L’Encyclopédie/1re édition/CONVENTION

CONVENTION, CONSENTEMENT, ACCORD, (Syn.) le second de ces mots désigne la cause & le principe du premier, & le troisieme en désigne l’effet. Exemple. Ces deux particuliers d’un commun consentement ont fait ensemble une convention au moyen de laquelle ils sont d’accord. (O)

Convention, s. f. (Jurisp.) est le consentement mutuel de deux ou de plusieurs personnes pour former entr’eux quelqu’engagement ou pour en resoudre un précédent, ou pour y changer, ou ajoûter, ou diminuer quelque chose, duorum vel plurium in idem placitum consensus.

On distinguoit chez les Romains deux sortes de conventions, savoir les pactes & les contrats proprement dits.

Les pactes étoient de simples conventions qui n’avoient point de nom propre ni de cause, de sorte qu’elles ne produisoient qu’une obligation naturelle qui n’engendroit point d’action, mais seulement une exception, au lieu que les contrats proprement dits étoient ceux qui avoient un nom propre, ou du moins une cause ; car il y avoit des contrats innommés, ainsi que nous l’avons dit ci-devant au mot Contrat & ces conventions produisoient une obligation civile, & celle-ci une action.

Les stipulations étoient des contrats nommés, qui se formoient verbalement & sans écrit par l’interrogation que faisoit l’un des contractans à l’autre, s’il vouloit s’obliger de faire ou donner quelque chose, & par la réponse de l’autre contractant, qui promettoit de faire ou donner ce que l’autre lui demandoit.

On ne s’arrête point parmi nous à toutes ces distinctions inutiles de forme entre les conventions, les contrats, les pactes, & les stipulations : le mot convention est un terme général qui comprend toutes sortes de pactes, traités, contrats, stipulations, promesses, & obligations. Il est vrai que chacun de ces termes convient plus particulierement pour exprimer une certaine convention ; par exemple, on ne se sert guere du terme de pacte que pour les conventions qui concernent les successions. On dit un traité de société. On appelle contrats, les conventions par lesquelles deux personnes s’obligent réciproquement, & qui ont un nom propre, comme un contrat de vente, d’échange, &c. Obligation proprement dite est l’engagement d’une personne envers une autre par un acte authentique ; & promesse est un engagement verbal ou sous seing prive : mais tous ces engagemens produisent également une obligation civile & une action.

Les conventions sont proprement des lois privées que les contractans s’imposent, & auxquelles ils s’obligent de se conformer.

L’usage des conventions est une suite naturelle de la société civile & des besoins mutuels que les hommes ont les uns des autres, & des différentes choses qu’ils possedent chacun en propre ; c’est ce qui donne lieu aux traités de loüage, de prêt, de vente, d’échange, & à toutes les autres conventions en général.

Toutes personnes capables de contracter peuvent faire des conventions telles qu’ils jugent à-propos, pourvû qu’elles ne soient point contraires aux bonnes mœurs ou à quelque statut prohibitif.

Ce n’est pas seulement entre présens que l’on peut faire des conventions ; elles se peuvent faire entre absens, soit par l’entremise d’un fondé de procuration, ou de quelqu’un se portant fort pour l’absent, ou même par lettres missives.

Celui qui a charge d’un absent, ne peut l’engager au-delà du pouvoir qui lui a été donné.

Si un tiers se porte fort pour l’absent sans avoir charge de lui, l’absent n’est engagé que du jour qu’il a ratifié la convention.

Les tuteurs, curateurs, & autres administrateurs, les chefs des corps politiques & des sociétés particulieres, ne peuvent engager ceux qu’ils représentent au-delà du pouvoir qu’ils ont en leur qualité d’administrateurs.

Toutes les choses qui entrent dans le commerce & tout ce qui peut dépendre de l’industrie ou du fait de quelqu’un, peut faire la matiere des conventions.

On les rapporte communément toutes en Droit à quatre especes principales, savoir, do ut des, facio ut facias, facio ut des, de ut facias ; mais dans notre usage, ces deux dernieres especes sont proprement la même.

Toute convention pour être valable doit avoir une cause légitime, soit que l’engagement soit gratuit ou non de part & d’autre, & que les deux contractans s’obligent réciproquement l’un envers l’autre, ou qu’un seul s’oblige envers l’autre ; ainsi dans l’obligation pour cause de prêt, les deniers prêtés sont la cause de la convention : une donation doit pareillement avoir une cause, comme de récompenser le mérite ou les services du donataire, ou pour l’amitié que le donateur lui porte.

On distinguoit chez les Romains les conventions ou contrats de bonne foi de ceux qu’on appelloit de droit étroit ; mais parmi nous en toutes conventions la bonne-foi est nécessaire, tant envers les contractans qu’envers les tiers qui peuvent se trouver intéressés, & cette bonne-foi doit avoir toute l’étendue que l’équité demande selon la nature de l’engagement.

Il y a des conventions qui tirent leur origine du droit des gens, comme le prêt, le loüage, l’échange, &c. d’autres qui tirent leur origine du droit civil, comme les transactions, cessions, subrogations. Voyez Contrat.

Plusieurs conventions ont un nom qui leur est propre, & forment ce que l’on appelle en Droit des contrats nommés, telles que celles dont on vient de parler, telles encore que la vente, la société, &c. d’autres n’ont point de nom qui leur soit propre, & forment des contrats innommés.

On comprend sous le terme de convention, non seulement le contrat principal qui contient quelque engagement, mais aussi toutes les clauses, charges, conditions, & réserves que l’on peut ajoûter au contrat.

La plûpart des conventions s’accomplissent par le seul consentement mutuel des parties, sans qu’il soit accompagné de tradition de la chose qui fait l’objet de la convention ; il y en a néanmoins qui ne sont parfaites que par la délivrance de la chose, telles que le prêt, & la vente des choses qui se livrent par poids, nombre, & mesure.

Les conventions se forment en quatre manieres suivant la division du Droit, re, verbis, litteris, & solo consensu : par la chose, c’est-à-dire par la tradition d’une chose que l’on prête ou que l’on loüe, ou par paroles ou par écrit, ou par le seul consentement tacite. Voyez Contrat & Quasi-contrat.

Anciennement la bonne foi tenoit lieu d’écrit dans les conventions ; l’écriture même, lorsqu’elle commença à être en usage, ne servoit que de mémoire : on ne signoit point les conventions. Pline s’émerveille de ce que de son tems dans tout l’Orient & l’Egypte on n’usoit point encore de sceaux, on se contentoit de l’écriture seule ; au lieu qu’à Rome chacun marquoit l’écrit de son sceau ou cachet particulier, pour dire qu’il adoptoit ce qui étoit écrit, soit de sa main ou d’une main étrangere.

Quoiqu’on doive admirer la bonne-foi des anciens, il est cependant plus sûr d’écrire & de signer les conventions, parce que la mémoire est infidele, & que l’on évite par-là l’embarras de la preuve.

Les conventions par écrit se font pardevant notaire ou autre officier public, ou sous seing privé : on peut aussi faire des conventions ou contrats en jugement, lesquels engagent les parties comme si elles avoient signé.

Chez les Romains toute convention étoit valable sans écrit, mais dans notre usage cela souffre quelques exceptions : 1°. suivant l’article 54. de l’ordonnance de Moulins, & l’art. 2. du tit. xx. de l’ordonnance de 1667, toute convention pour chose excédante la somme de 100 livres doit être rédigée par écrit, si ce n’est en certains cas exceptés par l’ordonnance : 2°. il y a certaines conventions qui par leur nature doivent être redigées par écrit, & même devant notaire, & avec minute, telles que les contrats de mariage, les prêts sur gage, &c.

Les billets sous signature privée, au porteur, à ordre ou autrement, causés pour valeur en argent, sont nuls, si le corps du billet n’est écrit de la main de celui qui l’a signé, ou du moins si la somme portée au billet n’est reconnue par une approbation écrite en toutes lettres aussi de sa main : on excepte seulement les billets faits par les banquiers, négocians, marchands, manufacturiers, artisans, fermiers, laboureurs, vignerons, manouvriers & autres de pareille qualité, dont la signature suffit pour la validité de leur engagement. Voyez la déclaration du 22 Septembre 1733.

Lorsque la convention se fait devant un officier public, elle n’est parfaite que quand l’acte est achevé en bonne forme, que les parties, les témoins, & l’officier public ont signé : si la signature de celui-ci manquoit, la convention seroit nulle & ne vaudroit même pas comme écriture privée, n’ayant pas été destinée à valoir en cette forme ; ce seroit seulement un commencement de preuve par écrit.

Une convention authentique n’a pas besoin de preuve, à moins qu’il n’y ait inscription de faux contre l’acte. Voy. Faux & Inscription de faux.

Les signatures apposées au bas des conventions sous seing privé, sont sujettes à vérification.

Pour ce qui est des conventions verbales, on en peut faire la preuve tant par titres que par témoins, suivant les regles portées par le titre xx. de l’ordonnance de 1667. Voyez Preuve.

Ce qui se trouve d’obscur dans les conventions doit être à la rigueur interpreté contre celui qui a dû s’expliquer plus clairement : on incline sur-tout en ce cas pour l’obligé, & son engagement doit s’entendre de la maniere qui lui est le plus favorable.

On doit néanmoins tâcher de découvrir quelle a été l’intention des parties, à laquelle il faut toûjours s’arrêter plûtôt qu’à la lettre de l’acte ; ou si l’on ne peut découvrir quelle a été leur intention, on s’en tient à ce qui est de plus vraissemblable suivant l’usage des lieux & les autres circonstances.

Les différentes clauses & conventions d’un acte s’interpretent mutuellement ; on doit voir la suite de l’acte, le rapport qu’une partie avoit avec l’autre, & ce qui résulte du corps entier de l’acte.

L’effet des conventions valables est d’obliger non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce qui en est une suite naturelle ou fondé sur la loi.

Dans les conventions qui doivent produire un engagement réciproque, l’un ne peut être engagé que l’autre ne le soit pareillement, & la convention doit être exécutée de part & d’autre, de maniere que si l’un refuse de l’exécuter, l’autre peut l’y contraindre ; & en cas d’inexécution de la convention en tout ou partie, il est dû des dommages & intérêts à celui qui souffre de cette inexécution.

Il est permis d’insérer dans les conventions toutes sortes de clauses & conditions, pourvû qu’elles ne soient point contraires aux lois ni aux bonnes mœurs. Ainsi l’on peut déroger à son droit particulier & aux lois qui ne sont pas prohibitives ; mais les particuliers ne peuvent par aucune convention déroger au droit public.

L’évenement de la condition opere l’accomplissement ou la résolution de la convention, suivant l’état des choses & ce qui a été stipulé. Voy. Clause résolutoire & Clause pénale

Les conventions nulles sont celles qui manquant de caracteres essentiels qu’elles devroient avoir, ne produisent aucun effet.

La nullité des conventions peut procéder de plusieurs causes différentes : 1°. de l’incapacité des personnes, comme quand elles n’ont pas la faculté de s’obliger ; 2°. lorsqu’il n’y a point eu de consentement libre ; 3°. lorsqu’il y a eu erreur de fait ; 4°. lorsque l’acte n’est pas revêtu des formalités nécessaires ; 5°. si la chose qui fait l’objet de la convention n’est pas dans le commerce ; 6°. si la convention est contraire au droit public, ou à quelque loi prohibitive, ou aux bonnes mœurs.

Celles qui sont dans cette derniere classe ne sont pas seulement nulles, elles sont illicites ; tellement que ceux qui y ont eu part, peuvent être punis pour les avoir faites.

Il y a des conventions qui ne sont pas nulles de plein droit, mais qui peuvent être annullées ; comme quand il y a eu dol ou lésion. Voyez Nullité, Rescision, Restitution en entier.

Une convention parfaite peut être résolue, soit par un consentement mutuel des parties, ou par quelque clause résolutoire, ou par la voie de la rescision ; & dans tous ces cas, les conventions accessoires, telles que l’hypotheque, les cautionnemens, &c. suivent le sort de la convention principale. Voyez au digeste les titres de pactis & de obligat. & action. & ci-devant au mot Contrat. Voyez aussi Engagement, Obligation.

Convention compromissaire, est celle qui contient un compromis, à l’effet d’en passer par l’avis d’arbitres. Voyez Arbitres & Compromis, & au code, liv. IV. tit. xx. l. 20.

Convention du droit des gens, c’est celle qui tire son origine de ce droit ; c’est la même chose que contrat du droit des gens. Voyez ci-devant au mot Contrat.

Convention expresse, est tout contrat fait soit par écrit ou verbalement, ou par la tradition de quelque chose, à la différence des conventions tacites formées par un consentement, non pas exprès, mais résultant de quelques circonstances qui le font présumer. Voyez ci-devant Quasi-contrat & Contrat tacite

Convention illicite, est celle qui est contre les bonnes mœurs, ou contraire à quelque statut prohibitif négatif.

Convention innommée : on dit plus volontiers contrat innommé. Voyez Contrat.

Convention inutile, en Droit, est celle qui ne doit point avoir son exécution, telles que les conventions faites contre les bonnes mœurs. Voyez au dig. liv. XVI. tit. iij. l. 1. §. 7.

Convention légitime, en Droit, est celle qui est confirmée par quelque loi. Voy. au digeste, l. II. tit. xjv. l. 6. On entend aussi quelquefois par-là une convention qui tire son origine de la loi, c’est à-dire du droit civil ; & en ce sens la convention légitime est opposée à la convention ou contrat du droit des gens.

Convention licite, est toute convention qui n’est ni prohibée par les lois, ni contraire aux bonnes mœurs.

Conventions de mariage, ce sont toutes les clauses que l’on insere dans un contrat de mariage, relatives au mariage ou aux droits que les conjoints doivent avoir sur les biens l’un de l’autre : telles sont les clauses par lesquelles les futurs conjoints promettent de se prendre pour mari & femme ; celles qui concernent la dot de la femme & ses paraphernaux, la communauté de biens, le doüaire ou l’augment de dot, le préciput, les dons de survie, les dettes créées avant le mariage, le remploi des propres aliénés, &c. On peut par contrat de mariage faire telles conventions que l’on juge à-propos, pourvû qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, ou à quelque statut prohibitif qui régisse les futurs conjoints ou leurs biens.

Conventions matrimoniales : on confond souvent cet objet avec les conventions de mariage. Il y a cependant quelque différence, car l’objet des conventions de mariage est plus étendu : on entend ordinairement par-là toutes les clauses contenues dans le contrat de mariage, telles que celle qui concerne la célébration même du mariage, & autres clauses dont on a parlé dans l’article précédent ; au lieu que par le terme de conventions matrimoniales proprement dites, on n’entend ordinairement autre chose que les avantages stipulés en faveur de la femme par le contrat de mariage. On joint communément le terme de reprises avec celui de conventions matrimoniales. Les reprises sont ce qui appartient à la femme de suo, comme sa dot, ses propres, remplois de propres, &c. Les conventions matrimoniales sont ce qu’elle gagne en vertu du contrat exprès ou tacite, comme sa part de la communauté de biens, son préciput, son doüaire ou son augment de dot, & autres avantages portés par la loi ou par le contrat. La femme a pour ses reprises & conventions matrimoniales hypotheque sur les biens de son mari du jour du contrat ; ou à défaut de contrat écrit, du jour de la célébration du mariage.

Convention naturelle, qu’on appelle aussi convention sans titre, ou simple promesse, ou pacte nud, étoit chez les Romains une maniere de contracter, qui ne produisoit qu’une obligation naturelle sans aucuns effets civils. Cette convention n’étoit fondée ni sur un écrit, ni sur la tradition d’aucune chose ; mais sur le seul consentement des parties, & sur une promesse verbale qui formoit un simple pacte ou pacte nud : qu’il dépendoit de la bonne-foi des parties d’exécuter ou ne pas exécuter, parce qu’il ne produisoit point d’action civile. On ne connoît plus parmi nous cette distinction subtile des contrats d’avec les simples conventions ; toute convention licite produit une action civile pour en demander l’éxécution. Voyez Pacte, & l’hist. de la jurisprud. Rom. de M. Terrasson, part. I. §. 8.

Convention nue, est la même chose que convention naturelle ; elle ne produisoit point d’action, à moins qu’elle ne fût accompagnée de tradition ou de stipulation, ff. liv. II. tit. xjv. l. 45. Voyez ci-dev. Convention naturelle, & Pacte & Stipulation.

Conventions ordinaires, sont tous les contrats qui produisent une obligation civile : on les appelloit ainsi chez les Romains, pour les distinguer des conventions simples ou naturelles. Voyez Contrat.

Convention privée, est toute convention faite entre particuliers, & pour des objets qui les concernent seuls, ou qui ne concernent en général que des particuliers, & non le public. Ces sortes de conventions ne peuvent déroger au droit public ; elles sont opposées à ce que l’on appelle conventions publiques. Voyez l’article suivant, & au 50e. liv. du dig. tit. xvij. l. 45.

Convention publique, est celle qui concerne le public, & qui engage l’état envers une autre nation : tels sont les treves, les suspensions d’armes, les traités de paix & d’alliance. Voyez la loi v. au ff. de pactis, & ci-devant Convention privée.

Convention prohibée, est celle qui est expressément défendue par quelque loi, comme de stipuler des intérêts à un denier plus fort que celui permis par l’ordonnance, de s’avantager entre conjoints.

Conventions royales de Nîmes, est une jurisdiction royale établie dans cette ville par Philippe Auguste en 1272. Ce prince par une convention faite avec des marchands de différentes villes, donna à cette jurisdiction plusieurs priviléges à l’instar de ceux des foires de Champagne & de Brie, & des bourgeoisies royales de Paris ; il accorda entre autres choses à ceux qui étoient soûmis à cette jurisdiction, de poursuivre leurs débiteurs de la même maniere que le faisoient les marchands des foires de Champagne & de Brie, & de ne pouvoir être jugés par aucun autre juge que celui de Nîmes. Philippe de Valois, par des lettres du 19 Août 1345, accordées à la requête des marchands Italiens demeurant à Nîmes, & étant du corps des conventions royales, confirma ces priviléges qui étoient contestés par les bourgeois de la bastide nouvelle de Beauvais, qui prétendoient avoir des priviléges contraires. Ces lettres ne devoient servir que pendant un an. Le juge des conventions a son principal siége à Nîmes ; mais il a des lieutenans dans plusieurs lieux de la sénéchaussée : il est juge cartulaire, ayant scel royal, authentique & rigoureux. Il connoît des exécutions faites en vertu des obligations passées dans sa cour, & il peut faire payer les débiteurs par saisie de corps & de biens ; mais il ne peut connoître d’aucune cause en action réelle ou personnelle, pas même par adresse de lettres royaux, suivant l’ordonnance de Charles VIII. du 28 Déc. 1490.

Convention simple, voyez ci-devant Convention naturelle.

Convention de succéder, est un contrat par lequel on regle l’ordre dans lequel on succédera à un homme encore vivant ; c’est la même chose que ce que l’on appelle succession contractuelle. Voyez Succession contractuelle.

Convention tacite, est celle qui se forme par un consentement non pas exprès, mais seulement présumé, telles que sont les quasi-contrats. Voyez ci-devant au mot Contrat, à la subdivision des quasi-contrats.

Convention verbale, est celle qui est faite par paroles seulement sans aucun écrit. Chez les Romains on distinguoit les conventions qui se formoient par la tradition d’une chose, de celles qui se formoient par paroles seulement. Parmi nous on appelle convention verbale, toute convention expresse faite sans écrit.

Convention usuraire, est celle qui renferme quelque usure au préjudice d’une des parties contractantes. V. Contrat usuraire & Usure. (A)

Convention, (Hist. mod.) nom donné par les Anglois à l’assemblée extraordinaire du parlement, faite sans lettres patentes du roi l’an 1689, après la retraite du roi Jacques II. en France. Le prince & la princesse d’Orange furent appellés pour occuper le trône prétendu vacant, & aussi-tôt la convention fut convertie en parlement par le prince d’Orange. Les Anti-Jacobites se sont efforcés de justifier cette innovation : on a soûtenu contre eux que cette assemblée dans son principe étoit illégitime, & contraire aux lois fondamentales du royaume. (G)