L’Encyclopédie/1re édition/FAIT

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* FAIT, s. m. Voilà un de ces termes qu’il est difficile de définir : dire qu’il s’employe dans toutes les circonstances connues où une chose en général a passé de l’état de possibilité à l’état d’existence, ce n’est pas se rendre plus clair.

On peut distribuer les faits en trois classes ; les actes de la divinité, les phénomenes de la nature, & les actions des hommes. Les premiers appartiennent à la Théologie, les seconds à la Philosophie, & les autres à l’Histoire proprement dite. Tous sont également sujets à la critique. Voyez sur les actes de la divinité, les articles Certitude & Miracle ; sur les phénomenes de la nature, les articles Phénomene, Observation, Expérimental & Physique ; & sur les actions des hommes, les articles Histoire, Critique, Erudition, &c.

On considéreroit encore les faits sous deux points de vûe très-généraux : ou les faits sont naturels, ou ils sont surnaturels ; ou nous en avons été les témoins oculaires, ou ils nous ont été transmis par la tradition, par l’histoire & tous ses monumens.

Lorsqu’un fait s’est passé sous nos yeux, & que nous avons pris toutes les précautions possibles pour ne pas nous tromper nous-mêmes, & pour n’être point trompés par les autres, nous avons toute la certitude que la nature du fait peut comporter. Mais cette persuasion a sa latitude ; ses degrés & sa force correspondent à toute la variété des circonstances du fait, & des qualités personnelles du témoin oculaire. La certitude alors fort grande en elle-même, l’est cependant d’autant plus que l’homme est plus crédule, & le fait plus simple & plus ordinaire ; ou d’autant moins que l’homme est plus circonspect, & le fait plus extraordinaire & plus compliqué. En un mot qu’est-ce qui dispose les hommes à croire, sinon leur organisation & leurs lumieres ? D’où tireront-ils la certitude d’avoir pris toutes les précautions nécessaires contr’eux-mêmes & contre les autres, si ce n’est de la nature du fait ?

Les précautions à prendre contre les autres, sont infinies en nombre, comme les faits dont nous avons à juger : celles qui nous concernent personnellement, se réduisent à se méfier de ses lumieres naturelles & acquises, de ses passions, de ses préjugés & de ses sens.

Si le fait nous est transmis par l’histoire ou par la tradition, nous n’avons qu’une regle pour en juger ; l’application peut en être difficile, mais la regle est sûre ; l’expérience des siecles passés, & la nôtre. S’en tenir à son coup-d’œil, ce seroit s’exposer souvent à l’erreur ; car combien de faits qui sont vrais, quoique nous soyons naturellement disposés à les regarder comme faux ? & combien d’autres qui sont faux, quoiqu’à ne consulter que le cours ordinaire des évenemens, nous ayons le penchant le plus fort à les prendre pour vrais ?

Pour éviter l’erreur, nous nous représenterons l’histoire de tous les tems & la tradition chez tous les peuples, sous l’emblème de vieillards qui ont été exceptés de la loi générale qui a borné notre vie à un petit nombre d’années, & que nous allons interroger sur des transactions dont nous ne pouvons connoître la vérité que par eux. Quelque respect que nous ayons pour leurs récits, nous nous garderons bien d’oublier que ces vieillards sont des hommes ; & que nous ne saurons jamais de leurs lumieres & de leur véracité, que ce que d’autres hommes nous en diront ou nous en ont dit, & ce que nous en éprouverons nous-mêmes. Nous rassemblerons scrupuleusement tout ce qui déposera pour ou contre leur témoignage ; nous examinerons les faits avec impartialité, & dans toute la variété de leurs circonstances ; & nous chercherons dans le plus grand espace que nous puissions embrasser sur la terre que les hommes ont habitée, & dans toute la durée qui nous est connue, combien il est arrivé de fois que nos vieillards interrogés en des cas semblables, ont dit la vérité ; & combien de fois il est arrivé qu’ils ont menti. Ce rapport sera l’expression de notre certitude ou de notre incertitude.

Ce principe est incontestable. Nous arrivons dans ce monde, nous y trouvons des témoins oculaires, des écrits & des monumens ; mais qu’est-ce qui nous apprend la valeur de ces témoignages, sinon notre propre expérience ?

D’où il s’ensuit que puisqu’il n’y a pas deux hommes sur la terre qui se ressemblent, soit par l’organisation, soit par les lumieres, soit par l’expérience, il n’y a pas deux hommes sur lesquels ces symboles fassent exactement la même impression ; qu’il y a même des individus entre lesquels la différence est infinie : les uns nient ce que d’autres croyent presque aussi fermement que leur propre existence ; entre ces derniers il y en a qui admettent sous certaines dénominations, ce qu’ils rejettent opiniâtrément sons d’autres noms ; & dans tous ces jugemens contradictoires ce n’est point la diversité des preuves qui fait toute la différence des opinions, les preuves & les objections étant les mêmes, à de très petites circonstances près.

Une autre conséquence qui n’est pas moins importante que la précédente, c’est qu’il y a des ordres de faits dont la vraissemblance va toûjours en diminuant, & d’autres ordres de faits dont la vraissemblance va toûjours en augmentant. Il y avoit, quand nous commençames à interroger les vieillards, cent mille à présumer contre un qu’ils nous en imposoient en certaines circonstances, & nous disoient la vérité en d’autres. Par les expériences que nous avons faites, nous avons trouvé que le rapport varioit d’une maniere de plus en plus défavorable à leur témoignage dans le premier cas, & de plus en plus favorable à leur témoignage dans le second ; & en examinant la nature des choses, nous ne voyons rien dans l’avenir qui doive renverser les expériences, ensorte que celles de nos neveux attestent le contraire des nôtres : ainsi il y aura des points sur lesquels nos vieillards radoteront plus que jamais, & d’autres sur lesquels ils conserveront tout leur jugement, & ces points feront toûjours les mêmes.

Nous connoissons donc sur quelques faits, tout ce que notre raison & notre condition peuvent nous permettre de savoir ; & nous devons dès aujourd’hui rejetter ces faits comme des mensonges, ou les admettre comme des vérités, même au péril de notre vie, lorsqu’ils seront d’un ordre assez relevé pour mériter ce sacrifice.

Mais qui nous apprendra à discerner ces sublimes vérités pour lesquelles il est heureux de mourir ? la foi. Voyez l’article Foi.

Fait, (Jurisprud.) Ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes, que l’on va expliquer dans les articles suivans.

De fait est opposé à de droit ; par exemple, être en possession de fait, c’est avoir la simple détention de quelque chose ; au lieu qu’être en possession de droit, c’est avoir l’esprit de propriété ; être en possession de fait & de droit, c’est joindre à l’esprit de propriété la possession réelle & corporelle.

Il y a des excommunications qui sont encourues par le seul fait, ipso facto. Voyez ci-devant Excommunication. (A)

Faits d’un acte : on entend par-là les objets d’une convention. On évalue à une certaine somme les faits d’un acte, c’est-à-dire les objets qui n’ont pas par eux-mêmes de valeur déterminée, comme une servitude, ou autre droit réel ou personnel. Cette évaluation a pour but de servir à fixer les droits d’insinuation & centieme denier. (A)

Faits et Articles, appellés dans les anciens registres du parlement, articuli, sont des faits posés par écrit, & dont une partie se soûmet de faire preuve, ou sur lesquels elle entend faire interroger sa partie adverse, pour se procurer par ce moyen quelques éclaircissemens sur les faits dont il s’agit. Voyez Enquête, Interrogatoire sur Faits et Articles, & Preuve testimoniale. (A)

Fait articulé, est celui qu’une des parties contestantes, ou son défenseur, pose spécialement, soit en plaidant, soit dans des écritures. C’est un fait sur lequel on insiste comme étant décisif, & que l’on articule, c’est-à-dire dont on forme un article que l’on met en-avant, & dont on se soûmet à faire la preuve, soit que cette preuve soit expressément offerte, ou que l’on s’y soûmette tacitement en articulant le fait. Voyez Articuler. (A)

Fait avéré, est celui dont la vérité est prouvée & reconnue, soit par titres, ou par témoins, ou par la déclaration, ou le silence de la partie intéressée : lorsque l’on interpelle quelqu’un de répondre ou s’expliquer sur des faits, & qu’il refuse de le faire, on demande que les faits soient tenus pour confesses & avérés. Voyez le titre de l’ordonnance de 1667, article 4. (A)

Fait d’autrui, est tout ce qui est fait, dit, ou écrit par quelqu’un, relativement à une autre personne : c’est ce que l’on appelle communément en Droit, res inter alios acta. Il est de maxime que le fait d’autrui ne préjudicie point à un autre. L. 5. §. ff. lib. XXXIX. tit. j. Cette regle reçoit néanmoins quelques exceptions ; savoir lorsque celui qui a agi pour autrui, avoit le pouvoir de le faire, comme un tuteur pour son mineur ; un associé qui agit tant pour lui que pour son associé. (A)

Fait d’une Cause, Mémoire, piece d’Ecriture, ou d’un Procès, c’est l’exposition de l’espece & des circonstances qui donnent lieu à la contestation dans les plaidoyers, mémoires & écritures. Le fait ou récit du fait, suit immédiatement l’exorde, & précede les moyens. (A)

Fait et Cause, se prend pour le droit & intérêt de quelqu’un. Prendre fait & cause pour quelqu’un, ou prendre son fait & cause, c’est intervenir en justice pour le garantir de l’évenement d’une contestation, & même le tirer hors de cause. En garantie formelle, les garants peuvent prendre le fait & cause du garanti, lequel, en ce cas, est mis hors de cause, s’il le requiert avant contestation : mais en garantie simple, les garants ne peuvent prendre le fait & cause, mais seulement intervenir si bon leur semble. Voyez le titre viij. de l’ordonnance de 1667, article 9. & 12. & Garantie formelle, & Garantie simple. (A)

Fait de Charge, est une malversation ou une omission frauduleuse, commise par un officier public dans l’exercice de ses fonctions, ou une dette par lui contractée pour dépôt nécessaire fait en ses mains à cause de son office ; ou enfin quelqu’autre fait, où il a excédé son pouvoir, & pour lequel il est desavoüé valablement.

La réparation du dommage résultant d’un fait de charge, est tellement privilégiée sur l’office, qu’elle est préférée à toute autre créance hypothécaire, antérieure & privilégiée, même à ceux qui ont prêté leur argent pour l’acquisition de l’office ; ce qui a été ainsi introduit à cause de la foi publique, qui veut que la charge réponde spécialement des fautes de celui qui en est revêtu envers ceux qui ont contracté nécessairement avec lui à cause de ladite charge.

Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. jv. n. 65. 66. & liv. III. ch. viij. n. 49. Bouguier, lettre H. p. 189. Basnage, tr. des hypotheq. p. 309. in fine ; journal des audiences, tom. IV. p. 720. & suiv. jusque & compris 743 ; & journal du palais, tome I. p. 129. (A)

Faits confessés et avérés, sont ceux qui sont reconnus par la partie qui se voit intéressée à les nier. Ils sont tenus pour confessés & avérés, lorsque la partie refuse de s’expliquer, & qu’il intervient en conséquence un jugement qui les déclare tels. Voyez ci-devant Faits avérés. (A)

Fait controuvé, est celui qui est supposé & à dessein par celui qui en veut tirer avantage. (A)

Fait étrange, dans les coûtumes de Lodunois & de Touraine, est lorsque le parageau vend ou aliene autrement que par donation, en faveur de mariage ou avancement de droit successif fait à son héritier, la chose à lui garantie, auquel cas seulement est dû rachat. C’est ainsi que l’explique l’article 136. de la coûtume de Touraine. Voyez aussi Lodunois, ch. xjv. art. 14. (A)

Fait fort, c’étoit le prix de la ferme des monnoies, que le maitre devoit donner au roi, soit qu’il eût ouvré ou non. Voyez les annotations de Gelée correcteur des comptes, & le glossaire de Lauriere. (A)

Faits qui gisent en preuve vocale ou littérale, sont ceux qui sont de nature à être prouvés par témoins, ou par écrit ; à la différence de certains faits, dont la preuve est impossible, ou n’est pas recevable. Voyez le tit. xx. de l’ordonnance de 1667, intitulé des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale. (A)

Fait grand et petit : on distinguoit autrefois dans quelques pays, en matiere d’excès commis respectivement, le fait qui étoit le plus grand, & l’on tenoit pour maxime que le fait le plus grand emportoit toûjours le petit ; ce qui est aboli par le style des cours & justices séculieres du pays de Liége, au chapitre xv. art. 7. (A)

Faits impertinens, sont ceux quæ non pertinent ad rem, c’est-à-dire qui sont étrangers à l’affaire, qui sont indifférens pour la décision ; on ajoûte ordinairement qu’ils sont inadmissibles, pour dire que la preuve ne peut en être ordonnée ni reçue. Ils sont opposés aux faits pertinens, qui reviennent bien à l’objet de la contestation. (A)

Fait inadmissible, est celui dont la preuve ne peut être ordonnée ni reçûe, soit parce que le fait n’est pas pertinent, ou parce qu’il est de telle nature que la preuve n’en est pas recevable. (A)

Faits justificatifs, sont ceux qui peuvent servir à prouver l’innocence d’un accusé : par exemple, lorsqu’un homme accusé d’en avoir tué un autre dans un bois, offre de prouver que ce jour-là il étoit malade au lit, & qu’il n’est point sorti de sa chambre ; ce que l’on appelle un alibi.

L’ordonnance de 1670 contient un titre exprès sur cette matiere : c’est le vingt-huitieme.

Il est défendu à tous juges, même aux cours souveraines, d’ordonner la preuve d’aucuns faits justificatifs, ni d’entendre aucuns témoins pour y parvenir, qu’après la visite du procès ; en quoi l’ordonnance a réformé la jurisprudence de quelques tribunaux, tels que le parlement de Bretagne, où l’on commençoit toûjours par la preuve des faits justificatifs de l’accusé : ce qui étoit contre l’ordre naturel, puisqu’il faut que le délit soit constaté avant d’admettre l’accusé à sa justification.

C’est par une suite de ce principe, que l’accusé n’est pas recevable avant la visite du procès, à se rendre accusateur contre un témoin, dans le dessein de se préparer un fait justificatif. Voyez Boniface, tome V. liv. III. tit. j. ch. xxiij.

L’accusé n’est reçû à faire preuve d’autres faits justificatifs, que de ceux qui ont été choisis par les juges, du nombre de ceux que l’accusé a articulés dans les interrogatoires & confrontations.

Les faits justificatifs doivent être insérés dans le même jugement qui en ordonne la preuve. Ce jugement doit être prononcé incessamment à l’accusé par le juge, & au plutard dans les vingt-quatre heures ; & l’accusé doit être interpellé de nommer les témoins, par lesquels il entend justifier ces faits ; & faute de les nommer sur le champ, il n’y est plus reçû dans la suite.

Lorsque l’accusé a une fois nommé les témoins, il ne peut plus en nommer d’autres ; & il ne doit point être élargi pendant l’instruction de la preuve des faits justificatifs.

Les témoins qu’il administre sont assignés à la requête du ministere public de la jurisdiction où l’on instruit le procès, & sont oüis d’office par le juge.

L’accusé est tenu de consigner au greffe la somme ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la preuve des faits justificatifs, s’il peut le faire ; autrement les frais doivent être avancés par la partie civile s’il y en a, sinon par le roi, ou par le seigneur engagiste, ou par le seigneur haut-justicier, chacun à leur égard.

L’enquête achevée, on la communique au ministere public pour donner des conclusions, & à la partie civile s’il y en a ; & ladite enquête est jointe au procès.

Enfin les parties peuvent donner leurs requêtes, & y ajouter telles pieces que bon leur semble sur le fait de l’enquête. Ces requêtes & pieces se signifient respectivement, & on en donne sans que pour raison de ce il soit nécessaire de prendre aucun reglement, ni de faire une plus ample instruction. Voyez Papon, liv. XXIV. tit. v. n. 12. Bouvot, tome II. verbo monitoire, quest. 6. & 12. Basset, tom. I. l. II. tit. xiij. ch. iij. Boniface, tom. II. part. III. liv. I. tit. j. ch jx. Pinault, tom. I. arrêt 150. (A)

Fait négatif, est celui qui consiste dans la dénégation d’un autre ; par exemple lorsqu’un homme soûtient qu’il n’a pas dit telle chose, qu’il n’a pas été à tel endroit.

On ne peut obliger personne à la preuve d’un fait purement négatif, cette preuve étant absolument impossible : per rerum naturam negantis nulla probatio est. Cod. liv. IV. tit. xjx. l. 23.

Mais lorsque le fait négatif renferme un fait affirmatif, on peut faire la preuve de celui-ci, qui fournit une espece de preuve du premier ; par exemple si une personne que l’on prétend être venue à Paris un tel jour, soûtient qu’elle étoit ce jour-là à cent lieues de Paris, la preuve de l’alibi est admissible. Voyez la loi 14. cod. de contrah. & commit. stipul. (A)

Faits nouveaux, sont ceux qui n’avoient point encore été articulés, & dont on demande à faire preuve depuis un premier jugement qui a ordonné une enquête.

Autrefois il falloit obtenir des lettres en chancellerie pour être reçû à articuler faits nouveaux ; mais cette forme a été abrogée par l’article 26. du titre xj. de l’ordonnance de 1667, qui ordonne que les faits nouveaux seront posés par une simple requête. (A)

Fait du Prince, signifie un changement qui émane de l’autorité du souverain ; comme lorsqu’il révoque les aliénations ou engagemens du domaine, ou qu’il demande aux possesseurs quelque droit de confirmation ; lorsqu’il ordonne que l’on prendra quelque maison ou héritage, soit pour servir aux fortifications d’une ville, ou pour former quelque rue, place, chemin, ou édifice public ; lorsqu’il augmente ou diminue le prix des monnoies & des matieres d’or & d’argent ; lorsqu’il réduit le taux des rentes & intérêts ; lorsqu’il ordonne le remboursement des rentes constituées sur lui, & autres évenemens semblables.

Le fait du prince est considéré à l’égard des particuliers, comme un cas fortuit & une force majeure que personne ne peut prévoir ni empêcher : c’est pourquoi personne aussi n’en est garant de droit ; la garantie n’en est dûe que quand elle est expressément stipulée. Voyez Force majeure & Garantie. (A)

Fait propre des officiers qui ont séance ou voix délibérative dans les cours, ou des avocats & procureurs généraux, est lorsqu’un de ces officiers s’est en quelque sorte rendu partie dans une cause, instance ou procès, en sollicitant en personne les juges de la compagnie à laquelle il est attaché, & qu’il a consulté & fourni aux frais de l’affaire. Il faut le concours de ces trois circonstances, pour que l’officier soit réputé avoir fait son fait propre ; & au cas que le fait soit prouvé, on peut évoquer du chef de cet officier, comme s’il étoit véritablement partie. Voyez l’ordonnance des évocations, art. 68. & suiv. & ce qui a été dit ci-devant au mot Evocation. (A)

Fait, (question de) est celle dont la décision se tire des circonstances particulieres de l’affaire, & non d’un point de droit. Voyez Question. (A)

Faits de reproches, sont les causes pour lesquelles un témoin peut être recusé comme suspect. (A)

Faits secrets, sont ceux que l’on ne signifie point à la partie qui doit subir interrogatoire sur faits & articles, mais que l’on donne en particulier & séparément au juge ou commissaire qui fait l’interrogatoire, pour être par lui proposés comme d’office, afin que la partie n’ait pas le tems d’étudier ses réponses ; comme cela paroît autorisé par l’article 7. du titre x. de l’ordonnance de 1667. (A)

Fait vague, est celui qui ne spécifie aucune circonstance précise ; par exemple si celui qui articule le fait se contente de dire qu’un tel lui a fait du tort, sans dire en quoi on lui a fait tort, & sans expliquer la qualité & la valeur du dommage. Voy. Fait circonstancié. (A)

Fait, (voie de) c’est lorsqu’un particulier fait de son autorité privée quelque entreprise sur autrui, soit pour se mettre en possession d’un héritage, soit pour abattre des arbres, exploiter des grains, ou lorsque prétendant se faire justice à lui-même, il commet quelque excès en la personne d’autrui. Les voies de fait sont toutes défendues. Voyez Voies de fait. (A)

Fait, en terme de Commerce, signifie ce qui est consommé, dont on est convenu. On dit en ce sens, un prix fait, un compte fait, un marché fait, pour dire un prix fixé, un compte arrêté, un marché conclu.

On appelle aussi prix fait, un prix certain qu’on ne veut ni augmenter, ni diminuer. Dict. de Comm. de Trév. & Chamb. (G)

Fait des Marchands, (Commerce.) qu’on nomme autrement droit de boîte, est un droit qui se leve sur les bateaux qui navigent sur la riviere de Loire, pour l’entretien des chemins & chaussées, & pour la sûreté de la navigation. Voyez Droit & Compagnie. Dict. de Comm. & Chamb. (G)

Fait, (Marine.) Vent fait se dit lorsque le vent a soufflé assez également pendant quelque tems d’un même côté, & que l’on croit qu’il s’y maintiendra. (Z)