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femme, outre sa dot, lui avoit apporté tous les effets couchés sur ce registre, afin que la femme, après la dissolution du mariage, pût les reprendre.

La femme avoit droit de reprendre sur les biens de son mari prédécédé, une donation à cause de nôces égale à sa dot.

L’ancienne façon des Francs étoit d’acheter leurs femmes, tant veuves que filles ; le prix étoit pour les parens, & à leur défaut au roi, suivant le tit. lxvj. de la loi salique. La même chose avoit été ordonnée par Licurgue à Lacédemone, & par Frothon roi de Danemark.

Sous la premiere & la seconde race de nos rois, les maris ne recevoient point de dot de leurs femmes, elles leur donnoient seulement quelques armes, mais ils ne recevoient d’elles ni terres ni argent. Voyez ce qui a été dit au mot Dot.

Présentement on distingue suivant quelle loi la femme a été mariée.

Si c’est suivant la loi des pays de droit écrit, la femme se constitue ordinairement en dot ses biens en tout ou partie, & quelquefois elle se les reserve en paraphernal aussi en tout ou partie.

En pays coûtumier tous les biens d’une femme mariée sont réputés dotaux ; mais elle ne les met pas toûjours tous en communauté, elle en stipule une partie propre à elle & aux siens de son côté & ligne.

On dit qu’une femme est mariée suivant la coûtume de Paris, ou suivant quelqu’autre coûtume, lorsque par le contrat de mariage les contractans ont adopté les dispositions de cette coûtume, par rapport aux droits appartenans à gens mariés, ou qu’ils sont convenus de s’en rapporter à cette coûtume ; ou s’il n’y a point de contrat ou qu’on ne s’y soit pas expliqué sur ce point, c’est la loi du domicile que les conjoints avoient au tems du mariage, suivant laquelle ils sont censés mariés.

Les lois & les coûtumes de chaque pays sont différentes sur les droits qu’elles accordent aux femmes mariées ; mais elles s’accordent en ce que la plûpart accordent à la femme quelque avantage pour la faire subsister après le décès de son mari.

En pays de droit écrit, la femme, outre sa dot & ses paraphernaux qu’elle retire, prend sur les biens de son mari un gain de survie qu’on appelle augment de dot ; on lui accorde aussi un droit de bagues & joyaux, & même en certaines provinces il a lieu sans stipulation.

Le mari de sa part prend sur la dot de sa femme, en cas de prédécès, un droit de contre-augment ; mais dans la plûpart des pays de droit écrit ce droit dépend du contrat.

Dans d’autres provinces au lieu d’augment & de contre-augment, les futurs conjoints se font l’un à l’autre une donation de survie.

En pays coûtumier la femme, outre ses propres, sa part de la communauté de biens, & son préciput, a un doüaire, soit coûtumier ou préfix : on stipule encore quelquefois pour elle d’autres avantages. V. Conventions matrimoniales, Communauté, Dot, Douaire, Préciput.

Lorsqu’il s’agit de savoir si la prescription a couru contre une femme mariée & en puissance de mari, on distingue si l’action a dû être dirigée contre le mari & sur ses biens, ou si c’est contre un tiers ; au premier cas la prescription n’a pas lieu ; au second cas elle court nonobstant le mariage subsistant, & la crainte maritale n’est pas un moyen valable pour se défendre de la prescription.

Il en est de même des dix ans accordés par l’ordonnance de 1510, pour se pourvoir contre les actes faits en majorité ; ces dix ans courent contre la femme mariée, de même que contre toute autre personne,

l’ordonnance ne distingue point. Voyez Prescription. (A)

Femme en Puissance de Mari, est toute femme mariée qui n’est point séparée d’avec son mari, soit de corps & de biens, ou de biens seulement, pour savoir quel est l’effet plus ou moins étendu de ces diverses sortes de séparations. Voyez Puissance maritale & Séparation. (A)

Femme relicte, se dit en quelques provinces pour veuve d’un tel. (A)

Femme remariée, est celle qui a passé à de secondes, troisiemes, ou autres nôces. Les femmes remariées n’ont pas communément les mêmes droits que celles qui se marient pour la premiere fois, & elles sont sujettes à certaines lois qu’on appelle peine des secondes noces. Voyez Edit des secondes Noces, Peine des secondes Noces, & Secondes Noces. (A)

Femme répudiée, est celle avec qui son mari a fait divorce. Voyez Divorce. (A)

Femme Séparée, est celle qui ne demeure pas avec son mari, ou qui est maîtresse de ses biens. Une femme peut être séparée de son mari en cinq manieres différentes ; savoir, de fait, c’est-à-dire lorsqu’elle a une demeure à part de son mari sans y être autorisée par justice ; séparée volontairement, lorsque son mari y a consenti ; séparée par contrat de mariage, ce qui ne s’entend que de la séparation de biens ; séparée de corps ou d’habitation & de biens, ce qui doit être ordonné par justice en cas de sévices & mauvais traitemens, & enfin elle peut être séparée de biens seulement, ce qui a lieu en cas de dissipation de son mari, & lorsque la dot est en péril. V. Dot & Séparation. (A)

Femme en Viduité, est celle qui ayant survécu à son premier, second, ou autre mari, n’a point passé depuis à d’autres nôces. Voyez Année de viduité, Deuil, Viduité, & Secondes Noces. (A)

Femme usante & jouissante de ses Droits, est celle qui n’est point en la puissance de son mari pour l’administration de ses biens, telles que sont les femmes en pays de droit écrit pour les paraphernaux, & les femmes séparées de biens en pays coûtumier. (A)

Femme adultere, (la) Théol. critiq. mots consacrés pour désigner celle que Jesus-Christ renvoya sans la condamner.

L’histoire de la femme adultere (j’ai presque dit comme les Latins, les Anglois, & comme Bayle, de l’adultéresse) que S. Jean rapporte dans le chapitre viij. de son évangile, est reconnue pour authentique par l’Eglise : cependant son authenticité a été combattue par plusieurs critiques qui ont travaillé sur l’Ecriture-sainte ; elle fait même le sujet d’un grand partage dans les avis.

Plusieurs de ceux qui doutent de l’authenticité de cette histoire, soupçonnent que c’est une interpolation du texte faite par Papias ; soit qu’il l’ait prise de l’évangile des Nasaréens, dans le quel seul on la trouvoit du tems d’Eusebe ; soit tout-au-plus qu’il l’ait tirée d’une tradition apostolique. Les raisons de ce soupçon sont 1° que cette histoire n’étoit point dans le texte sacré du tems d’Eusebe ; 2° qu’elle manque encore dans plusieurs anciens manuscrits grecs, particulierement dans celui d’Alexandrie & dans les versions syriaque & copthe, quoiqu’on la trouve dans les versions latine & arabe ; 3°. qu’elle étoit inconnue à l’ancienne église greque, quoiqu’elle fût avoüée par la latine, & qu’on la lise dans S. Irenée ; 4°. qu’elle est obmise par les PP. grecs dans leurs commentaires sur S. Jean, comme par S. Chrysostome, S. Cyrille, &c. quoique les PP. latins, comme S. Jérôme, S. Augustin, en parlent comme étant authentique ; 5°. qu’Euthymius est le seul grec qui en fasse mention, & même avec cette remarque importante, que