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senatus-consulte trébellien, par lequel elle fut établie.

Ce qui y donna lieu, fut que l’hérédité étoit souvent abandonnée par l’héritier institué, lorsqu’il voyoit que la succession étoit embarrassée, & qu’il n’y avoit point de profit pour lui. Cette abdication de l’héritier entrainoit l’extinction des fidei-commis.

Il fut pourvu à cet inconvénient d’abord par le S. C. trébellien, qui ordonna d’abord que si l’héritier étoit chargé de rendre moins des trois quarts de la succession, les actions seroient dirigées tant contre l’héritier grevé, que contre le fidei-commissaire, chacun à proportion de leurs émolumens.

Mais si l’héritier étoit chargé de rendre plus des trois quarts, ou la totalité, le senatus-consulte Pégasien lui donnoit le droit de retenir le quart avec cette différence seulement, que s’il avoit accepté la succession volontairement, on interposoit des stipulations pour le faire contribuer aux charges à proportion de l’émolument ; si c’étoit comme contraint, tout le bénéfice & les charges passoient au fidei-commissaire.

Justinien, pour simplifier les choses, donna toute l’autorité au senatus consulte trébellien, qu’il amplifia, en ordonnant que l’héritier grevé de fidei-commis, soit qu’il eût le quart plus ou moins, suivant le testament, auroit toujours le quart, ou ce qui s’en défaudroit, & que les actions des créanciers se dirigeroient contre lui & contre le fidei-commissaire au prorata de l’émolument.

La quarte trébellianique contribue donc aux dettes ; mais elle ne contribue pas aux legs & fidei-commis particuliers.

La détraction de cette quarte se fait sur le fidei-commis universel, & non sur les legs & fidei-commis particuliers.

Du reste la trébellianique se retient sur tous les corps héréditaires, à moins que le testateur n’ait assigné à l’héritier grevé un corps certain pour sa trébellianique, ou que cela n’ait été convenu entre l’héritier & le fidei-commissaire, auxquels cas il doit se contenter de cet effet, pourvu qu’il soit suffisant pour le remplir du quart des biens, les dettes payées.

L’héritier ne peut pas retenir la quarte trébellianique sur ce que le défunt a destiné pour être employées œuvres pies, ni sur les choses qu’il a défendu d’aliéner.

Celui qui a détourné des effets, n’y prend point la quarte trébellianique.

Il n’en est pas dû non plus à celui qui n’a accepté l’hérédité, que comme contraint, & aux risques, périls & fortunes du fidei-commissaire.

Le défaut d’inventaire n’empêche pas l’héritier de retenir la quarte trébellianique.

Il peut la retenir avec la falcidie, & même avec la légitime du droit ; mais le testateur peut défendre de cumuler ces différens droits, pourvu que la prohibition soit expresse.

Quoiqu’il y ait plusieurs degrés de substitutions établis par le testament, la quarte trébellianique ne se retient qu’une seule fois.

Tout ce que l’héritier grevé tient du défunt à titre d’héritier, s’impute sur la trébellianique.

La quarte trébellianique n’a pas lieu dans les pays coutumiers, si ce n’est dans les coutumes qui desirent une institution d’héritier pour la validité du testament, ou qui se reserent au droit écrit pour les cas non exprimés. Voyez au code le tit. ad S. C. trebellianum, l’ordonnance des testamens, celle des substitutions, le recueil de quest. de Bretonnier, le tr. des testamens de Furgoles, tom. IV. & les mots Fidei-commis, Héritier, Substitution, Testament. (A)

Quarte, en italien quartario, mesure des liquides en usage à Venise ; quatre quartes sont le bigot, huit quartes la botte, & seize quartes l’amphora.

Quarte, c’est pareillement à Venise une des mesures des grains. La quarte pese environ 32 liv. gros poids ; quatre quartes font le staro, cent quarante-quatre quartes quatre cinquiemes font le last d’Amsterdam.

Quarte, mesure des liqueurs qui se nomme en plusieurs endroits quartot ou pot. Elle contient à-peu-près deux pintes mesure de Paris. Voyez Pot.

Quarte est aussi une sorte de mesure de grains, particulierement en usage à Briare ; elle approche assez du boisseau de Paris ; car les onze quarts de Briare font le septier de Paris qui est composé de douze boisseaux. On se sert aussi de la quarte à Port-sur-Sône, à Luxeuil, à Saint-Loup, à Favernay, à Vannillers, à Vesoul, à Betfort, à Sarre-Louis, à Sarebric, à Metz, & à Pont-à-mousson. Quelques-unes sont égales pour le poids, les autres sont différentes. A Port-sur-Sône, la quarte de froment pese 60 livres poids de marc ; celle de meteil 59, celle de seigle 58, & celle d’avoine 48. A Luxeuil, Saint-Loup & Favernay, la quarte de froment pese 70 liv. de méteil 68, & de seigle 67.

A Vannillers, la quarte de froment pese 63 livres, de meteil 62, & de seigle 61. A Vesoul, la quarte de froment pese 60 livres, de meteil 59, de seigle 58, d’avoine 44 liv. A Betfort, la quarte de froment pese quarante-trois liv. & celle de meteil 41. A Sarre-Louis, la quarte de froment pese 110 livres, de meteil 109, de seigle 108, & d’avoine 96. A Sarebric, la quarte de froment pese 128 livres, de meteil 126, de seigle 116, d’avoine 108. A Metz, la quarte de froment pese 93 liv. , de meteil 95, de seigle 99, d’avoine 82 livres. A Pont-à-mousson, la quarte de froment pese 120 livres, de meteil 112, & de seigle 112 : toutes ces pesées sont au poids de marc. Dictionn. de commerce, tom. III. pag. 1025.

Quarte, s. m. en Musique, est la troisieme consonance parfaite. (Voyez Consonnance.) Son rapport est de 3 à 4. Elle est composée de trois degrés diatoniques ou de quatre sons ; d’où lui vient le nom de quarte : son intervalle est de deux tons & demi.

La quarte peut s’altérer en diminuant son intervalle d’un semi-ton, & alors elle s’appelle quarte diminuée, ou en augmentant d’un semi-ton ce même intervalle, & alors elle s’appelle triton, parce que l’intervalle en est de trois tons pleins ; il n’est que de deux tons, c’est-à-dire, d’un ton & deux semi-tons dans la quarte diminuée ; mais c’est un intervalle banni de l’harmonie, & admis seulement dans le chant.

Il y a un accord qui porte le nom de quarte & quinte ; quelques-uns l’appellent accord d’onzieme : c’est celui où, sous un accord de septieme, on suppose à la basse un 5e son, une quinte au dessous du fondamental ; car alors ce fondamental fait quinte, & sa septieme fait onzieme ou quarte sur le son supposé. Voyez Supposition. Un autre accord s’appelle triton : c’est un accord dominant, dont la dissonnance est portée à la basse ; car alors la note sensible fait triton sur cette dissonnance. Voyez Accord.

Deux quartes justes de suite sont permises en composition, même par mouvement semblable, pourvu qu’on y ajoute la sixte ; mais ce sont des passages dont on ne doit pas abuser, & que la basse fondamentale n’autorise pas extrèmement. (S)

Quarte de nazard, (Luth.) jeu d’orgue ainsi nommé, par lequel sonne la quarte au-dessus du nazard, & un jeu de ceux qu’on appelle de mutation : ce jeu qui est de plomb, sonne l’octave au-dessus du prestant. Voyez la table du rapport & de l’étendue des jeux de l’orgue. Les basses sont à cheminée, & les dessus ouverts ; ou bien il est fait en fuseau, comme le nazard. Voyez Nazard.

Quarte estocade de, (Escrime.) est un coup d’épée