Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 5.djvu/247

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

si petit nombre dans les xij. & xiij. siecles, que les évêques étoient obligés de demander aux abbés des moines pour desservir les églises ; ce que les abbés n’accordoient qu’après de grandes instances, & souvent ils rappelloient leurs religieux sans en avertir l’évêque.

On ne parle pas ici des biens d’église ni de leur aliénation, étant plus convenable de traiter ces objets sous le mot Eglise.

Pour ce qui est des priviléges des ecclésiastiques dont on a déjà touché quelques points, ils consistent :

1°. Dans ce qu’on appelle le privilége de cléricature proprement dit, ou le droit de porter devant le juge d’église les causes où ils sont défendeurs. Voyez Cléricature, Juge d’Eglise, Jurisdiction ecclésiastique, & Privilége.

2°. Ils ne sont point justiciables des juges de seigneur en matiere de délits, mais seulement du juge d’église pour le délit commun, & du juge royal pour le cas privilégié. Voyez Cas privilégié & Délit commun.

3°. Ils sont assimilés aux nobles pour l’exemption de la taille, & pour plusieurs autres exemptions qui leur sont communes ; ils sont exempts de logement de gens de guerre, de guet, & garde, &c.

4°. Les ecclésiastiques constitués aux ordres sacrés de prêtrise, diaconat, & sous-diaconat, ne peuvent être exécutés en leurs meubles destinés au service divin ou servant à leur usage nécessaire, de quelque valeur qu’ils puissent être, ni même en leurs livres qui doivent leur être laissés jusqu’à la somme de cent cinquante livres. Ordonn. de 1667, tit. xxxiij. art. 15.

5°. La déclaration du 5 Juillet 1696, fait défense d’emprisonner les prêtres & autres ecclésiastiques pour dettes & choses civiles ; & celle du mois de Juillet 1710, ordonne, à l’égard de ceux qui sont dans les ordres sacres, qu’ils ne pourront être contraints par corps au payement des dépens des procès dans lesquels ils succomberont.

Le 32e canon du concile d’Agde, tenu en 506, excommunie les laïcs qui auront intenté quelque procès à un ecclésiastique, s’ils perdent leur cause : mais cela ne s’observe point.

Les canons défendent aussi aux ecclésiastiques de se mêler d’aucune affaire séculiere ; & en conséquence ils ne peuvent faire aucune fonction militaire, ni de finance, ni faire commerce d’aucunes marchandises : mais ils peuvent, suivant notre usage, faire les fonctions de juge tant dans les tribunaux ecclésiastiques, que dans les tribunaux séculiers, nonobstant une loi contraire faite par Arcadius, & insérée au code de Justinien, laquelle n’est point observée, non plus que la disposition des decrétales, qui leur défend de faire la fonction de juges dans les tribunaux séculiers.

Ils peuvent aussi faire la fonction d’avocats dans tous les tribunaux séculiers ou ecclésiastiques, en quoi notre usage est encore contraire au droit canon.

On n’observe pas non plus parmi nous les decrets des papes, qui détendent aux ecclésiastiques d’étudier en droit civil, les magistrats qui sont ecclésiastiques devant auparavant être reçûs avocats, & par conséquent gradués in utroque jure.

Aucun de ceux qui sont engagés dans l’état ecclésiastique, ne peut présentement être marié ; mais pour savoir les progrès de la discipline à ce sujet, on renvoye au mot Célibat, où cette matiere a été savamment traitée.

On peut aussi voir au mot Clerc ce qui concerne l’habillement des ecclésiastiques, & plusieurs autres points de leur discipline.

Il y a eu beaucoup de réglemens faits par rapport

aux mœurs des ecclésiastiques, & à la pureté qu’ils doivent observer, jusque-là que S. Lucius pape leur défendit d’aller seuls au domicile d’une femme.

Aux états de Languedoc en 1303, le tiers état fit de grandes plaintes sur certaines jeunes femmes que les curés retenoient auprès d’eux, sous le nom de comeres. Annales de Toulouse, par la Faille ; hist, des ouv. des Sav. Septemb. 1688. Pour prévenir tous les abus & les scandales, les conciles ont défendu aux ecclésiastiques d’avoir chez eux des personnes du sexe qu’elles ne soient âgées au moins de 50 ans.

Le concile de Bordeaux, tenu en 1583, est un de ceux qui entre dans le plus grand détail sur ce qui concerne la modestie & la régularité des ecclésiastiques dans leurs habits, les jeux dont ils doivent s’abstenir, les professions & fonctions peu convenables à leur état ; le grand soin qu’ils doivent avoir de ne point garder chez eux des personnes du sexe, capables de faire naître des soupçons sur leur conduite. Il décerne plusieurs peines contre les ecclésiastiques qui après en avoir été avertis, persisteront à retenir chez eux ces sortes de femmes.

Pour ce qui concerne le jeu spécialement, le droit canon, les conciles de Sens en 1460, 1485, & 1528, ceux de Toulouse & de Narbonne, & les statuts synodaux de plusieurs diocèses, leur défendent expressément de joüer avec les laïcs à quelque jeu que ce soit ; de joüer en public à la paume, au mail, à la boule, au billard, ni autre jeu qui puisse blesser la gravité de leur état, même d’entrer dans aucun lieu public pour y voir joüer. Ceux qui n’ont d’autre revenu que celui de leur bénéfice, ne doivent point joüer du tout, attendu que ce seroit dissiper le bien des pauvres.

Les honoraires des ecclésiastiques ont été fixés par plusieurs réglemens, qui sont rapportés par Bruneau en son traité des criées, pag. 503.

L’article 27 de l’édit de 1695, dit que le reglement de l’honoraire des ecclésiastiques appartiendra aux archevêques & évêques, & que les juges d’église connoîtront des procès qui pourront naître sur ce sujet entre des personnes ecclésiastiques. Ce même article exhorte les prélats, & néanmoins leur enjoint d’y apporter toute la modération convenable, de même qu’aux rétributions de leurs officiaux, secrétaires, & greffiers des officialités.

Il y a eu un réglement fait par M. l’archevêque de Paris, pour l’honoraire des curés & autres ecclésiastiques de la ville & fauxbourgs de Paris ; ce réglement a été homologué par un arrêt du 10 Juin 1693. Voyez Clerc, Clergé, Cléricature, Curés & ci-après Eglise, Evêques, Prélats, Prêtre, &c. (A)

Ecclésiastiques (bénéfices), voyez Bénéfices.

Ecclésiastiques (biens), voyez Eglise.

Ecclésiastiques (cas ou délits), voyez Délit commun.

Ecclésiastiques (censures), voyez Censure.

Ecclésiastiques (chambres), sont les chambres des décimes ou bureaux diocésains, & les chambres souveraines du clergé ou des décimes. Voyez Décimes.

Ecclésiastique (comput), voyez Comput.

Ecclésiastique (délit), voyez Délit commun.

Ecclésiastique (discipline), voyez Discipline, Clerc, Cléricature, Clergé.

Ecclésiastique (dixme), voyez Dixme.

Ecclésiastique (état), voyez ci-après Etat.

Ecclésiastique (habit), voyez Clerc & Habit.

Ecclésiastique (jurisdiction), voyez Jurisdiction.