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sorbant dû à leur terre, qui ne passe qu’en petite quantité dans l’extrait.

Certains végétaux inodores, tels que le séné, l’ellébore, qui sont des purgatifs très-efficaces, donnés en substance ou en infusion, fournissent des extraits qui ne purgent que très-foiblement : les roses perdent aussi, par une longue évaporation, leur vertu purgative ; quelques autres au contraire, tels que l’écorce de sureau, donnent des extraits qui retiennent toute leur vertu purgative.

Le principal avantage que nous fournissent les remedes réduits sous la forme d’extraits, c’est la facilité de les conserver, & de les faire prendre aux malades.

L’extrait est toûjours une préparation officinale. On trouve dans diverses pharmacopées plusieurs extraits composés. La pharmacopée de Paris n’a retenu que l’extrait panchymagogue. Voyez Panchymagogue.

Les sels de la Garaye sont des extraits. Voyez Hydraulique, (Chimie).

Certains sucs épaissis, comme le cachou, l’hypocistis, l’opium, & l’aloes, sont des extraits solides ; voyez ces articles. La thériaque céleste est un extrait composé. Voyez Thériaque.

Outre les médicamens dont nous venons de parler, on connoit encore sous le nom d’extrait, plusieurs préparations pharmaceutiques, tirées des substances métalliques ; mais ces preparations sont plus connues sous le nom de teinture (voyez Substances metalliques & Teinture) : le seul extrait de Mars est spécialement connu sous ce nom. Voyez Fer. (b)

Extrait, dans le Commerce, a diverses significations.

Il signifie 1°. un projet de compte qu’un négociant envoye à son correspondant, ou un commissionnaire à son commettant, pour le vérifier.

2°. Ce qui est tiré d’un livre ou d’un registre d’un marchand. L’extrait d’un journal forme un mémoire.

3°. C’est aussi un des livres dont les marchands & banquiers se servent dans leur commerce : on l’appelle autrement livre de raison, & plus ordinairement le grand livre. Voyez Livre. Chambers.

EXTRAJUDICIAIRE, adj. (Jurispr.) se dit des actes qui non-seulement sont faits hors jugement & non coram judice pro tribunali sedente, mais aussi qui ne font point partie de la procédure & instruction.

Ce terme extrajudiciaire est opposé à judiciaire ; ainsi une requisition est judiciaire, ou se fait judiciairement, quand elle est formée sur le barreau. Les assignations, défenses, & autres procédures tendantes à instruire l’affaire & à en poursuivre le jugement, sont aussi des actes judiciaires, c’est-à-dire formés par la voie judiciaire, au lieu qu’un simple commandement, une sommation, un procés-verbal, & autres actes semblables, quoique faits par le ministere d’un huissier ou sergent, sont des actes extrajudiciaires, lorsqu’ils ne contiennent point d’assignation.

Les actes judiciaires ou procédures tombent en péremption ; au lieu que les actes extrajudiciaires ne sont sujets qu’à la prescription. (A)

EXTRAORDINAIRE, adj. signifie quelque chose qui n’arrive pas ordinairement. Voyez Ordinaire.

Couriers extraordinaires, sont ceux qu’on dépêche exprès dans les cas pressans.

Ambassadeur ou envoyé extraordinaire, est celui qu’on envoye pour traiter & négocier quelqu’affaire particuliere & importante ; comme un mariage, un traité, une alliance, &c. ou même à l’occasion de quelque cérémonie, pour des complimens de condoléance, de congratulation, &c. Voyez Ambassadeur & Ordinaire.

Une gazette, un journal, ou des nouvelles extraor-

dinaires, sont celles qu’on publie après quelque évenement important, qui en contiennent le détail & les particularités, qu’on ne trouve point dans les nouvelles ordinaires. Les auteurs des gazettes se servent de post-scripts ou supplémens, au lieu d’extraordinaires. Chambers.

Extraordinaire, (Jurisprud.) signifie souvent procédure criminelle. Quelquefois les procureurs mettent ce mot sur leurs dossiers, pour dire que la cause n’est point au role d’aucune province, mais doit se poursuivre à une audience extraordinaire.

Audience extraordinaire, est celle que le juge donne en un autre tems que celui qui est accoûtumé.

Frais extraordinaires de criées, voyez Criées & Frais.

Jugement à l’extraordinaire, c’est-à-dire celui qui est rendu sur une instruction criminelle.

Procédure extraordinaire, c’est en général la procédure criminelle ; il faut néanmoins observer ce qui est dit dans l’article suivant.

Reglement a l’extraordinaire, c’est lorsque le juge ordonne que les témoins seront recolés & confrontés ; car jusque-là la procédure, quoique criminelle, n’est pas reputée vraiment extraordinaire.

Reprendre l’extraordinaire, c’est lorsqu’après avoir renvoye les parties à l’audience sur la plainte & information, ou même avoir converti les informations en enquêtes, on ordonne, attendu de nouvelles charges qui sont survenues, que les témoins seront récoles & confrontés.

Voie extraordinaire, c’est la procédure criminelle. Prendre la voie extraordinaire, c’est se pourvoir par plainte, information, &c. au lieu que la voie ordinaire est cette d’une simple demande civile. (A)

EXTRA TEMPORA, (Jurisprud.) est une expression purement latine, qui est de style dans la chancellerie romaine, pour signifier une dispense, par laquelle le pape permet de prendre les ordres hors les tems de l’année prescrits par les canons, & sans garder les interstices de droit. Voyez Interstices. Ces tems prescrits pour la réception des ordres sacrés sont les quatre semaines qu’on appelle quatre-tems. Voyez Quatre-tems. (A)

EXTRAVAGANTES, (Jurispr.) est le nom que l’on donne aux constitutions des papes, qui sont postérieures aux clémentines : elles ont été ainsi appellées quasi vagantes extra corpus juris, pour dire qu’elles étoient hors du corps de droit canonique, lequel ne comprenoit d’abord que le decret de Gratien ; ensuite on y ajoûta les decretales de Grégoire IX. le sexte de Boniface VIII. & les clémentines. Enfin les extravagantes ont été elles-mêmes insérées dans le corps de droit canonique ; elles sont placées à la suite des clémentines, à la fin du troisieme tome, qu’on appelle communément le sexte, ou liber sextus decretalium de Boniface VIII.

Il y a deux sortes d’extravagantes, savoir celles de Jean XXII. & les extravagantes communes.

Les extravagantes de Jean XXII. sont vingt épîtres decrétales ou constitutions de ce pape, qui ont été distribuées sous quatorze titres sans aucune division par livres, attendu la briéveté de la matiere. On ignore précisément en quel tems cette collection parut. Son auteur mourut en 1334.

François de Pavinis, Guiliaume de Montelauduno & Zenzelinus de Cassan, ont fait des gloses & apostilles sur ces extravagantes.

Celles qu’on appelle extravagantes communes sont des épitres, decrétales ou constitutions de divers papes qui tinrent le saint-siége, soit avant Jean XXII. ou depuis ; elles sont divisées par livres comme les decrétales, & l’on y a suivi le même ordre de matieres : mais comme il ne s’y trouve aucune constitution sur les mariages, qui font l’objet du quatrieme