L’Encyclopédie/1re édition/OFFICIER

OFFICIEUX  ►

OFFICIER, s. m. (Hist. mod.) homme qui possede un office, ou qui est revêtu d’une charge. Voyez Office.

Les grands officiers de la couronne ou de l’état sont en Angleterre le grand maître-d’hôtel, le chancelier, le grand trésorier, le président du conseil, le garde du sceau privé, le grand chambellan, le grand connétable, le comte maréchal, & le grand amiral. Voyez chacun sous son article particulier, Chancelier, Trésorier, Maréchal, &c.

En France on a une notion très-vague de ce qu’on nomme les grands officiers, & d’ailleurs tout cela change perpétuellement. On s’imagine naturellement que ce sont ceux à qui leurs charges donnent le titre de grand, comme grand-écuyer, grand-échanson ; mais le connétable, les maréchaux de France, le chancelier, sont grands officiers, & n’ont point le titre de grand, & d’autres qui l’ont, ne sont point réputés grands officiers. Les capitaines des gardes, les premiers gentilshommes de la chambre, sont devenus réellement de grands officiers, & ne sont pas comptés pour tels par le P. Anselme. En un mot rien n’est décidé sur leur nombre, leur rang & leurs prérogatives.

Les grands officiers de la couronne n’étoient autrefois qu’officiers de la maison du roi. Ils étoient élus le plus souvent par scrutin sous le regne de Charles V. & dans le bas âge de Charles VI. par les princes & seigneurs, à la pluralité des voix. Les pairs n’en vouloient point souffrir avant le regne de Louis VIII. qui régla qu’ils auroient séance parmi eux. Son arrêt donné solemnellement à Paris en 1224 dans sa cour des pairs, porte, que suivant l’ancien usage & les coutumes observées dès long-tems, les grands officiers de la couronne, sçavoir, le chancelier, le bouteiller, le chambrier, &c. devoient se trouver aux procès qui se feroient contre un pair de France, pour le juger conjointement avec les autres pairs du royaume ; en conséquence ils assisterent tous au jugement d’un procès de la comtesse de Flandres.

Il paroît que sous Henri III. les grands officiers de la couronne étoient le connétable, le chancelier, le garde des sceaux, le grand maître, le grand chambellan, l’amiral, les maréchaux de France & le grand écuyer. Ce prince ordonna en 1577, par des lettres patentes vérifiées au Parlement, que les susdits grands officiers ne pourroient être précédés par aucun des pairs nouveaux créés. (D. J.)

Les officiers de justice sont ceux auxquels on a confié l’administration de la justice dans les différentes cours ou tribunaux du royaume. Voyez Cour, Justice, &c.

Les officiers royaux sont ceux qui administrent la justice au nom du roi, comme les juges, &c. Voyez Juge.

Les officiers subalternes sont ceux qui administrent la justice au nom de quelque seigneur sujet du roi : tels sont les juges qui exercent leurs fonctions sous le comte-maréchal, sous l’amiral, &c.

Les officiers de police sont ceux auxquels on a confié le gouvernement & la direction des affaires d’une communauté ou d’une ville : tels sont les maires, les chérifs, &c. Voyez Police.

Les Officiers de guerre sont ceux qui ont quelque commandement dans les armées du roi. Voyez Armée.

Ces officiers sont généraux ou subalternes.

Les officiers généraux sont ceux dont le commandement n’est point restraint à une seule troupe, compagnie ou régiment ; mais qui ont sous leurs ordres un corps de troupes composé de plusieurs régimens : tels sont les généraux, lieutenans-généraux, majors-généraux & brigadiers. Voyez Général, &c.

Les officiers de l’état-major sont ceux qui ont sous leurs ordres un régiment entier, comme les colonels, lieutenans-colonels & majors.

Les officiers subalternes sont les lieutenans, cornettes, enseignes, sergens & caporaux. Voyez tous ces officiers sous leurs propres articles, Capitaine, Colonel, &c.

Les officiers à commission sont ceux qui ont commission du roi : tels sont tous les officiers militaires, depuis le général jusqu’au cornette inclusivement.

On les appelle officiers à commission, par opposition aux officiers à brevet, ou à baguette, qui sont établis par brevet des colonels ou des capitaines : tels sont les quartier-maîtres, sergens, caporaux, & même les chirurgiens & les chapelains.

Officiers de mer ou de marine, sont ceux qui ont quelque commandement sur les vaisseaux de guerre. Voyez Marine.

Les officiers à pavillon sont les amiraux, vice-amiraux, contre-amiraux. Voyez Pavillon, Amiral, &c.

Officiers de la maison du roi, sont le grand-maître d’hôtel, le trésorier, le contrôleur, le trésorier de l’épargne, le maître, les clercs du tapis verd, &c. le grand chambellan, le vice chambellan, les gentilshommes de la chambre privée & de la chambre du lit, les gentilshommes huissiers, les garçons de la chambre, les pages, le maître de la garde-robe, le maître des cérémonies, &c. le grand écuyer, le contrôleur de l’écurie, les sous écuyers, les intendans, &c. Voyez Maison du roi, & chaque officier sous son article.

Les officiers à baguette sont ceux qui portent une baguette blanche en présence du roi, & devant lesquels un valet de pied, nue tête, porte une baguette blanche quand ils sortent en public, & quand ils ne sont pas en présence du roi : tels sont le grand-maître d’hôtel, le grand chambellan, le grand trésorier, &c.

La baguette blanche est la marque d’une commission, & à la mort du roi ces officiers cassent leur baguette sur le cercueil où l’on doit mettre le corps du roi, pour marquer par cette cérémonie, qu’ils déchargent leurs officiers subalternes de leur subordination.

Dans toutes les autres cours & les autres gouvernemens de l’Europe & du monde, il y a également différentes sortes d’officiers, tant pour le civil & le militaire, que pour les maisons des princes.

Les officiers militaires en France, sont les maréchaux de France, lieutenans-généraux, maréchaux de camp, brigadiers, colonels, lieutenant-colonels, majors, capitaines, lieutenans, sous-lieutenans, enseignes ou cornettes, sergens, maréchaux des logis, & brigadiers dans la cavalerie, pour le service de terre ; & pour celui de mer, l’amiral, les vice-amiraux, le général des galeres, les chefs-d’escadre, capitaines, lieutenans, enseignes de vaisseaux, &c. Voyez Maréchal de France, Lieutenant-général, &c.

Pour le civil, les officiers de justice sont, le chancelier, le garde des sceaux, les conseillers d’état, maîtres des requêtes, présidens au mortier, conseillers au parlement, procureurs & avocats généraux ; & dans les justices subalternes, les présidens & conseillers au présidial, les lieutenans généraux de police, les lieutenans civils & criminels, baillifs, prevôts, avocats & procureurs du roi & leurs substituts, & autres dignités de robe, qu’on peut voir chacun à leur article particulier.

Les principaux officiers de la maison du roi sont le grand-maître, le grand écuyer, le grand veneur, le grand échanson, le grand aumônier, le grand chambellan, les quatre gentilshommes de la chambre, les quatre capitaines des gardes, sans parler de plusieurs autres, & tous les divers officiers qui sont soumis à ces premiers. Voyez Grand maitre, Grand écuyer, &c.

Les grands officiers, ou grades militaires, sont conférés par le bon plaisir du roi, & ne sont point héréditaires ; mais la plûpart des offices de judicature, aussi-bien que les charges chez le roi, passent de pere en fils, pourvu que l’on ait payé les droits imposés sur quelques-unes pour les conserver à sa famille : on achette pourtant un régiment, une compagnie.

Les princes étrangers ont aussi des officiers dans tous ces divers genres. On trouvera les noms & les principales fonctions de leurs charges répandus dans le corps de ce Dictionnaire.

Officiers municipaux, voyez Municipal.

Officiers réformés, voyez Réformé.

Officiers de la monnoie, voyez Monnoie.

Signaux pour les officiers, voyez Signal.

Officiers généraux, (Hist. mod.) ou commandant des troupes, ceux qui ont autorité sur les soldats. On peut en distinguer de deux sortes, les officiers généraux, & les officiers subalternes.

Parmi tous les anciens peuples, la discipline militaire qui n’a pas été la partie la moins cultivée du gouvernement, exigeant de la subordination dans les troupes, les souverains ont été obligés de confier une partie de leur autorité à des hommes intelligens dans le métier de la guerre ; & ceux-ci pour mettre plus d’ordre dans les armées, ont distribué les troupes en différens corps, commandés par des chefs capables d’exécuter leurs ordres, & de les faire exécuter au reste des soldats.

Nous savons en général, que les Egyptiens avoient de nombreuses troupes sur pied, qu’elles alloient ordinairement à quatre cent mille hommes, & que l’armée de Sesostris étoit de seize cens mille combattans. Nous voyons les rois d’Egypte à la tête de leurs armées ; mais autant il seroit absurde de dire qu’un seul prince, un seul homme commandoit seul en détail à cette multitude ; autant est-il raisonnable de penser qu’il avoit sous lui des officiers généraux, & ceux-ci des subalternes distribués avec plus ou moins d’autorité dans tous les corps.

La milice des Hébreux, dans les premiers tems, ne nous est guère moins inconnue. Cependant on peut inférer de l’ordre que les tribus gardoient dans leurs campemens, chacune sous leur enseigne particuliere, qu’elles avoient aussi leurs officiers subordonnés à un général en chef, tel que fut Josué. Sous les rois des Juifs nous voyons ces princes commander eux-mêmes leurs armées, ou en confier la conduite à des généraux en chef, tels qu’Abner sous Saül, Joab sous David ; & ce dernier avoit dans les troupes plusieurs braves, connus sous le nom de force d’Israël, hommes distingués par leurs exploits, & qui sans doute commandoient des corps particuliers : tels qu’un Banaias, chef de la légion des Pheletes & des Cerethes, & qui devint sous Salomon général en chef. Il est donc plus que probable, que sous les rois d’Israël, & sous ceux de Juda, jusqu’à la captivité de Babylone, les troupes Israélites furent divisées en petits corps commandés par des officiers, quoique l’Ecriture ne nous ait pas conservé le nom de leurs dignités, ni le détail de leurs fonctions. Sous les Machabées il est parlé clairement de tribuns, de pentacontarques & de centurions, que ces illustres guerriers établirent dans la milice juive ; il y a apparence que les tribuns commandoient mille hommes, les pentacontarques cinq cens, & les centurions cent hommes.

Pour les tems héroïques de la Grece, nous voyons toujours des rois & des princes à la tête des troupes. Jason est le premier des argonautes ; sept chefs sont ligués contre Thèbes pour venger Polynice ; & dans Homere, les Grecs, confédérés pour détruire Troie, ont tous leurs chefs par chaque nation ; mais Agamemnon est le généralissime, comme Hector l’est chez les Troyens, quoique différens princes commandent les Troyens même, & d’autres leurs alliés, comme Rhesus les Thraces, Sarpedon les Lyciens, &c.

Mais l’histoire en répandant plus de lumieres sur les tems postérieurs de la Grece, nous a conservé les titres & les fonctions de la plupart des officiers, tant des troupes de terre, que de celles de mer.

A Lacédemone les rois commandoient ordinairement les armées ; qu’ils eussent sous eux des chefs, cela n’est pas douteux, puisque leurs troupes étoient divisées par bataillons, & ceux-ci en trois ou quatre compagnies chacun. Mais les historiens n’en donnent point le détail. Comme ils étoient puissans sur mer, ils avoient un amiral & des commandans sur chaque vaisseau ; mais en quel nombre, avec quelle autorité, c’est encore sur quoi nous manquons des détails nécessaires. Il reste donc à juger des autres états de la Grece, par les Athéniens sur le militaire, desquels on est mieux instruit.

A Athènes, la république étant partagée en dix tribus, chacune fournissoit son chef choisi par le peuple, & cela chaque année. Mais ce qui n’est que trop ordinaire, la jalousie se mettoit entre ces généraux, & les affaires n’en alloient pas mieux. Ainsi voit-on que dans le tems de crise, les Athéniens furent attentifs à ne nommer qu’un général. Ainsi à la bataille de Marathon on déféra à Miltiade le commandement suprème ; depuis Conon, Alcibiade, Thrasybule, Phocion, &c. commanderent en chef. Ordinairement le troisieme archonte, qu’on nommoit le polemarque ou l’archistrategue, étoit généralissime, & sous lui servoient divers officiers distingués par leurs noms & par leurs foncions. L’hipparque avoit le commandement de toute la cavalerie. On croit pourtant que comme elle étoit divisée en deux corps, composé chacun des cavaliers des cinq tribus, elle avoit deux hipparques. Sous ces officiers étoient des philarques, ou commandans de la cavalerie de chaque tribu. L’infanterie de chaque tribu avoit à sa tête un taxiarque, & chaque corps d’infanterie de mille hommes, un chiliarque ; chaque compagnie de cent hommes étoit partagée en quatre escouades, & avoit un capitaine ou centurion. Sur mer il y avoit un amiral, ou généralissime appellé ναύαρχος ou στρατηγὸς, & sous lui les galeres ou les vaisseaux étoient commandés par des trierarques, citoyens choisis d’entre les plus riches qui étoient obligés d’armer des galeres en guerre, & de les équiper à leurs dépens. Mais comme le nombre de ces citoyens riches qui s’unissoient pour armer une galere ne fut pas toujours fixe, & que depuis deux il alla jusqu’à seize, il n’est pas facile de décider, si sur chaque galere il y avoit plusieurs trierarques, ou s’il n’y en avoit qu’un seul. Pour la manœuvre chaque bâtiment avoit un pilote, ναύκληρος, qui commandoit aux matelots.

A Rome les armées furent d’abord commandées par les rois, & leur cavalerie par le préfet des celeres, præfectus celerum. Sous la république, le dictateur, les consuls, les proconsuls, les préteurs & les propréteurs, avoient la premiere autorité sur les troupes qui recevoient ensuite immédiatement les ordres des officiers appellés legati, qui tenoient le premier rang après le général en chef, & servoient sous lui, comme parmi nous les lieutenans-généraux servent sous le maréchal de France, ou sous le plus ancien lieutenant-général. Mais le dictateur se choisissoit un général de cavalerie, magister equitum, qui paroît avoir eu, après le dictateur, autorité sur toute l’armée. Les consuls nommoient ainsi quelquefois leurs lieutenans-généraux. Ils commandoient la légion, & avoient sous eux un préfet qui servoit de juge pour ce corps. Ensuite étoient les grands tribuns ou tribuns militaires, qui commandoient chacun deux cohortes, chaque cohorte avoit pour chef un petit tribun ; chaque manipule ou compagnie, un capitaine, de deux cens hommes, ducentarius ; sous celui-ci deux centurions, puis deux succenturions ou options, que Polybe appelle tergiducteurs, parce qu’ils étoient postés à la queue de la compagnie. Le centurion qu’on appelloit primipile, étoit le premier de toute la légion, conduisoit l’aigle, l’avoit en garde, la défendoit dans le combat, & la donnoit au porte-enseigne ; mais celui-ci, ni tous les autres, nommés vexillarii, n’étoient que de simples soldats, & n’avoient pas rang d’officier. Tous ces grades militaires furent conservés sous les empereurs, qui y ajouterent seulement le prefet du prétoire, commandant en chef la garde prétorienne ; & en outre les consuls eurent des généraux qui commandoient sur les frontieres pendant tout le cours d’une guerre, tels que Corbulon en Arménie, Vespasien en Judée, &c. Dans la cavalerie, outre les généraux nommés magister equitum, & præfectus celerum, il y avoit des décurions, nom qu’il ne faut pas prendre à la lettre, selon Elien, pour des capitaines de dix hommes, mais pour des chefs de division de cinquante, ou cent hommes. Les troupes des alliés, tant d’infanterie que cavalerie, étoient commandés par des préfets, dont Tite-Live fait souvent mention sous le titre de præfecti sociorum. Dans la marine, outre le commandant général de la flotte, chaque vaisseau avoit le sien particulier, & dans une bataille, les différentes divisions ou escadres avoient leurs chefs comme à celle d’Actium. Voyez Marine.

Officier, en terme militaire, est un homme de guerre employé à la conduite des troupes, pour les commander & pour y maintenir l’ordre & la regle.

Des officiers des troupes de France. Le plus haut titre d’officier des troupes de France étoit autrefois celui de connétable ; à présent c’est celui de maréchal de France. La fonction principale des maréchaux de France, c’est de commander les armées du roi.

Après les maréchaux de France sont les lieutenans généraux des armées du roi.

Ensuite les maréchaux de camp ; les uns & les autres sont appellés officiers généraux, parce qu’ils ne sont réputés officiers d’aucune troupe en particulier, & que dans leurs fonctions ils commandent indifféremment à toutes sortes de troupes.

Les maréchaux de camp, lorsque le roi les éleve à ce grade, quittent le commandement des régimens qu’ils avoient, ou les charges qu’ils possédoient, à-moins que ce ne soit des régimens étrangers, ou des charges dans les corps destinés à la garde du roi.

Après les maréchaux de camp, le premier grade dans les armées est celui de commandant de la cavalerie. Cette sorte de troupe fait corps dans une armée, c’est-à-dire que tout ce qu’il y a de cavalerie dans cette armée, est unie ensemble sous les ordres d’un seul chef. Elle a trois chefs naturels, qui sont le colonel général, le mestre de camp général, & le commissaire général : en l’absence de ces trois officiers, c’est le plus ancien brigadier de la cavalerie qui la commande.

Les dragons font aussi corps dans l’armée. Ils ont un colonel général & un mestre de camp général ; & en l’absence de ces deux officiers, le plus ancien brigadier des dragons les commande.

L’infanterie a eu autrefois un colonel général. Cette charge qui avoit été abolie sous Louis XIV. fut rétablie pendant la minorité de Louis XV. mais elle a été depuis supprimée en 1730 sur la démission volontaire de M. le duc d’Orléans, qui en étoit pourvû. Aucun officier particulier n’a jamais fait la fonction de cette charge, & l’infanterie n’a point ainsi de commandant particulier dans une armée.

Les brigadiers de cavalerie, d’infanterie & de dragons ont rang après les officiers qu’on vient de nommer. Ils sont attachés à la cavalerie, à l’infanterie & aux dragons. Ils conservent les emplois qu’ils avoient avant que d’être brigadiers, & ils en font les fonctions.

Après les brigadiers sont les colonels ou mestres de camp dans la cavalerie. Le colonel général retient pour lui seul le nom de colonel, & ceux qui commandent les régimens ont le titre de mestre de camp. Il en est aussi de même dans les dragons. L’usage en étoit aussi établi dans l’infanterie, lorsqu’il y avoit un colonel général, mais depuis la suppression de cet officier, les commandans des régimens d’infanterie portent le nom de colonel. Cependant, par les ordonnances, les colonels ou mestres de camp sont égaux en grade ; & dans l’usage ordinaire, on se sert assez indifféremment de l’un & de l’autre terme pour la cavalerie & pour les dragons.

Outre les commandemens des régimens, les capitaines des compagnies de la maison du roi, ou de la gendarmerie, & quelques autres officiers de ce corps, ont rang de mestre de camp ; le roi donne aussi le brevet de mestre de camp à des officiers qu’il veut favoriser, & dont les emplois ne donnent pas ce rang. Les capitaines des gardes françoises & suisses ont aussi rang de colonel d’infanterie.

Après le colonel & mestre de camp est le lieutenant-colonel, lequel doit aider le colonel dans toutes ses fonctions & les remplacer en son absence.

Après les lieutenans-colonels sont les commandans de bataillon, dont le grade est au-dessous de ces officiers, & au-dessus de celui de capitaine. Ils font à l’armée le même service que les lieutenans-colonels.

Les capitaines sont ceux qui ont le commandement particulier d’une compagnie, & qui sont chargés de l’entretenir.

Le roi donne quelquefois le grade de capitaine à des officiers qui n’ont point de compagnie.

Le major d’un régiment est un officier qui est chargé de tous les détails qui ont rapport au régiment en général & à sa police. Il a rang de capitaine, & il n’a point de compagnie. Voyez Major.

Il a sous lui un aide-major ; dans l’infanterie où les régimens sont plus nombreux, il y a plusieurs aides-majors. Le roi n’en entretient point dans les régimens ordinaires, & ceux qui en font les fonctions se nomment communément garçons-majors.

Dans toutes les compagnies il y a un lieutenant pour aider le capitaine dans ses fonctions, & le remplacer en son absence.

Dans la cavalerie & dans les dragons, il y a au-dessous du lieutenant un autre officier, appellé cornette, parce qu’une des principales fonctions est de porter l’étendart que l’on appelloit autrefois cornette, cet officier n’est pas toujours entretenu pendant la paix. Dans l’infanterie à la place du cornette, il y a un sous lieutenant ou enseigne qui n’est pas non plus entretenu pendant la paix.

Les lieutenans, sous-lieutenans, cornettes ou enseignes, sont nommés officiers subalternes. Ils ont néanmoins une lettre du roi pour être reçus officiers.

Après le cornette, dans la cavalerie & les dragons, est le maréchal de logis : il est chargé des détails de la compagnie, il est comme l’homme d’affaire du capitaine, il a sous lui un brigadier & un sous-brigadier. Ces deux derniers sont compris dans le nombre des cavaliers ou dragons. Ils ont cependant quelque commandement sur les autres.

Dans l’infanterie, après le sous-lieutenant ou enseigne, sont les sergens, dont les fonctions sont les mêmes que celles des maréchaux de logis de la cavalerie & des dragons. Ils ont sous eux des caporaux & anspessades, qui sont du nombre des soldats, mais qui ont cependant quelque commandement sur les autres soldats.

Les maréchaux de logis & les sergens sont nommés seulement suivant l’usage bas-officiers. Ils n’ont point de lettre du roi pour avoir leur emploi, ils ne le tiennent que de l’autorité du colonel & de leur capitaine.

Outre tous les officiers qu’on vient de détailler, le roi a des inspecteurs généraux de la cavalerie & de l’infanterie. Ils sont pris parmi les officiers généraux, brigadiers, ou au-moins colonels ; leurs fonctions consistent à faire des recrues & à examiner si les troupes sont en bon état, si les officiers font bien leur devoir, particulierement pour ce qui concerne l’entretien des troupes.

Tous les officiers en général sont subordonnés les uns aux autres, ensorte que par-tout où il y a des troupes, le commandement se réduit toujours à un seul à qui tous les autres obéissent. Cette subordination bien établie, & l’application de chacun à se bien acquitter de ses fonctions, est ce qui produit l’ordre, la regle & la discipline dans les troupes.

L’officier de grade supérieur commande toujours à celui qui est de grade inférieur. Entre officiers du même grade, s’ils sont officiers généraux de cavalerie ou de dragons, c’est l’ancienneté dans le grade qui donne le commandement.

Dans la maison du roi & dans la gendarmerie, c’est l’officier de la plus ancienne compagnie qui commande ; & dans l’infanterie, c’est l’officier du plus ancien régiment.

Parmi les officiers d’infanterie d’une part, ceux de cavalerie & de dragons d’autre part, à grade égal, c’est l’officier d’infanterie qui commande dans les places de guerre & autres lieux fermés, & en campagne c’est l’officier de cavalerie.

Quoique le roi soit le maître de donner les grades & les emplois comme il lui plaît, voici néanmoins l’ordre qu’il s’est prescrit ou qu’il suit ordinairement.

Ordre dans lequel les officiers montent aux grades. Les maréchaux de France sont choisis parmi les lieutenans généraux, ceux-ci parmi les maréchaux de camp, lesquels sont choisis parmi les brigadiers, & les brigadiers parmi les colonels, mestres de camp ou lieutenans-colonels.

Les colonels ou mestres de camp doivent avoir été au-moins mousquetaires.

Le plus ancien capitaine d’un régiment est ordinairement choisi pour remplir la place de lieutenant-colonel lorqu’elle vaque.

La place de major se donne à un capitaine, suivant les termes de l’ordonnance. Il n’est pas nécessaire de le choisir par rang d’ancienneté.

Les capitaines doivent avoir été mousquetaires, ou bien lieutenans, sous-lieutenans, enseignes ou cornettes. Ceux-ci sont pris parmi les cadets, quand il y en a, ou bien parmi la jeunesse qui n’a pas encore servi.

Les maréchaux des logis & les sergens sont toujours tirés du nombre des cavaliers & soldats. Lorsqu’on est satisfait de leur service, on les fait officiers ; on leur donne plus communément cette marque de distinction dans la cavalerie que dans l’infanterie.

Outre ces officiers qui commandent les troupes, il y en a de particuliers pour l’armée ; tels sont le maréchal-général des logis de l’armée, le major-général, le maréchal-général des logis de la cavalerie, le major-général des dragons, les majors des brigades, le major de l’artillerie ou génie, intendant de l’armée ; le général des vivres, le capitaine des guides, &c. Voyez les articles qui concernent chacun de ces emplois.

Tous les officiers doivent en général s’appliquer à bien remplir leur emploi ; ce n’est qu’en passant par les différens grades, & en les remplissant avec distinction, qu’on peut acquérir la pratique de la guerre, & se rendre digne des charges supérieures. Ce n’est pas seulement des officiers généraux que dépendent les succès à la guerre ; les officiers particuliers peuvent y contribuer beaucoup ; ils peuvent même quelquefois suppléer les officiers généraux, comme ils le firent au combat d’Altenheim en 1675. Voyez sur ce sujet les Mémoires de M. de Feuquiere, tome III. p. 240.

Comme les officiers généraux doivent posséder parfaitement toutes les différentes parties de l’art militaire, & que les colonels peuvent en être regardés comme la pépiniere, il seroit à-propos de les engager par des travaux particuliers, à se mettre au fait de tout ce qui concerne le détail non-seulement de la guerre en campagne, mais encore du génie & de l’artillerie.

Pour cet effet, ils pourroient être obligés de résider en tems de paix six mois à leur régiment ; & pour rendre ce séjour utile à leur instruction, indépendamment de l’avantage d’être éloignés pendant ce tems des plaisirs & de la dissipation de Paris, il faudroit les charger de faire des mémoires raisonnés des différentes manœuvres qu’ils feroient exécuter à leur régiment. Un régiment de 2 ou de 4 bataillons peut être regardé comme une armée, en considérant chaque compagnie comme un bataillon ; c’est pourquoi on peut lui faire exécuter toutes les manœuvres que l’armée peut faire en campagne.

On pourroit encore leur demander des observations sur le terrein des environs de la place, d’examiner les avantages & les inconvéniens d’une armée qui se trouveroit obligée de l’occuper & de s’y défendre ; un projet d’attaque & de défense des lieux qu’occupe leur régiment ; ce qu’il faudroit pour approvisionner ces lieux, tant de munitions de bouche que de guerre, pour y soutenir un siege relativement à la garnison qu’ils croiroient nécessaire pour les défendre, &c.

A leur retour à la cour, ils communiqueroient les mémoires qu’ils auroient faits sur ces différens objets, à un comité particulier d’officiers généraux habiles & intelligens, nommés à cet effet par le ministre de la guerre. On examineroit leur travail, on le discuteroit avec eux, soit pour les applaudir, ou pour leur donner les avis dont ils pourroient avoir besoin pour le faire avec plus de soin dans la suite. Ils se trouveroient ainsi dans le cas de se former insensiblement dans toutes les connoissances nécessaires aux officiers généraux ; la cour seroit par-là plus à portée de connoître le mérite des colonels ; & en distribuant les emplois par préférence à ceux qui les mériteroient le mieux par leur travail & leur application, on ne peut guere douter qu’il n’en résultât un très-grand bien pour le service. On ne doit pas penser que notre jeune noblesse puisse regarder l’obligation de s’instruire comme un fardeau pesant & onéreux. Son zele pour le service du roi est trop connu : elle applaudira sans doute à un projet qui ne tend qu’à lui procurer les moyens de parcourir la brillante carriere des armes avec encore plus de distinction, d’une maniere digne d’elle & des emplois destinés à son état. (Q)

Officiers généraux de jour, c’est le lieutenant général & le maréchal de camp qui sont de service chaque jour. On a vu à l’article de ces officiers, qu’ils ont dans l’armée & dans les sieges alternativement un jour de service. Lorsque ce jour arrive, ils sont officiers généraux de jour.

Il y a aussi un brigadier, un mestre de camp, un colonel & un lieutenant colonel, de service chaque jour ; mais ces officiers qui sont subordonnés aux lieutenans généraux & aux maréchaux de camp, sont appellés leur jour de service, brigadier ou colonel, &c. de piquet. Les fonctions de ces derniers officiers sont de veiller aux piquets, pour qu’ils soient toûjours prêts à faire leur service. Voyez Piquet. (Q)

Officiers de la marine, (Marine.) ce sont les officiers qui commandent & servent sur les vaisseaux du roi & dans les ports, & composent le corps militaire.

On donne le nom d’officiers de plume aux intendans, commissaires & écrivains employés pour le service de la marine.

Les officiers mariniers, ce sont des gens choisis tant pour la conduite que pour la manœuvre & le radoub des vaisseaux : savoir, le maître, le bosseman, le maître charpentier, le voilier & quelques autres. Les officiers mariniers forment ordinairement la sixieme partie des gens de l’équipage.

Les officiers militaires, sont les officiers généraux, les capitaines, les lieutenans & les enseignes.

Les officiers généraux, sont actuellement en France, deux vice-amiraux, 6 lieutenans généraux, 16 chefs d’escadre ; ensuite 200 capitaines, 310 lieutenans, 9 capitaines de brûlots, 380 enseignes, 25 lieutenans de frégates, & 4 capitaines de flûtes. Ce nombre peut varier par mort, retraites ou autrement.

Officiers municipaux, (Hist. mod.) sont ceux qu’on choisit pour défendre les intérêts d’une ville, ses droits & ses privileges, & pour y maintenir l’ordre & la police ; comme les majors, sherifs, consuls, baillifs, &c. Voyez Office ou Charge.

En Espagne, les charges municipales s’achetent. En Angleterre, elles s’obtiennent par l’élection. Voyez Office ou Charge vénale, &c.

En France, les officiers municipaux sont communément les maires & les échevins, qui représentent le corps de ville. Souvent ils sont créés en titre d’office par des édits bursaux ; & souvent aussi ils sont électifs. Quelques villes considérables sont en possession de cette derniere prérogative, & leurs officiers ou magistrats municipaux prennent différens noms. Leur chef à Paris & à Lyon se nomme prevôt des Marchands, & les autres échevins ; en Languedoc, on les appelle consuls. La ville de Toulouse a ses capitouls ; & celle de Bordeaux ses jurats. Voyez Capitouls, Jurats.

Officiers de ville : on distingue à Paris deux sortes d’officiers de ville, les grands & les petits. Les grands officiers, sont le prevôt des Marchands, les échevins, le procureur du roi, le greffier, les conseillers, & le receveur. Les petits officiers, sont les mouleurs de bois & leurs aides, les déchargeurs, les mesureurs, les débacleurs & autres telles personnes établies sur les ports pour la police & le service du public. Voyez tous ces mots sous leurs titres particuliers.

Officiers passeurs d’eau, ce sont les maîtres bateliers de Paris, dont les fonctions consistent à passer d’un rivage de la Seine à l’autre les passagers qui se présentent, leurs hardes, marchandises, &c. Ils furent érigés en titre d’office sous Louis XIV. & sont au nombre de vingt, y compris les deux syndics. Voyez Batelier, dictionnaire de Comm.

Officiers de la vénerie, ceux qui sont à la tête des chasses de sa majesté. L’ordonnance du roi du 24 Janvier 1695, a permis & permet aux capitaines des chasses desdites capitaineries royales de déposseder leurs lieutenans, sous-lieutenans & autres officiers & gardes desdites capitaineries lorsqu’ils le jugeront à propos, en les remboursant ou faisant rembourser des sommes qu’ils justifieront avoir payées ; & où il ne se trouveroit alors des sujets capables de servir, en état de rembourser lesdits officiers & gardes, permet sa majesté auxdits capitaines de les interdire pour raison de contraventions qu’ils pourroient avoir faites aux ordonnances & à leurs ordres, & de commettre à leurs places, pendant tel tems qu’ils jugeront à propos, & qui ne pourra néanmoins excéder celui de 3 mois, sans que lesdits officiers & gardes ainsi interdits puissent faire aucune fonction de leurs charges durant leur interdiction, voulant seulement sa majesté qu’ils soient payés de leurs gages jusqu’à l’actuel remboursement du prix de leurs charges : & sera la présente ordonnance lue & publiée ès greffes d’icelles, à la diligence des procureurs de sa majesté.

Les officiers des eaux & forêts & chasses, doivent être reçus à la table de marbre où ressortit l’appel de leur jugement ; autrement toutes leurs sentences & actes de jurisdiction sont nuls, & ils ne peuvent pas recevoir de gardes capables de faire des rapports qui fassent foi, puisqu’eux-mêmes ne sont pas institués valablement. Au parlement de Paris on en excepte les anciennes pairies.

Les subalternes, c’est-à-dire le greffier, les gardes, exempts de gardes & arpenteurs, peuvent être reçus en la maîtrise particuliere ; mais ils doivent être tous âgés de 25 ans pour que leurs actes & procès verbaux aient force & foi.

Les officiers sont compris comme les autres dans les défenses de chasser.