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& billets à ordre ou au porteur, des marchands, négocians, & gens d’affaires, seront contrôlés avant qu’on en puisse faire aucune demande en justice. Voyez Contrôle des Actes sous signature privée.

Edit du Contrôle pour les dépens. Voyez Contrôle des Dépens. (A)

Edit de Cremieu, est un réglement donné par François I. à Cremieu le 19 Juin 1536, composé de 31 articles, qui regle la jurisdiction des baillifs, sénéchaux, & siéges présidiaux, avec les prevôts, châtelains, & autres juges ordinaires, inférieurs, & les matieres dont les uns & les autres doivent connoître. Ce réglement commence par ces mots : A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, &c. & est daté à la fin, du jour, du mois, & de l’année : ce qui est la forme ordinaire des déclarations. Cependant ce réglement est universellement appellé l’édit de Cremieu. (A)

Edit des Duels, c’est-à-dire contre les duels. Il y a eu anciennement plusieurs édits pour restraindre l’usage des duels, & même pour les défendre absolument ; mais celui auquel on donne singulierement le nom d’édit des duels est un édit de Louis XIV. du mois d’Août 1679, qui a renouvellé encore plus étroitement les défenses portées par les précédentes ordonnances. Il y a aussi un édit des duels donné par Louis XV. au mois de Février 1723, qui ordonne l’exécution du précédent, & contient plusieurs dispositions nouvelles. Voyez ci-devant au mot Duel. (A)

Edits des Ediles, edilitia edicta, étoient des réglemens que les édiles-curules faisoient pour les particuliers sur les matieres dont ils avoient la connoissance : telles que l’ordonnance des jeux, la police des temples, des chemins publics, des marchés, & des marchandises, & sur tout ce qui se passoit dans la ville. Ce fut par ces édits que s’introduisirent les actions que l’on a contre ceux qui vendent des choses défectueuses.

Comme la compétence des préteurs & celle des édiles n’étoient pas trop bien distinguées, & que les édiles étoient souvent appellés préteurs, on confondoit aussi quelquefois les édits des édiles avec ceux des préteurs.

Ces édits n’étoient, comme ceux des préteurs, que des lois annuelles, que chaque édile renouvelloit pendant son administration suivant qu’il le jugeoit à-propos.

Il paroît que le pouvoir de faire des édits fut ôté aux édiles par l’empereur Adrien, lorsqu’il fit faire l’édit perpétuel, ou la collection de tous les édits des préteurs & des édiles. Voyez ci-après Edit perpétuel. (A)

Edit des Empereurs romains, appellés aussi constitutiones principum, étoient de nouvelles lois qu’ils faisoient de leur propre mouvement, soit pour décider les cas qui n’avoient pas été prévûs, soit pour abolir ou changer quelques lois anciennes. Ces lois étoient différentes des rescrits & des decrets, les rescrits n’étant qu’une réponse à quelques lettres d’un magistrat, & les decrets des jugemens particuliers. Ces édits ou constitutions ont servi à former les différens codes grégorien, hermogénien, théodosien, & justinien. Voyez Code, & ci-après Edits de Justinien. (A)

Edit des Femmes ; Loiseau, en son traité des off. liv. II. chap. x. n. 17, dit que plusieurs donnent ce nom à l’édit du 12 Décembre 1604, portant établissement du droit annuel, ou paulette, qui se paye pour les offices ; que cet édit a été ainsi nommé, parce qu’il tourne au profit des femmes, en ce que par le moyen du payement de la paulette, les offices de leurs maris leur sont conservés après leur mort. (A)

Edit des Insinuations est de deux sortes, savoir des insinuations ecclésiastiques, & des insinuations laïques.

Edit des Insinuations ecclésiastiques. Le premier édit qui ait établi l’insinuation en matiere ecclésiastique, est celui d’Henri II. du mois de Mars 1553, portant création de greffiers des insinuations ecclésiastiques, qui fut suivi d’un autre édit de 1595, par lequel ces greffiers furent érigés en offices royaux. Il est aussi parlé d’enregistrement ou insinuation dans l’édit du contrôle de 1637, par rapport aux bénéfices. Mais l’édit appellé communément édit des insinuations, ou des insinuations ecclésiastiques, est celui de Louis XIV. du mois de Décembre 1691, registré au parlement de Paris & au grand-conseil, portant suppression des anciens offices de greffiers des insinuations ecclésiastiques, & création de nouveaux pour insinuer tous les actes concernant les titres & capacités des ecclésiastiques, toutes procurations pour résigner ou permuter des bénéfices, les actes de présentation ou nomination des patrons, les provisions des ordinaires, prises de possession, bulles de cour de Rome, lettres de degré, &c. Voyez Insinuations ecclésiastiques.

Edit des Insinuations laïques, est l’édit du mois de Décembre 1703, qui a étendu la formalité de l’insinuation à tous les actes translatifs de propriété & autres dénommés dans cet édit ; au lieu qu’elle ne se pratiquoit auparavant que pour les donations & les substitutions. Cet édit a été surnommé des insinuations laïques, pour le distinguer de l’édit des insinuations du mois de Décembre 1691, qui concerne les insinuations ecclésiastiques. Voy. Centieme denier, & Insinuations laïques. (A)

Edit de Juillet, est l’édit fait par Charles IX. contre les religionaires, au mois de Juillet 1561. La raison pour laquelle on le désigne ainsi seulement par le nom du mois où il a été donné, est expliqué ci-devant à l’article Edit d’Aout. (A)

Edits de Justinien, sont treize constitutions ou lois de ce prince, que l’on trouve à la suite des novelles dans la plûpart des éditions du corps de Droit. On peut voir ci-devant ce que nous avons dit des édits des empereurs en général ; mais il faut observer sur ceux de Justinien en particulier, qu’étant postérieurs à la derniere rédaction de son code, ils n’ont pû y être compris. Ces édits n’ayant pour objet que la police de plusieurs provinces de l’empire, ne sont d’aucun usage parmi nous, même dans les pays de droit écrit. (A)

Edit de Mars, voyez ce qui est dit ci-devant à l’article Edit d’Aout.

Edit de Melun, est un réglement donné à Paris par Henri III. au mois de Février 1580. Il a été surnommé édit de Melun, parce qu’il fut fait sur les plaintes & remontrances du clergé de France assemblé par permission du roi en la ville de Melun.

La discipline ecclésiastique fait l’objet de cet édit. Il est composé de 31 articles, qui traitent de l’obligation de tenir les conciles provinciaux tous les 3 ans ; de la visite des monasteres ; des réparations des bénéfices, & des curés qui doivent y contribuer ; de la saisie du temporel faute de résidence ; de l’emploi des revenus ecclésiastiques ; des provisions in formâ dignum ; de la nécessité d’exprimer les causes des refus de provisions ; des dévolutaires ; des priviléges & exemptions des ecclésiastiques ; de la maniere d’instruire contre eux les procès criminels ; que les juges royaux doivent donner assistance pour l’exécution des jugemens ecclésiastiques. Enfin il traite aussi des terriers des ecclésiastiques, des droits curiaux, des dixmes, & des bois des ecclésiastiques. Cet édit fut enregistré, les grand-chambre & tournelle assemblées, avec quelques modifications que l’on peut