receveurs & contrôleurs, pour en cas de malversation en faire son procès-verbal ou son rapport, suivant l’exigence & l’importance de ce qu’il a remarqué.

Commis aux portes ; ce sont ceux qui sont chargés de veiller aux portes & barrieres des villes où se payent des entrées pour certaines sortes de marchandises, dont ils reçoivent les droits & donnent des acquits. Voyez Droit & Acquit.

Commis aux descentes ; ce sont certaines personnes préposées par les fermiers des gabelles, pour assister à la descente des sels lorsqu’on les sort des bateaux pour les porter aux greniers.

Commis aux recherches ; on nomme ainsi, en Hollande, dans les bureaux du convoi & Licenten, ce qu’à la doüane de Paris on nomme visiteurs. C’est à ces commis que les marchands qui veulent charger ou décharger des marchandises doivent remettre la déclaration qu’ils en ont faite, afin que ces commis en fassent la visite & justifient si elles sont conformes à la déclaration.

Commis, en termes de commerce de mer, signifie sur les vaisseaux marchands, celui qui a la direction de la vente des marchandises qui en font la cargaison.

Les commis des Marchands, Négocians, Banquiers, Agens de change, sont ceux qui tiennent ou leur caisse, ou leurs livres, ou qui ont soin de leurs affaires. On les nomme autrement caissiers, teneurs de livres, & facteurs. Voyez ces noms sous leurs titres particuliers.

Sous-commis, est celui qui fait la fonction du commis en cas de mort, de maladie, ou autres empêchemens. Dictionn. de Comm.

Commis aux Aides, sont ceux que les fermiers & sous-fermiers des aides préposent sous eux, pour la perception des droits d’aides.

L’ordonnance des aides du mois de Juin 1680, titre v. veut que les commis aux aides soient âgés au moins de 20 ans, non parens ni alliés du fermier, ni intéressés dans la ferme ; qu’ils prêtent serment à l’élection dans le ressort de laquelle ils seront employés, ou devant un autre juge des droits du Roi, le tout sans information de vie & mœurs, & sans conclusions du ministere public. Ils peuvent aussi prêter serment à la cour des aides, auquel cas il suffit qu’ils fassent ensuite enregistrer leur serment dans l’élection de leur exercice.

Les fermiers ou sous-fermiers qui les nomment, demeurent civilement responsables de leur administration.

Les commis aux aides doivent être deux ensemble lorsqu’ils font leurs exercices, visites & procès-verbaux ; & tous deux doivent, sur leurs registres & procès-verbaux, les affirmer véritables dans le délai prescrit par l’ordonnance.

Néanmoins un procès-verbal fait par un seul commis est valable, pourvû qu’il soit assisté d’un huissier.

Les vendans vin sont obligés à la premiere sommation de leur ouvrir leurs caves, celliers & autres lieux de leur maison pour y faire la visite.

Ils joüissent de tous les priviléges accordés aux commis des fermes en général. Voyez ci-après Commis des Fermes, & le dictionnaire des Aides au mot commis. (A)

Commis des Fermes : on comprend sous ce nom tous les directeurs, receveurs, caissiers, contrôleurs & autres simples commis ou préposés par les fermiers & sous-fermiers des droits du Roi, tels que les commis aux aides, les commis à la recette du contrôle, des insinuations, &c.

L’ordonnance de 1681, titre commun pour toutes les fermes, ordonne que les fermiers & sous-fermiers auront contre leurs commis les mêmes actions, priviléges, hypotheques & droits de contrainte que le Roi a contre ses fermiers, & que ceux-ci ont contre leurs sous-fermiers.

Chaque fermier ou sous-fermier est responsable civilement du fait de ses commis.

Il est permis aux commis des fermes, ayant serment à justice, de porter des épées & autres armes ; ils sont sous la sauve-garde du Roi & des juges, maires & échevins : tous juges royaux, officiers des maréchaussées, prevôts & autres sont obligés de leur prêter main-forte en cas de besoin.

Il est même défendu par une déclaration de 1714, à tous juges de faire aucunes poursuites contre les commis qui auroient tué des fraudeurs ou leurs complices, en leur faisant violence ou rebellion.

Ils sont exempts de tutelle & curatelle, collecte, logement de gens de guerre, de guet & de garde ; ils ne peuvent être imposés ni augmentés à la taille pour raison de leur commission, & joüissent généralement de tous les autres priviléges & exemptions accordées aux fermiers & sous-fermiers par les baux, résultats du conseil, ordonnances & réglemens.

Le fermier peut décerner des contraintes contre ses commis, qui sont en demeure de compter ou de payer, en vertu desquelles ils peuvent être constitués prisonniers, & ils ne sont point reçus au bénéfice de cession.

Les gages des commis des fermes ne peuvent être saisis à la requête de leurs créanciers, sauf à ceux-ci à se pourvoir sur leurs autres biens.

Ils doivent délivrer gratis les congés, acquits, passavant, certificats, billets d’envoi, vû de lettres de voiture, & autres actes de pareille qualité ; il leur est défendu de rien exiger ni recevoir que ce qui leur est permis par les réglemens, à peine de concussion ; ils peuvent seulement se faire rembourser des frais pour le timbre du papier.

Les marques & démarques doivent être faites par eux sans frais sur les vaisseaux & futailles, sous peine pareillement de concussion.

Les commis des fermes doivent être âgés au moins de 20 ans ; ils doivent prêter serment, comme on l’a dit ci-devant pour les commis des aides ; ils n’ont pas besoin de justifier qu’ils sont de la religion catholique, apostolique & romaine ; ils peuvent se faire assister de tels huissiers que bon leur semble ; ils peuvent même sans aucun ministere d’huissier dénoncer leurs procès-verbaux, & assigner aux fins d’iceux, mais ils ne peuvent faire aucuns autres exploits.

Leurs procès verbaux bien & dûement faits & affirmés en justice sont crûs jusqu’à inscription de faux. Voyez ci-devant Commis aux Aides.

L’ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué ou fait fabriquer de faux registres, ou qui en auront délivré de faux extraits signés d’eux, ou contrefait les signatures des juges, soient punis de mort.

La même peine est prononcée contre ceux qui ayant en maniement des deniers des fermes, seront convaincus de les avoir emportés, lorsque la somme sera de 3000 livres & au-dessus ; & si la somme est moindre, ils seront punis de peine afflictive telle que les juges l’arbitreront.

Les commis ayant serment à justice, ne peuvent être décretés pour quelque délit que ce soit par eux commis dans l’exercice de leur emploi, sinon par les officiers des élections, greniers à sel, juges des traites & autres de pareille qualité, chacun pour ce qui les concerne.

Il est enjoint aux commis de mettre au-dehors sur la porte du bureau ou en autre lieu apparent, un tableau contenant les droits de la ferme pour lesquels le bureau est établi, & un tarif exact de ces droits. Voyez ci-devant au mot Commis aux aides ; l’ordonnance des gabelles, celle des aides & des fermes, le dictionnaire des aides au mot commis, & le dictionn. des arrêts au mot commis des fermes. (A)

Commis, (droit de) Jurisprud. est une espece de confiscation qui à lieu en certains pays, tant coûtumiers que de Droit écrit, & en vertu duquel le fief, cens, bourdelage, ou héritage de main-morte, est acquis & confisqué au seigneur pour le forfait ou desaveu du vassal ou emphitéote. Il en est parlé dans les coûtumes des duché & comté de Bourgogne, Reims, Nivernois & Bordeaux ; & en l’ancienne coûtume d’Auxerre quelquefois on dit commise pour commis. Au parlement de Toulouse le droit de commis n’a pas lieu pour les peines stipulées par les seigneurs dans les baux & reconnoissances du payement du double de la rente, faute par l’emphitéote de la payer, & même de la perte du fonds emphitéotique, s’il laisse passer trois années sans payer ; mais le droit de commis y a lieu pour la félonie de l’emphitéote, ce qui s’observe présentement dans la ville, gardiage & viguerie de Toulouse, de même que dans le reste du parlement. Voyez Geraud des droits seign. liv. II. ch. 8. n. 37. p. 314. Maynard, liv. VI. ch. 50. Larochefl. arrêt du 5 Mai 1549, & la coûtume de Paris, art. 43. (A)

Commis est dans la congrégation de saint Maur, ce qu’on appelle dans d’autres ordres frere donné, & qu’on appelloit anciennement oblat, un laïc qui se donne au couvent sans faire de vœux ni prendre l’habit, sous la condition de rendre quelque service à la maison, & quelquefois d’y payer pension. C’est ainsi qu’étoit un de Messieurs Bulteau dans la congrégation de saint Maur, qui nous a donné une histoire abregée de l’ordre de saint Benoît, l’histoire monastique d’Orient, & quelques autres ouvrages de littérature ecclésiastique. (G) (a)