L’Encyclopédie/1re édition/CURÉ

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CURÉ, (Jurisp.) en général est un ecclésiastique qui possede un bénéfice-cure auquel est attaché le soin des ames d’une paroisse, c’est-à-dire du territoire de cette cure, pour le spirituel.

Le titre de prêtre étoit autrefois synonyme de curé, parce qu’on n’ordonnoit point de prêtre qu’on ne lui donnât en même tems la direction d’une église. On appelloit aussi les curés, personæ ecclesiarum.

Le nom de curé vient de habet curam animarum, d’où les auteurs latins du bas siecle ont dit curatus pour curator.

Dans quelques pays, comme en Bretagne, on les appelle recteurs.

Il y a des paroisses dont les curés ont laissé anciennement la conduite des ames à des vicaires, & ne se sont réservé que le titre de curé avec les dixmes ou une portion d’icelles, & quelques marques de prééminence : on les appelle curés primitifs ; & ceux qui sont chargés de la conduite des ames, sont aussi qualifiés de curés ou vicaires perpétuels, pour les distinguer des vicaires amovibles ; avec cette restriction néanmoins, que ces vicaires perpétuels ne peuvent prendre le titre de curés dans tous les actes & cérémonies où se trouve le curé primitif.

Les curés représentent à certains égards les lévites de l’ancien Testament qui étoient chargés des fonctions du sacerdoce ; ils ont comme eux de droit commun la dixme de tous les fruits de la terre pour leur subsistance ; mais ils représentent encore plus particulierement les disciples auxquels ils ont succédé, de même que les évêques aux apôtres. Ils tiennent le second rang dans la hiérarchie ecclésiastique, c’est-à-dire qu’ils ont rang immédiatement après les évêques. Leur puissance de jurisdiction est également de droit divin dans sa premiere institution ; mais toûjours avec subordination à l’autorité des évêques, comme il est aisé de le voir dans les monumens de l’Église dès les premiers siecles.

Dans quelques lieux exceptés de l’ordinaire, il y a des prêtres commis à la desserte des sacremens, qui prennent aussi le titre de curés. Voyez ci-après Exemption de l’ordinaire.

Les devoirs & fonctions des curés, & leurs droits, vont être expliqués dans les subdivisions suivantes.

Absence du Curé, voyez Résidence.

Age, voyez ci-dessous Capacités.

Bannalité, voyez Exemption.

Baptême, voyez Sacremens.

Bis cantat. Quand il se trouve deux églises voisines, si pauvres qu’elles n’ont pas de quoi entretenir chacune un curé, l’évêque diocésain donne à un curé la permission de dire deux messes par jour, une dans chaque paroisse, ce que l’on appelle un bis cantat ou bis cantando. L’ordonnance de Blois, article 22. permet d’unir d’autres bénéfices non cures, & de procéder à la distribution des dixmes ; auquel cas, si le curé se trouve avoir suffisamment de quoi subsister, on ne lui donne point de bis cantat.

Capacités. Ceux qui sont nommés pour être pourvûs de cures, doivent être de bonne vie & mœurs, & gens lettrés : on doit les examiner, & préférer le plus capable ; & en cas d’égalité, celui qui est natif du lieu. Ceux qui sont de doctrine suffisante, accompagnée de bonnes mœurs & de piété, doivent être préférés à ceux qui auroient une doctrine plus éminente, mais auxquels manqueroient les mœurs & la piété : il faut qu’ils soient âgés de vingt-trois ans & un jour, on n’accorde point de dispense à cet égard. Si le pourvû n’est pas encore prêtre, il faut qu’il se fasse promouvoir à la prêtrise dans l’an, sinon au bout de l’an la cure seroit impétrable. Les étrangers ne peuvent posséder aucune cure dans le royaume, à moins qu’ils n’ayent obtenu des lettres de naturalité, ou qu’ils ne soient originaires de France.

Clefs. Les curés & les marguilliers ont conjointement la garde des clefs de l’église & du chœur, pour y entrer lorsqu’il est nécessaire, soit pour l’administration des sacremens, ou pour autre cause. Le curé a seul la garde des clés du lieu où est l’eucharistie.

Cloches. Elles ne peuvent être sonnées après le décès des paroissiens & autres qui sont inhumés dans la paroisse, que le curé n’en ait été averti & n’y ait consenti. L’émolument de la sonnerie appartient à la fabrique.

Comptes des fabriques. Le curé n’a pas l’administration des revenus de l’église, mais seulement de ceux destinés pour sa subsistance. Ce sont les marguilliers qui ont la charge de l’œuvre & fabrique, & qui sont chargés de l’entretien des ornemens & acquittement du service divin & fondations, dont ils doivent rendre compte. Les curés, comme marguilliers nés, peuvent assister à la reddition de ces comptes.

Convois, voyez Sépultures.

Deux curés. Il ne peut y avoir deux curés dans une même église & paroisse : on a vû néanmoins quelques exemples du contraire, comme à S. Méry de Paris, où il y avoit deux curés qui exerçoient alternativement chacun pendant six mois, mais cela ne subsiste plus. Il y a aussi quelquefois des curés qui font leurs fonctions dans une église voisine, en attendant que la leur soit rebâtie ; mais ils ne sont dans cette église que par emprunt & pour un tems seulement, & les territoires des deux paroisses sont séparés.

Dixme. Le curé est fondé de droit commun à percevoir la dixme de toutes sortes de fruits, selon l’usage du pays ; il n’a pas besoin pour cela d’autre titre que son clocher, c’est-à-dire sa qualité de curé. Les novales, menues & vertes dixmes lui appartiennent, à l’exclusion des autres gros décimateurs, sauf quelques exceptions qui seront expliquées au mot Novales. Un curé peut lever lui-même sa dixme ; il peut prendre à ferme les dixmes de sa paroisse, soit ecclésiastiques ou inféodées, sans déroger ni devenir taillable.

Droits honorifiques. Pour savoir comment les curés doivent se conduire à ce sujet, voyez ci-après au mot Droits honorifiques.

Eau benite. Le curé doit la faire tous les dimanches, conformément au rituel ; & après avoir aspergé l’autel & le clergé, il doit en donner aux seigneur & dame du lieu, & à leurs enfans par présentation, & au surplus des fideles par aspersion.

Ecoles. Les maîtres & maîtresses d’écoles doivent être approuvés par les curés.

Enterremens, voyez Sépultures.

Exemptions de l’ordinaire. Les curés exempts de la jurisdiction des évêques diocésains, & soumis à celle du chapitre ou immédiatement au saint siége, ne laissent pas d’être sujets à la visite & correction de l’évêque diocésain, pour ce qui concerne les fonctions curiales & l’administration des sacremens.

Fabrique, voyez Comptes des Fabriques, & au mot Fabrique.

Fonctions curiales, voyez Curial, & l’art. Fonctions.

Fondations. Les marguilliers ne peuvent en accepter, sans y appeller le curé & avoir son avis. Voyez au mot Fondations.

Gros décimateurs. Quand les curés ont les grosses dixmes, ou quelque portion de ces dixmes, ils ne peuvent demander de portion congrue aux autres gros décimateurs, à moins qu’ils ne leur abandonnent tout ce qu’ils possedent dans les grosses dixmes ; tant qu’ils en possedent quelque portion, ils doivent contribuer à proportion avec les autres codécimateurs, aux charges des grosses dixmes, telles que sont les réparations du chœur & cancel.

Incompatibilité. Les cures sont incompatibles avec tous autres bénéfices qui demandent résidence & fonction habituelle ; & par conséquent on ne peut posséder en même tems deux cures, quand elles seroient dans le même lieu. Les cures sont aussi incompatibles avec les offices d’official & de promoteur.

Mariages. Il est défendu aux curés de conjoindre par mariage d’autres personnes que ceux qui sont leurs vrais & ordinaires paroissiens. Voyez au mot Mariage.

Messe de paroisse. Autrefois les curés, avant de la dire, interrogeoient les assistans pour savoir s’ils étoient tous de la paroisse, & renvoyoient ceux qui n’en étoient point : ce qui ne se pratique plus ; quoique dans la regle étroite chacun doive assister au service & instructions de sa paroisse autant qu’il le peut. Voyez ci-après service divin.

Oblations & offrandes appartiennent au curé ou vicaire perpétuel. Voyez Vicaire perpétuel.

Paroisse, paroissiens. Pour savoir ce que c’est que paroisse, & ce qui concerne les érections de nouvelles paroisses, l’union d’une paroisse à une autre, voyez au mot Paroisse.

Pension, voyez Résignation.

Portion congrue des curés est de 300 liv. voyez au mot Portion congrue.

Presbytere. Le curé doit être logé aux frais de ses paroissiens dans l’étendue de sa paroisse : ils sont obligés de lui faire construire un presbytere s’il n’y en a point, de le réparer s’il est dégradé de vétusté ou par quelque force majeure. S’il n’y a pas de lieu commode pour lui bâtir un presbytere, ils doivent lui payer son logement en argent.

Curé primitif, a droit de percevoir la moitié des oblations les quatre fêtes annuelles & le jour du patron, pourvû qu’il fasse ces jours-là le service. Il doit avoir un vicaire perpétuel & non amovible. Il est tenu aux réparations du chœur de l’église. Il y a des religieuses qui joüissent du droit de primitives quoiqu’elles ne puissent faire les fonctions curiales, telles que l’abbêsse de S. Pierre de Lyon, les religieuses de Cusset en Auvergne ; ce qui vient de ce que l’on a uni à ces abbayes des bénéfices qui avoient les droits de curés primitifs.

Prône. Les curés & vicaires ne sont point tenus de publier au prône ce qui regarde les affaires purement temporelles.

Qualités du curé, voyez ci-devant Capacités.

Quête. Le curé ne peut empêcher que l’on ne quête pour les pauvres dans son église, quand il y a permission de l’évêque diocésain.

Régale. Les cures n’y sont point sujettes, à moins qu’elles ne soient unies à des dignités, personnats ou canonicats ; mais si c’est la dignité ou canonicat qui est unie à la cure, l’un & l’autre est exempt de la régale.

Registres des baptêmes, mariages & sépultures. Les curés doivent les tenir exactement, & en faire deux ; un pour garder par-devers eux, l’autre pour envoyer au greffe de la justice royale du lieu. Voyez au mot Registres.

Réguliers. Les chanoines réguliers de S. Augustin & de Prémontré ont coûtume de nommer quelqu’un d’entr’eux aux cures de leur ordre. Ils appellent ces bénéfices des prieurés-cures.

Religieux. Anciennement les moines desservoient la plûpart des cures, à cause de la disette où l’on étoit alors de prêtres séculiers. Ce furent principalement les religieux de l’ordre de S. Benoît qui suppléerent ainsi pour les cures : les chanoines réguliers de S. Augustin y eurent aussi bonne part. Lorsque les religieux se retirerent dans leurs cloîtres, ceux de S. Benoît mirent des vicaires perpétuels ; ceux de S. Augustin & quelques autres continuerent à nommer de leurs religieux pour remplir les cures de leur ordre. Les cures & autres bénéfices séculiers qui ont charge d’ames, ne peuvent être tenus par des religieux mendians : les autres moines & religieux ne peuvent aussi les posséder. Un religieux qui a obtenu une cure, doit la faire desservir par un vicaire, & ne peut la desservir lui-même, à moins qu’il n’en ait obtenu dispense du pape, ou que ce ne soit un bénéfice de son ordre, & qui y soit affecté par la fondation. Voyez ci-devant Réguliers.

Réparations, voyez ci-dev. Presbytere & Curé primitif.

Résidence. Les curés y sont obligés ; ils ne peuvent s’absenter sans cause légitime, & ne doivent pas excéder le tems de deux mois. Une dispense de resider seroit abusive.

Résignation. Les curés qui résignent leur cure en faveur d’un autre, ne peuvent point reserver de pension qu’ils n’ayent desservi leur cure pendant quinze années ; si ce n’est que la résignation soit faite pour cause de maladie ou infirmité connue de l’ordinaire, qui les mette hors d’état de servir ; & dans ce cas même les pensions ne peuvent excéder le tiers du revenu. Il faut aussi qu’il reste au titulaire 300 liv. par an francs de toute charge, non compris le casuel & le creux de l’église.

Sacremens. Les curés ont le droit & sont tenus d’administrer ou faire administrer les sacremens de l’église à leurs paroissiens, excepté ceux de l’ordre & de la confirmation dont la dispensation est reservée aux évêques. Il y a cependant quelques paroisses où les curés n’administrent pas certains sacremens, comme dans la ville du Puy en Velay, où le chapitre de la cathédrale est en possession de baptiser tous les enfans nouveaux-nés dans cette ville privativement au curé. Les curés ne peuvent exiger aucune chose pour l’administration des sacremens, si ce n’est pour les mariages, suivant les statuts du diocese autorisés par lettres patentes duement registrées.

Sépulture. Le patron ecclésiastique ne peut pas donner droit de sépulture dans le chœur ; cela n’appartient qu’au curé. Quand quelqu’un se fait enterrer hors l’église paroissiale, & néanmoins dans le même lieu, le curé doit conduire le corps, & le luminaire se partage par moitié entre le curé & l’église où le défunt est inhumé. Les pauvres doivent être enterrés gratuitement.

Service divin. Les seigneurs, gentilshommes, & autres personnes puissantes, ne peuvent obliger le curé de changer ou différer l’heure du service divin.

Tailles. Les curés sont exempts de tailles, tant pour leurs biens patrimoniaux que d’acquêts ; ils peuvent même être fermiers des dixmes de leur paroisse sans devenir taillables. Leurs domestiques qui levent ces dixmes ne sont pas non plus taillables.

Testamens. Les curés peuvent dans leurs paroisses recevoir eux-mêmes les testamens de leurs paroissiens, en la forme prescrite par l’ordonnance & par la coûtume du lieu, quand même il y auroit des legs pieux & au profit de leur église, pourvû qu’il n’y ait point de legs pour eux ni pour leurs parens : quand il y a des legs pieux, ils doivent en donner avis au procureur général du ressort, & lui remettre un extrait en bonne forme du testament.

Vicaire perpétuel, est un ecclésiastique qui est titulaire d’une cure dont un autre est curé primitif. Voyez ci-devant Cure & Curé primitif, & au mot Vicaire perpétuel. Voyez le code des curés, & notamment les décisions de Borjon. (A)