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Institution d’héritier & Institution contractuelle. (A)

Héritier ab intestat, voyez ci-devant la premiere subdivision de cet article.

Héritiers irréguliers, sont certaines personnes qui recueillent les biens d’un défunt comme successeurs extraordinaires, & non comme héritiers naturels, tels que le roi & les seigneurs, lorsqu’ils succedent par droit d’aubaine, bâtardise, déshérence, confiscation : tels sont aussi les mari & femme, qui succedent en vertu du titre unde vir & uxor, & la femme pauvre, lorsqu’elle prend une quarte en vertu de l’authentique præterea.

Héritier légitime, est celui qui est appellé par la loi ; cette qualité est opposée à celle d’héritier institué ou testamentaire. (A)

Héritier maternel, est le plus proche parent du côté maternel, & qui recueille les biens provenus au défaut de ce côté, suivant la régle paterna paternis, materna maternis. Voyez le tr. des propres de Renusson, ch. ij. sect. 9. (A)

Héritier des meubles et acquets, est le plus proche parent du défunt qui succede à tous ses meubles meublans, effets & droits mobiliers, & à tous ses acquêts ; c’est-à-dire à tous les immeubles qui ne sont pas propres. L’héritier des meubles & acquêts peut aussi être héritier des propres de sa ligne, quand il est en même tems le plus proche par cette ligne. (A)

Héritier mobiliaire, est celui qui recueille la succession des meubles ; dans quelques coûtumes, il est tenu d’acquitter toutes les dettes. (A)

Héritier naturel, est celui qui est appellé par la loi, & non par aucune disposition de l’homme. (A)

Héritiers nécessaires étoient chez les Romains les esclaves institués par leurs maîtres, qui, en les nommant héritiers, leur laissoient aussi la liberté. On les appelloit nécessaires, parce qu’étant institués, il falloit absolument qu’ils fussent héritiers, & ils ne pouvoient pas renoncer à la succession quelque onéreuse qu’elle fût. Parmi nous, on ne connoît plus d’héritiers nécessaires ; tout héritier présomptif a la liberté d’accepter ou de renoncer. Voyez §. 1. aux Institut. quibus ex causis manumittere non licet, & au tit. de hæredum qualitate, & le code de necessariis senis instit. Voyez ci-après Héritiers siens. (A)

Heritier nommé ou élu se dit ordinairement de l’héritier fideicommissaire, qui est nommé par l’héritier fiduciaire lorsque celui-ci avoit le pouvoir de nommer entre plusieurs personnes celle qu’il jugeroit à propos. (A)

Heritier particulier, est celui qui ne recueille qu’une portion des biens du défunt, comme la moitié, le tiers, le quart, ou autre quotité, ou qui n’est héritier que d’un certain genre de biens, comme des meubles & acquêts, ou des propres, ou qui n’est institué héritier qu’à l’effet de recueillir un corps certain, comme une maison, une terre. L’héritier particulier est opposé à l’héritier universel.

Heritier paternel, est celui qui est le plus proche parent du côté paternel, & qui recueille les biens provenus au défunt de ce même côté, de même que l’héritier maternel prend les biens maternels. Voyez ci-devant Heritier maternel. (A)

Heritier portionnaire, est celui qui ne recueille pas l’universalité des biens, mais seulement une partie, soit une certaine quotité, ou une certaine nature des biens. C’est la même chose qu’héritier particulier. (A)

Heritier posthume, est celui qui est né depuis le décès du défunt de cujus bonis ; mais qui étoit déja conçu au moment de l’ouverture de la succession. Voyez. Posthume. (A)

Heritier présomptif, est celui qui est en degré auquel on peut succeder, & que l’on présume qui sera héritier : on lui donne cette qualité, soit avant le décès du défunt, ou depuis l’ouverture de la succession, jusqu’à ce qu’il ait pris qualité, ou fait acte d’héritier, ou renoncé. (A)

Héritier principal est celui d’entre plusieurs héritiers qui est le plus avantagé, soit par le bénéfice de la loi & de la coûtume, soit par les dispositions des pere, mere, ou autres, de la succession desquels il s’agit.

La coûtume de Poitou, art. 215 & 289, appelle le fils aîné héritier principal.

C’est aussi une clause assez ordinaire dans les contrats de mariage, que les pere & mere mariant un de leurs enfans, le marient comme leur fils aîné & principal héritier.

Il est parlé de ces reconnoissances & déclarations d’héritier principal, dans les coûtumes d’Anjou & Maine, Normandie, Touraine & Lodunois.

Dans ces coûtumes on ne peut disposer des biens que l’héritier marié comme héritier principal doit avoir en cette qualité ; on peut seulement disposer des biens qui ont été acquis depuis.

Lorsque la coûtume n’en parle pas, la déclaration de principal héritier n’empêche pas de disposer à titre particulier & onéreux ; ce n’est qu’une institution d’héritier dans sa portion héréditaire ab intestat, qui empêche seulement de faire aucun avantage aux autres héritiers à titre gratuit & universel ; on peut pourtant rappeller les autres héritiers au droit naturel & commun des successions. Voyez le traité des conventions de succéder, par Boucheul. (A)

Héritier des propres, est celui qui est appellé par la loi à la succession des biens propres ou patrimoniaux ; il y a l’héritier des propres paternels, & l’héritier des propres maternels. Voyez Propres & Succession. (A)

Héritier pur et simple, est celui qui accepte la succession, ou qui fait acte d’héritier sans prendre les précautions nécessaires pour jouir du bénéfice d’inventaire. Voyez Héritier bénéficiaire. (A)

Héritier du sang ou Héritier légitime, est celui qui est du même sang que le défunt, & qui vient à la succession en vertu de la loi, à la différence des héritiers contractuels & testamentaires qui viennent en vertu de la disposition de l’homme. (A)

Héritiers siens et nécessaires, sui & necessarii, chez les Romains étoient les enfans ou petits-enfans du défunt qui étoient en sa puissance au tems de son décès. On les appelloit sui, siens, parce qu’ils étoient comme propres & domestiques du défunt, & en quelque façon propriétaires présomptifs de ses biens dès son vivant : on les appelloit aussi necessarii, parce que, suivant la loi des douze tables, ils étoient obligés de demeurer héritiers ; en quoi ils étoient semblables aux esclaves qui étoient institués héritiers, lesquels étoient aussi héritiers nécessaires, mais non pas héritiers siens : ceux-ci avoient par l’autorité du préteur le bénéfice de se pouvoir abstenir de la succession, & par ce moyen ils devenoient héritiers volontaires : parmi nous il n’y en a plus d’autres. Voyez le §. 1. & 2. aux instit. de hæred. qualit. la loi in suis ff. de liberis & posthumis hæred. instit. & ci-devant Héritier nécessaire. (A)

Héritier simple dans certaines coûtumes, se dit pour héritier pur & simple. Voyez Artois, Berry, Nivernois & Sedan. (A)

Héritier substitué, est celui qui recueille la succession au défaut d’un autre qui est le premier institué. Voyez Fidei-commis, Hériter institué & Substitution. (A)

Héritier testamentaire, est celui qui est institué par testament ; on l’appelle ainsi pour le di-