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ou copies tirées sur la minute, d’autres qui sont seulement collationnées sur une précédente expédition. Les premieres sont les plus authentiques.

Les contrats passés en jugement sont ceux qui résultent des déclarations, consentemens, & acquiescemens faits dans des actes judiciaires ; car on contracte en jugement aussi-bien que dehors.

Avant qu’un contrat soit parfait, il est libre aux parties de ne le pas faire : mais dès qu’une fois il est fait, il ne leur est plus permis de s’en écarter, le contrat fait leur loi : contractus sunt ab initio voluntatis, ex post facto necessitatis.

Le contrat produit l’obligation, & celle-ci produit l’action pour contraindre l’obligé à exécuter son engagement.

Pour pouvoir mettre un contrat à exécution par les voies de la justice, il faut qu’il soit en forme exécutoire.

Les contrats passés devant notaire & en jugement emportent hypotheque sur tous les biens de l’obligé : mais ceux qui sont passés en pays étranger n’emportent hypotheque sur les biens situés dans le royaume, que du jour qu’ils y ont été reconnus, soit devant notaire ou en justice.

Un contrat peut renfermer plusieurs conventions, les unes valables & les autres nulles. S’il y a des conventions illicites, elles sont nulles de plein droit. Il y en a d’autres qui peuvent être annullées par des moyens de coûtume ou d’ordonnance ; & le contrat peut être valable en partie & nul pour le surplus, à moins que les conventions ne soient dépendantes les unes des autres.

Comme les regles que l’on suit pour interpreter les conventions & les vices qui peuvent s’y trouver, s’appliquent à chaque convention en particulier, plûtôt qu’au contrat en général, entant qu’on le prend ordinairement pour un acte qui peut renfermer plusieurs conventions ; nous en expliquerons les principes au mot Convention. (A)

Contrat d’abandonnement, voyez Abandonnement.

Contrat d’accense ou d’accensement, est la même chose que bail à cens. V. Cens & Censive.

Contrat aléatoire, est celui dont le sort dépend du hasard. On met dans cette classe les gageures & les promesses, & obligations faites pour argent du jeu ; quand ces sortes de contrats sont pour une cause illicite, ou pour des jeux défendus, ils ne produisent point d’action. Cette matiere est traitée au long par Dumolin, en son traité des contrats usuraires, quest. 816. & dans le traité de la preuve par témoins, de Danty, aux additions sur le chapitre x.

Contrat d’arrentement, voyez Bail à rente, Rente fonciere.

Contrat d’assûrance, voyez Assûrance.

Contrat d’atermoyement, voyez Atermoyement. (A)

Contrats de bonne-foi, chez les Romains étoient ceux dont les clauses ne se prenoient pas toûjours à la lettre, mais que le juge pouvoit interpreter selon l’équité ; tels que les contrats de vente, de loüage, le mandat, le dépôt, la société, la tutelle, &c. à la différence des autres contrats extraordinaires que l’on appelloit stricti juris, où le juge ne pouvoit rien suppléer. La loi xvj. §. 4. au digest. de minoribus, dit que dans le contrat de vente il est permis aux contractans de se tromper mutuellement. La loi xj. §. 5. au digest. de institutoriâ actione, & la toi lj. au code de episcopis & clericis, semblent ne défendre de tromper les contractans qu’après le contrat. Aujourd’hui tous les contrats & les actions qui en résultent, sont de bonne-foi, comme le remarquent Jason & Zasius, c’est-à-dire doivent être traités selon la bonne-foi & l’équité. Il n’est point permis aux

contractans de se tromper mutuellement ; & si l’acheteur n’est pas relevé pour cause de lésion, c’est parce que l’achat est volontaire, & qu’il peut y avoir un prix d’affection qui est indéterminé. On dit communément qu’en mariage trompe qui peut, c’est-à-dire que chacun se fait ordinairement passer pour plus riche qu’il n’est en effet, & la lésion n’est point considérée dans ce contrat. Mais du reste il n’est pas plus permis dans ce contrat que dans tout autre aux contractans de se tromper mutuellement. Voyez Action, Bonne-foi, Lésion, Mariage, Vente (A)

Contrat civil, est celui qui est autorisé par les lois civiles. On se sert de cette expression en différens sens : par exemple, le contrat civil est opposé à l’obligation naturelle ; le fils de famille qui emprunte est obligé naturellement, mais il n’y a point d’action contre lui, parce qu’il n’y a point de contrat civil. Le mariage est un contrat civil élevé à la dignité de sacrement : le contrat civil en cette matiere se forme par le consentement des deux parties ; lorsqu’il est légitime & solennel, c’est-à-dire lorsqu’il est donné par des personnes d’âge compétent, libres, & non en puissance d’autrui, ou si elles y sont, avec le consentement de ceux en la puissance desquels ils sont, & avec toutes les qualités & conditions personnelles & toutes les formalités requises par les lois. Ce contrat civil, qui est la matiere, la base, le fondement, & la cause du sacrement de mariage, doit être parfait en sa substance & en sa matiere pour être élevé à la dignité de sacrement ; de sorte que quand le contrat est nul par le défaut de consentement légitime, le sacrement n’y est point appliqué. Il y a néanmoins des mariages nuls, quant aux effets civils, qui ne laissent pas de valoir quant au sacrement ; tels que les mariages clandestins, ceux faits in extremis, & ceux contractés avec des personnes mortes civilement. Mais la raison pour laquelle ces mariages sont valables, quant au sacrement, c’est que le contrat civil, c’est-à-dire le consentement des parties, n’est pas nul, quoiqu’il manque d’ailleurs à ce contrat d’autres formalités nécessaires pour lui faire produire les effets civils. (A)

Contrat de constitution, voyez ci-devant Constitution de rente, & Rente constituée. (A)

Contrat contrôlé, voyez Contrôle des actes des Notaires. (A)

Contrat de direction, voyez Direction. (A)

Contrats du Droit civil, sont ceux qui tirent leur origine du droit civil, aussi bien que leur forme & leurs effets : tels étoient chez les Romains le contrat appellé stipulation, l’obligation qui provient de l’écriture & l’emphitéose. Ces contrats du droit civilétoient distingués de ceux du droit des gens. Présentement parmi nous on ne distingue plus les contrats du droit civil de ceux du droit des gens, si ce n’est quant à leur premiere origine ; du reste ils sont soûmis aux mêmes regles, quant à leur forme & à leurs effets. Voy. ci-apr. Contrats du droit des gens. (A)

Contrats du Droit des gens, sont ceux qui tirent leur premiere origine du droit des gens ; tels que le prêt, le loüage, la vente, l’échange, le dépôt, la société. La plûpart des contrats qui sont présentement en usage, tirent leur origine du droit des gens. On les qualifie toûjours de contrats du droit des gens, à cause de leur premiere origine, quoiqu’ils soient réglés par le droit civil, quant à la forme & aux effets. (A)

Contrats de droit étroit, appellés en Droit stricti juris, étoient chez les Romains ceux que l’on prenoit à la lettre, sans pouvoir les inter-