L’Encyclopédie/1re édition/COMMISE

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COMMISE, s. f. (Jurisprud.) en général signifie confiscation d’une chose au profit de quelqu’un ; ce terme vient du Latin commissum, qui signifie confiscation. Il y a au digeste, l. XXXIX. le tit. jv. de publicandis vectigalibus & commissis : la loi ij. parle de marchandises confisquées, merces commissæ. Voyez aussi la loi 14 & la loi 16, §. 8. & au code liv. IV. tit. lxj. l. 3. Parmi nous le terme de commise ne se dit que pour la confiscation d’un héritage : cette peine est encourue de différentes manieres, selon la nature des héritages ; c’est pourquoi on distingue différentes sortes de commises, que nous allons expliquer dans les subdivisions suivantes.

Commise active, est le droit que le seigneur a d’user de commise sur l’héritage de celui qui a encouru cette peine. La commise passive est la peine de la confiscation de l’héritage, encourue par le vassal ou tenancier qui se trouve dans le cas de la commise.

Commise bordeliere, ou d’un héritage tenu en bordelage ou bourdelage, est la confiscation de l’héritage tenu à ce titre, au profit du seigneur contre le propriétaire, faute par ce dernier de payer pendant trois ans la redevance dûe au seigneur pour le bordelage. Cette commise a lieu dans quelques coûtumes où le bordelage est usité ; telles que celle de Nivernois, titre des bordelages, art. viij. & celle de Bourbonnois, titre xxx. des tailles réelles, art. 502. où le défaut de payement du bordelage pendant trois ans consécutifs, emporte commise : dans la premiere, la commise a lieu par le seul défaut de payement, sans que le seigneur soit obligé d’interpeller le débiteur de payer ; celle de Bourbonnois est plus mitigée, & veut que le seigneur, avant de commettre, mette le débiteur en demeure de payer.

Si deux particuliers possedent un héritage en bordelage, il ne devroit, suivant l’équité, y avoir que la part de celui qui est en demeure de payer qui tombât en commise ; néanmoins si le seigneur n’a pas consenti à la division de l’héritage, la commise est solidaire, c’est-à-dire emporte la totalité de l’héritage.

Le seigneur ne peut rentrer dans l’héritage par droit de commise, faute de payement pendant trois ans, qu’en le faisant ordonner par justice ; & le tenancier demeure en possession jusqu’au jugement.

Si le seigneur ne se plaint pas, ou qu’il remette la commise, ce ne sera pas pour cela un nouveau bail de bordelage ; c’est toûjours le même qui continue.

Le tenancier peut purger sa contumace ou demeure de payer, en offrant de payer les arrérages au seigneur, pourvû que ce soit avant la demande formée en justice par le seigneur à fin de commise.

Pour empêcher la commise, il faut payer en entier les arrérages qui sont dûs : le payement d’une partie ne suffiroit pas.

Si le tenancier est créancier du seigneur bordelier, il doit, pour éviter la commise, demander la compensation ; car en ce cas elle ne se fait pas de plein droit, à cause de la nature de la dette, & que le tenancier doit reconnoître le bordelage envers le seigneur.

Au cas que celui-ci refusât le payement pour user de commise, le tenancier doit lui faire des offres réelles, & le faire assigner pour voir ordonner la consignation ; & lorsqu’elle est ordonnée, l’effectuer & la signifier au seigneur.

Les améliorations faites sur l’héritage qui tombe en commise, suivent le fonds, sans que le seigneur soit renu d’en faire raison au tenancier. Voyez Coquille sur Nivernois, loc. cit. & Despommes, art. 502 de celle de Bourbonnois.

Commise censuelle ou en censive, est la confiscation qui se fait au profit du seigneur direct d’un héritage roturier tenu de lui en censive, pour cause de desaveu ou felonnie du censitaire : cette sorte de commise n’a pas lieu dans le droit commun, suivant lequel il n’y a que les fiefs qui sont sujets à tomber en commise, au profit du seigneur ; elle est seulement reçûe dans quelques coûtumes, comme celle de Normandie ; voyez Basnage, sur l’art. cxxv. de cette coûtume : & dans celles d’Anjou & Maine, voy. Poquet de Livoniere, des fiefs, liv. II. ch. ij. sect. 4. Guyot, des fiefs, tr. de la commise, pag. 306. elle se regle en tout comme la commise féodale ; voyez M. de Boutaric, en son tr. des dr. seign. part. III. ch. v. de la commise des censives.

Commise emphitéotique ou en emphitéose, qu’on appelle aussi commis ou droit de commis, est le droit que le bailleur a de rentrer dans l’héritage par lui donné à titre d’emphitéose, faute de payement de la redevance pendant un certain tems.

Cette commise est fondée sur les lois seconde & troisieme, au code, de jure emphyteutico. La loi ij. ouvre la commise par le défaut de payement du canon ou redevance emphytéotique pendant trois années consécutives, quand même la condition de payer & la peine du défaut de payement ne seroient pas écrites au contrat. Godefroy, sur cette loi, observe qu’il falloit un jugement qui déclarât la commise ouverte.

La loi iij. marque un second cas, dans lequel il y avoit ouverture à la commise ; savoir, lorsque l’emphytéote vendoit l’héritage à un autre sans le consentement du bailleur : mais l’emphytéote avoit un moyen pour éviter cette commise, c’étoit lorsqu’il vouloit vendre & qu’il avoit fait le prix, d’aller trouver le bailleur & de lui offrir aux mêmes conditions. Le bailleur avoit deux mois pour délibérer & demander la prélation ou préférence ; si le bailleur laissoit écouler les deux mois sans user de son droit, l’emphytéote pouvoit vendre librement, & le bailleur ne pouvoit refuser d’admettre le nouvel emphytéote.

L’usage de la commise ou commis emphytéotique appartient plus aux pays de droit écrit qu’aux pays coutumiers, attendu que dans ceux-ci les baux emphytéotiques ne sont ordinairement que de 99 ans, au lieu que la vraie emphytéose des pays de droit écrit est perpétuelle.

Cependant les parlemens de droit écrit n’ont pas tous également adopté la disposition des lois dont on vient de parler sur la commise emphytéotique.

MM. Salvaing & Expilly disent qu’elle n’a plus lieu en Dauphiné, même pour les fiefs, soit faute de payement de la redevance, soit pour la vente du fonds faite sans le consentement du bailleur.

Il en est de même au parlement de Toulouse : mais Despeisses dit, que si l’emphytéote s’obstinoit à ne vouloir point payer le cens, il seroit évincé de l’héritage après quelques condamnations comminatoires.

Le même auteur dit que la commise n’a pas lieu à Montpellier, & que dans le reste du royaume elle ne s’observe pas non plus à la rigueur.

Cependant en Bourgogne la commise n’a lieu, faute de payement de la redevance, que quand cela est ainsi stipulé dans le bail emphytéotique, auquel cas il n’est pas besoin d’interpellation de payer : elle y a pareillement lieu en cas de vente, sans le consentement du seigneur, lorsque le bail le porte expressément. Voyez les cahiers de réformation de la coûtume.

Dans l’emphytéose d’un bien d’église, la commise a lieu par le défaut de payement des arrérages pendant deux années. Novelle vij. ch. 3. §. 2.

La commise a aussi lieu lorsque l’emphytéote détériore le fonds, de maniere que la rente ne soit plus assurée : cela s’observe aux parlemens de Toulouse & de Dijon.

L’emphytéote qui est évincé perd ses améliorations. Voyez Despeisses, tom. III. des droits seigneur. article v. Guyot, des fiefs, tom. IV. titre du droit de commise en emphytéote.

Commise féodale, est la confiscation du fief du vassal au profit du seigneur, auquel il appartient comme réuni à sa table.

Suivant l’usage le plus général, cette commise a lieu en deux cas ; savoir pour cause de desaveu formel, & pour cause de félonnie.

Le droit de commise féodale paroît avoir été établi à l’instar de la commise emphytéotique, dont il est parlé dans les lois ij. & iij. au code de jure emphyteutico.

Si ce que l’on dit de la commise encourue par Clotaire II. est vrai, l’usage de ce droit seroit fort ancien en France. Voyez ci-après Commise passive.

Ce qui est de certain est qu’elle avoit déjà lieu, suivant l’ancien droit des fiefs qui se trouve dans les livres des fiefs, compilés par Obert de Osto & Gerad le Noir, tous deux jurisconsultes Milanois, du tems de l’empereur Frédéric qui regnoit vers l’an 1160.

Suivant ces lois des fiefs, la commise féodale avoit lieu en plusieurs cas. dont quelques-uns sont conformes à notre usage : les autres sont encore usités en Allemagne & en Flandre.

La commise avoit lieu, 1°. lorsque le nouveau vassal négligeoit d’aller demander l’investiture dans l’an & jour ; ce qui doit s’entendre de l’héritier du vassal, & non de l’acquéreur : car il n’étoit pas permis alors de vendre le fief sans le consentement du seigneur dominant. La prescription de 30 ans mettoit seulement à couvert de cette commise.

2°. Celui qui aliénoit son fief invito vel irrequisite domino, perdoit son fief ; & l’acquéreur de la part perdoit le prix qu’il en avoit payé, lequel tournoit au profit du fisc : ce qui a encore lieu en Bourgogne où les fiefs sont de danger, non pas à la vérité pour la vente, mais pour la prise de possession.

3°. Si dans le combat, le vassal abandonnoit lâchement son seigneur.

4°. S’il avoit su quelques attentats contre son seigneur, & ne l’eût pas averti.

5°. S’il avoit été le délateur de son seigneur.

6°. S’il manquoit à quelqu’un des services auxquels il étoit obligé, comme services de plaids, auquel cas il falloit que le vassal fût contumacé pour encourir la commise : ce service de plaids est encore usité en Picardie : le vassal est appellé pere du fief dominant ; mais s’il manque à ce service, il ne perd pas pour cela son fief.

7°. Si le vassal entroit en religion ou se faisoit prêtre, il perdoit son fief, parce qu’il ne pouvoit plus en faire le service ; mais en ce cas le fief alloit ad agnatos. Il y avoit même des fiefs affectés à des ecclésiastiques.

8°. Lorsque le vassal détérioroit considérablement son fief, & sur-tout s’il abusoit du droit de justice.

9°. Le desaveu fait sciemment emportoit aussi perte du fief : mais la commise n’avoit pas lieu lorsqu’il avoüoit un autre seigneur.

10°. La commise avoit lieu pour félonnie, & ce crime se commettoit de plusieurs façons ; par exemple, si le vassal avoit vécu en concubinage avec la femme de son seigneur, ou qu’il eût pris avec elle quelques familiarités deshonnêtes, s’il avoit débauché la fille ou la petite-fille de son seigneur : la même peine avoit lieu par rapport à la sœur du seigneur non mariée, lorsqu’elle demeuroit avec son frere. Il y avoit aussi félonnie, lorsque le vassal attaquoit son seigneur, ou le château de son seigneur, sachant que le seigneur ou la dame du lieu y étoient. Le meurtre du frere du seigneur n’étoit pas seul une cause de commise, mais elle avoit lieu lorsque le vassal avoit tué le frere ou le neveu du seigneur, pour avoir seul une hérédité qui leur étoit commune. Voy. Félonnie.

La commise n’étoit point encourue de plein droit, il falloit un jugement qui la prononçât, & le vassal pouvoit s’en défendre par plusieurs circonstances, comme pour cause de maladie, absence, erreur de fait, &c. lesquelles excuses recevoient leur application selon les différens cas.

Il y avoit réciprocité de commise entre le seigneur & le vassal ; c’est-à-dire que la plûpart des cas qui faisoient perdre au vassal son fief, faisoient aussi perdre au seigneur la mouvance, lorsqu’il manquoit à quelqu’un des devoirs dont il étoit tenu envers son vassal.

En France on ne connoît, comme nous l’avons déjà dit, que deux causes qui donnent lieu à la commise, savoir le desaveu & la félonnie.

Dans les pays de droit écrit & dans la coûtume d’Angoumois qui les avoisine, le desaveu ne fait pas encourir la commise ; il n’y a que la félonnie.

En pays coûtumier, le desaveu & la félonnie font ouverture à la commise.

Dans quelques coûtumes, comme Nivernois, Melun, Bourbonnois, & Bretagne, il y a un troisieme cas où la commise a lieu ; savoir lorsque le vassal, sciemment & par dol, récele quelque héritage ou droit qu’il ne comprend pas dans son aveu & dénombrement.

La commise n’a pas lieu lorsque le vassal soûtient que son fief releve du Roi, parce que ce n’est pas faire injure au seigneur que de lui préférer le Roi.

Mais si le procureur du Roi abandonne la mouvance, & que le vassal persiste dans son desaveu, il encourt la commise.

La coûtume d’Orléans, art. lxxxj. dit que si le seigneur prouve sa mouvance par des titres qui remontent à plus de cent ans, il n’y a point de commise, parce que le vassal a pû ignorer ces titres.

Lorsque le vassal dénie que l’héritage soit tenu en fief, & prétend qu’il est en roture, si mieux n’aime le seigneur prouver qu’il est en fief, il n’y a point lieu à la commise.

Elle n’a pas lieu non plus lorsque le seigneur prétend des droits extraordinaires, & que le vassal refuse de les payer, le seigneur étant obligé d’instruire son vassal.

La confiscation du fief ne se fait pas de plein droit, il faut qu’il y ait un jugement qui l’ordonne.

Si le seigneur ne l’a point demandé pendant la vie du vassal, la peine est censée remise.

Il en est de même lorsque le seigneur ne l’a point demandé de son vivant, ses héritiers ne sont pas recevables à la demander.

Le fief confisqué, & tout ce qui y a été réuni, demeure acquis au fief dominant, sans qu’il en soit dû aucune récompense à la communauté.

Il demeure chargé des dettes hypothécaires du vassal.

Un bénéficier ne peut pas commettre la propriété du fief attaché à son bénéfice, parce qu’il n’en est qu’usufruitier ; il ne perd que les fruits.

Le mari peut par son fait commettre seul les conquêts de la communauté, mais il ne peut pas par son fait personnel commettre la propriété des propres de la femme, à moins qu’elle n’ait eu part au desaveu ou félonnie ; il encourt seulement la confiscation des fruits.

La femme peut commettre ses propres, mais elle n’engage point les fruits au préjudice de son mari.

Le bailliste ou gardien ne commet que les fruits.

La commise n’est point solidaire, c’est-à-dire que si le fief servant appartient à plusieurs vassaux, il n’y a que celui qui desavoue qui commet sa portion.

Le seigneur qui commet félonnie envers son vassal, perd la mouvance du fief servant.

Voyez les livres des fiefs. Stravius, dans son syntagma juris feudalis, ch. xv. de amissione feudi ; Gudelinus & Zoezius, sur les mêmes titres. Julius Clarus, quæst. xlvij. §. feudum. Poquet de Livoniere, Guyot, & Billecoq, en leurs tr. des fiefs ; & les articles Desaveu & Félonnie.

Commise d’un héritage taillable, est la confiscation d’un héritage sujet au droit de taille seigneuriale qui a lieu au profit du seigneur, lorsque le propriétaire de l’héritage dispose de la propriété sans le consentement du seigneur. Cette commise a lieu dans la coûtume de Bourbonnois, art. ccccxc. & dans celle de la Marche, art. cxlviij. Dans ces coûtumes, le tenancier d’un héritage taillable ne le peut vendre en tout ni en partie, ni le donner ou transporter, échanger, ou autrement aliéner, ou en disposer soit entrevifs ou par testament, sans le consentement du seigneur taillablier, quand même ce seroit pour fournir à la subsistance & aux alimens du propriétaire.

On excepte néanmoins la donation en avancement d’hoirie faite à un des enfans du tenancier, laquelle ne tombe pas en commise.

Il faut aussi excepter les taillables qui tiennent un héritage par indivis ; ils ne peuvent à la vérité le démembrer, soit au profit de l’un d’eux ou d’un étranger, sans le consentement du seigneur, mais chacun des co-personniers peut céder sa part indivise à un de ses co-personniers sans le consentement du seigneur, parce que chacun d’eux avoit déjà un droit indivis dans la totalité, & que c’est moins une nouvelle acquisition, que jure non decrescendi.

Les co-personniers taillables peuvent aussi, sans le consentement du seigneur, faire entre eux des arrangemens pour la joüissance, mais non pas pour la propriété.

Au reste la prohibition d’aliéner l’héritage taillable sans le consentement du seigneur, ne regarde que la propriété ; car le tenancier peut librement disposer des fruits, & ses créanciers s’y venger, tant qu’il en est possesseur.

Quelques-uns tiennent que si une maison menace ruine, & que le tenancier ne soit pas en état d’y faire les réparations, il peut l’offrir en vente au seigneur ; & que si celui-ci refuse de l’acheter, le tenancier peut la vendre à un autre : ce qui paroît fondé sur l’équité.

Lorsque le tenancier n’a disposé sans le consentement du seigneur que d’une partie de l’héritage, il n’y a que cette portion qui tombe en commise.

Il ne suffit pas pour prévenir la commise de stipuler dans la vente ou autre disposition, qu’elle n’est faite que sous le bon plaisir & consentement du seigneur, si le vendeur s’en désaisit, & que l’acquéreur en prenne possession réelle avant d’avoir obtenu l’agrément du seigneur, la commise est encourue à son profit.

Mais la vente ou disposition ne fait pas seule encourir la commise, quand même l’acte contiendroit une reserve d’usufruit au profit du vendeur, & que l’acquéreur auroit par ce moyen une possession fictive ; parce que le vendeur, à cet égard, n’est censé dépouillé que par la prise de possession réelle & actuelle de l’acquéreur : jusque-là les parties peuvent se rétracter.

Celui qui a vendu ou autrement aliéné un héritage taillable sans le consentement du seigneur, n’est pas tenu de livrer l’héritage si le seigneur n’y consent ; attendu que l’héritage tomberoit en commise, & que par conséquent l’acquéreur n’en profiteroit pas : mais si l’acquéreur a pû ignorer & ignoroit effectivement que l’héritage fût taillable, il peut agir en dommages & intérêts contre le vendeur pour l’inexécution du contrat.

Quoique quelques coûtumes supposent la commise encourue ipso facto, néanmoins l’usage est que le seigneur fasse prononcer en justice la commise ; s’il n’en forme pas la demande, son silence passe pour un consentement tacite, tellement que l’acquéreur n’est tenu de rendre les fruits que du jour de la demande, & non du jour que la commise est ouverte.

Lorsque le seigneur reçoit les droits, ou approuve de quelqu’autre maniere la vente, la commise n’a pas lieu : on tient même que le consentement du mari suffit pour les héritages taillables qui sont de la censive de sa femme ; ce qui est fondé sur ce que ces droits sont in fructu, & appartiennent au mari.

Par une suite du même principe, quand le seigneur use de la commise, l’usufruitier ou fermier de la seigneurie joüit pendant le tems de sa ferme de l’usufruit de l’héritage tombé en commise ; parce que la commise est considérée comme usufruit.

Le droit de commise étant de pure faculté, ne se prescrit point pour n’en avoir pas usé dans certains cas : la prescription ne commence à courir que du jour de la contradiction faite par l’acquéreur ; mais l’exercice de la commise qui est ouverte, se prescrit par trente ans comme toutes les actions personnelles.

Le Roi ni ceux qui le représentent, n’usent pas du droit de commise pour les héritages taillables qui sont tenus de lui ; mais ils ont aussi un droit de lods & ventes plus fort.

Pour ce qui est de l’église, elle n’use de commise sur ses héritages taillables, que dans les lieux où elle est en possession de le faire. Voyez Despommiers sur les art. ccccxc. & ccccxcj. de la coûtume de Bourbonnois, & Jabely sur l’art. cxlviij. de celle de la Marche, & l’article Taille seigneuriale.

Commise passive est opposée à commise active ; voyez ci-devant Commise active.

La commise passive peut aussi s’entendre de la confiscation qui a lieu contre le seigneur pour la mouvance d’un fief, lorsqu’il s’est rendu coupable de félonnie envers son vassal, c’est-à-dire lorsqu’il a commis contre lui quelque forfait & déloyauté notable. On trouve dans quelques-uns de nos historiens un exemple fameux de cette sorte de commise passive ; savoir celui de Clotaire II. qui suivant quelques-uns de nos historiens, perdit la mouvance de la seigneurie d’Yvetot dans le pays de Caux, pour le meurtre par lui commis en la personne de Gautier, seigneur d’Yvetot. Le fait à la vérité paroît justement contesté ; mais ce qui en est dit prouve toûjours qu’on étoit dès-lors dans l’opinion que la commise auroit lieu contre le seigneur en pareil cas.

Commise tailliabliere, voyez ci-dev. Commise d’un héritage taillable.

Commise du seigneur contre le vassal & censitaire, voyez ci-devant Commise féodale & Commise passive.

Commise du vassal contre le seigneur, voyez ci-devant Commise passive. (A)