L’Encyclopédie/1re édition/STIPULATION

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STIPULATION, s. f. stipulatio, (Gram. & Jurisprudence.) est une forme particuliere, par laquelle on fait promettre à celui qui s’oblige de donner ou faire quelque chose.

Les jurisconsultes tirent l’étymologie de ce mot du latin stipulum, qui est la même chose que sirmum : de stipulum on a fait stipulation, parce que c’est la stipulation qui affermit les conventions, & leur donne de la force.

D’autres font venir stipulation de stips, qui signifie une piece de monnoie, parce que les stipulations ne se faisoient guere qu’à propos de quelques sommes pécuniaires.

Isidore fait dériver ce mot de stipula, qui signifie un brin de paille, parce que, selon lui, les anciens, quand ils se faisoient quelque promesse, tenoient chacun par un bout un brin de paille qu’ils rompoient en deux parties, afin qu’en les rapprochant cela servît de preuve de leurs promesses.

Mais cet auteur est le seul qui fasse mention de cette cérémonie, & il n’est pas certain que les stipulations n’eussent lieu que dans les promesses pécuniaires, comme Festus & Varron le prétendent ; il est plus probable que stipulatio est venu de stipulum.

La stipulation étoit alors un assemblage de termes consacrés. Pour former cette maniere d’obligation, on l’appelloit souvent interrogatio, parce que le stipulant, c’est-à-dire celui au profit de qui l’on s’obligeoit, interrogeoit l’autre : Mœvi, spondes ne dare decem ; & Moevius, qui étoit le promettant, répondoit spondeo ; ou bien, s’il s’agissoit de faire quelque chose, l’un disoit, facies ne, &c. l’autre répondoit, faciam, fide jubes, fide jubeo, & ainsi des autres conventions.

Ces stipulations étoient de plusieurs sortes, les unes conventionnelles, d’autres judicielles, d’autres prétoriennes, d’autres communes ; mais ces distinctions ne sont plus d’aucune utilité parmi nous ; ceux qui voudront s’en instruire plus à fond, peuvent consulter Gregorius Tolosanus, liv. XXIV. chap. j.

Dans toutes ces stipulations, il falloit interroger & répondre soi-même : c’est de-là qu’on trouve dans les lois cette maxime, alteri nemo stipulari potest.

Mais ces formules captieuses furent supprimées par l’empereur Léon ; & dans notre usage, on n’entend autre chose par le terme de stipulation, que les clauses & conditions que l’on exige de celui qui s’oblige envers un autre ; & comme on peut aujourd’hui s’obliger pour autrui, à plus forte raison peut-on stipuler quelque chose au profit d’autrui. Voyez au digeste le tit. I. liv. XLV. le liv. VIII. du code, tit. XXXVIII. & aux instit. liv. III. tit. VI. & les mots Accord, Contrat, Convention, Clause, Obligation, Pacte. (A)