L’Encyclopédie/1re édition/VENTE
VENTE, s. f. (Gram. & Jurisprud.) est un contrat par lequel une personne cede à une autre quelque chose qui lui appartient, moyennant un certain prix que l’acquéreur en paye au vendeur.
Ce contrat est du Droit des gens, & l’un des plus anciens qui soit usité.
L’usage des échanges est cependant plus ancien que celui des ventes proprement dites : car avant que l’on connût la monnoie, tout le commerce se faisoit par échange ; celui qui avoit du grain, en donnoit pour avoir des veaux, moutons, &c. & ainsi du reste. Mais celui qui avoit besoin d’une chose, n’ayant pas toujours de son côté quelque chose qui convînt à celui qui pouvoit lui fournir celle qui lui étoit nécessaire, ont fit choix d’une matiere dont la valeur publique & constante pût servir à faciliter les échanges, en la rendant propre à être échangée contre toute sorte de choses, selon la quantité que l’on mettroit de cette matiere, qui est ce que l’on a appellé or & argent monnoyé ; de sorte qu’il est vrai de dire que l’usage de la monnoie a été inventé pour faire ce que l’on appelle une vente proprement dite, c’est-à-dire une vente à prix d’argent.
On comprend pourtant quelquefois sous le terme de vente différentes sortes d’aliénations, telles que le bail à cens ou emphytéotique, le bail à vente, la dation en payement, &c. mais communément l’on n’entend par le terme de vente que celle dite & faite à prix d’argent.
Pour former une vente proprement dite, il faut que trois choses se rencontrent ; savoir la chose qui fait l’objet de la vente, qu’il y ait un prix fixé à la chose vendue, & que le consentement des deux parties intervienne pour former le contrat.
Le prix de la vente est arbitraire à l’égard de l’acheteur ; mais il y a un prix réel à l’égard du vendeur, & qui dépend de l’estimation lorsque le vendeur se prétend lésé. Voyez Lésion.
La vente s’accomplit cependant par le seul consentement, quoique la chose vendue ne soit pas encore délivrée, ni le prix payé.
Le consentement pour la vente d’une chose mobiliaire peut se donner verbalement & sans écrit, & tout peut se consommer de la main-à-la-main ; mais pour la vente d’un immeuble, il faut que le consentement respectif soit donné par écrit sous seing privé ou devant notaire.
Toutes personnes en général peuvent vendre & acheter, à-moins qu’il n’y ait quelque incapacité particuliere qui empêche l’un de vendre, ou l’autre d’acheter ; comme les mineurs qui ne peuvent vendre leurs immeubles sans nécessité & sans certaines formalités ; les gens de main-morte, qui ne peuvent sans lettres-patentes acquérir des immeubles autres que des ventes sur le roi ou sur le clergé, les diocèses, pays d’états, villes ou communautés.
On peut aussi vendre toutes sortes de choses, pourvu qu’elles ne soient pas hors du commerce, comme les choses saintes ou les marchandises prohibées ; on peut même vendre une chose incertaine, comme un coup de filet.
Entre les choses corporelles, les unes se vendent en gros & en bloc ; d’autres le vendent au nombre, au poids, à la mesure.
Dans toutes les ventes, outre les engagemens qui y sont exprimés, il y en a encore d’autres, dont les uns sont une suite naturelle de la vente ; les autres dérivent de la disposition des lois, coutumes & usages.
Les engagemens du vendeur sont de délivrer la chose vendue, quand même le contrat n’en diroit rien ; de garder & conserver la chose jusqu’à la délivrance ; d’en garantir la jouissance à l’acquéreur ; de déclarer les défauts de la chose vendue, s’il les connoît, & de la reprendre si elle a des vices & des défauts qui en rendent l’usage inutile ou trop incommode a l’acquéreur, ou d’en diminuer le prix s’il y a lieu, soit que ces défauts fussent connus ou non au vendeur.
La délivrance des choses mobiliaires vendues se fait ou par la remise de la main-à-la-main, en les faisant passer du pouvoir du vendeur en celui de l’acheteur, ou par la délivrance des clés si les choses vendues sont gardées sous clé, ou par la seule volonté du vendeur & de l’acheteur, soit que la remise ne puisse en effet être faite, ou que l’acheteur eût déja la chose vendue en sa possession à quelque autre titre, comme d’emprunt ou de dépôt.
La délivrance d’un immeuble vendu se fait par le vendeur en se dépouillant de la possession de cet immeuble, & le laissant à l’acheteur, ou bien en lui remettant les titres s’il y en a, ou les clés si c’est un lieu clos, ou en mettant l’acheteur sur les lieux, ou en les lui montrant & consentant qu’il se mette en possession, ou enfin en se réservant par le vendeur l’usufruit, ou en reconnoissant que s’il possede, ce n’est plus que précairement.
Quand le vendeur est véritablement le maître de la chose qu’il vend, l’acheteur, au moyen de la délivrance, en devient pleinement le maître, avec le droit d’en jouir & disposer, en payant le prix ou donnant au vendeur les sûretés qui sont convenues.
Celui qui a acheté de bonne foi de quelqu’un qui n’étoit pas propriétaire, ne le devient pas lui-même, à-moins qu’il n’ait acquis la prescription ; mais comme possesseur de bonne foi, il fait toujours les fruits siens.
Lorsqu’une même chose est vendue à deux différens acheteurs, le premier à qui elle a été délivrée, est préféré, quoique la vente faite à l’autre fût antérieure.
La délivrance doit être faite au tems porté par le contrat ; ou s’il n’y a point de tems fixé, elle doit être faite sans délai ; & faute de la faire à tems, le vendeur doit indemniser l’acheteur du préjudice qu’il a pû souffrir de ce retardement.
La vente une fois consentie, s’il ne dépend plus du vendeur de l’annuller en refusant de faire la délivrance, ni de l’acheteur en refusant de payer le prix, chacun doit remplir ses engagemens.
Le premier engagement du vendeur consiste à payer le prix dans le tems, le lieu & les especes convenues.
Faute du payement du prix lorsqu’il est exigible, le vendeur peut retenir la chose vendue, il peut même demander la résolution de la vente, & l’acheteur doit les intérêts de ce prix du jour qu’il est en retard de payer.
Le prix de la vente peut porter intérêt ou par convention, ou en vertu d’une demande suivie de condamnation, ou par la nature de la chose vendue, lorsqu’elle produit des fruits ou autres revenus.
Le contrat de vente est susceptible de toutes sortes de clauses & conditions, soit sur le sort des arrhes si l’acquéreur en donne, soit sur le payement du prix, soit sur la résolution de la vente : on peut stipuler que le vendeur aura la liberté de reprendre la chose dans un certain tems, qui est ce que l’on appelle faculté de rachat ou remeré ; on peut aussi stipuler que la vente sera résolue faute de payement.
Tant que la vente n’est point accomplie, ou que le vendeur est en demeure de délivrer la chose, la perte ou diminution qui survient est à la charge du vendeur ; mais la vente étant une fois accomplie, la perte est à la charge de l’acheteur.
Dans les ventes des choses qui doivent être livrées au nombre, au poids ou à la mesure, les changemens qui arrivent avant la livraison regardent l’acheteur, car jusque-là il n’y a point de vente parfaite.
Un contrat de vente peut être nul par quelque vice inhérent à la vente, comme s’il y a dol forcément, par exemple, quand on a vendu une chose volée ; la vente peut aussi être annullée par l’événement de quelque condition, dont on l’avoit fait dépendre ; par la révocation que font les créanciers du vendeur, si elle a été faite en fraude, par le retrait féodal, ou lignager, par une faculté de rachat, par un pacte résolutoire, enfin par le consentement mutuel du vendeur & de l’acheteur.
Il est permis au vendeur qui souffre une lésion d’outre-moitié, de faire rescinder la vente.
Pour régler le juste prix, on estime la chose eu égard au tems de la vente ; & s’il résulte de l’estimation que la chose a été vendue au-dessous de la moitié de sa valeur, il est au choix de l’acquéreur de payer le supplément du juste prix, ou de souffrir que le vendeur soit restitué contre la vente.
Il peut arriver que l’acheteur soit évincé de la chose vendue ou troublé dans sa possession par quelqu’un qui prétend avoir quelque droit sur la chose ; en l’un ou l’autre cas, il a son recours de garantie contre le vendeur. Voyez Garantie.
Le vendeur étant obligé de déclarer les défauts de la chose qu’il vend ; lorsqu’il ne les a pas déclarés, il y a lieu à la redhibition ou résolution de la vente, lorsque le défaut est tel que l’acheteur n’eût pas acquis s’il en avoit eû connoissance. Voyez Redhibition.
Si le défaut n’est pas capable de rompre la vente, il y a seulement lieu à la diminution du prix. Voyez au digeste les titres de contrat. empt. de actionibus empti, & au code de pacti, de rescind. vendit. de rebus alienandis vel non. Despeisses, tit. de l’achat, Donat. tit. du contrat de vente, & les mots Achat, Acheteur, Acquisition, Adjudication, Contrat, Dation en payement, Échange, Vendeur. (A)
Vente a l’amiable, est celle qui se fait de gré-à-gré, & non par autorité de justice.
Vente de bois, on entend par ce terme non-seulement la vente proprement dite d’un bois, mais aussi la coupe qui est vendue, & le canton ou emplacement dans lequel se fait cette coupe. Voyez Bois, Coupe.
Vente a la chandelle ou a l’extinction de la chandelle. Voyez ci-après Vente a l’extinction, &c.
Vente par décret, est l’adjudication d’un immeuble qui se vend par autorité de justice, après les formalités d’un decret. Voyez Adjudication, Criées, Decret, Saisie-réelle.
Vente a l’encan, est celle qui se fait par enchere en justice ; ce terme vient du latin, in quantum, dont on se servoit pour demander aux enchérisseurs à combien ils mettroient la chose ; c’est pourquoi dans certains endroits l’on dit encore inquant, inquanter. Voyez Enchere.
Vente a l’essai, est celle qui est faite sous condition que si la chose vendue ne convient pas à l’acheteur, il pourra la rendre au bout d’un certain tems. Voyez la loi 3. ff. de contrat. empt.
Vente a l’extinction de la chandelle. Voyez Chandelle éteinte.
Vente a l’extinction des feux, est la même chose que vente à l’extinction de la chandelle. Voyez Chandelle éteinte.
Vente a faculté de rachat, voyez Faculté de rachat, Rachat & Remeré.
Vente a la folle-enchere, voyez Adjudication, Enchere, Folle-enchere.
Vente forcée, est celle qui se fait par autorité de justice, telles que la vente sur une saisie-exécution, la vente par decret ou sur trois publications. Elle est opposée à vente volontaire. Voyez Exécution, Criées, Decret, Saisie-réelle.
Vente francs-deniers, est celle dont le prix doit être délivré en entier au vendeur, & sans aucune déduction, ce qui se stipule dans les coutumes où le vendeur est chargé de payer les droits seigneuriaux.
Vente imaginaire, étoit une vente fictive qui se pratiquoit chez les Romains dans certains actes, comme dans les testamens appellés per æs & libram, où le testateur feignoit de vendre sa famille, & faisoit venir un acheteur, appellé emptor familiæ, qui étoit celui qu’il instituoit son héritier. Voyez Testament per æs & libram.
Vente sans jour et sans terme, est celle qui est faite sous la condition d’être payé comptant du prix de la chose vendue.
Vente judiciaire, est celle qui est faite en jugement, c’est-à dire, par autorité de justice : ce titre convient principalement aux adjudications qui se font par le juge, plutôt qu’aux ventes qui se font par le ministere d’un huissier. Voyez Vente forcée.
Vente judicielle, est la même chose que vente judiciaire.
Vente au plus offrant et dernier encherisseur, est celle qui se fait sur des encheres, & où l’adjudication est faite au profit de celui qui a offert le plus haut prix. Voyez Adjudication & Encheres.
Vente a prix d’argent, est celle qui est faite moyennant une somme d’argent qui est réellement payée pour la vente, à la différence de certaines ventes qui se font en paiement de quelque chose, ou dont le prix est compensé avec quelqu’autre objet.
Vente sur trois publications, est la vente que l’on fait en justice d’un immeuble sans formalité de criées, & sur trois publications seulement, ce que l’on permet ainsi, lorsque les biens ne peuvent supporter toutes les formalités d’un decret. Voyez le tit. de la vente des immeubles par decret.
Vente publique, est celle qui se fait par autorité de justice. Voyez Decret, Saisie-exécution, Saisie-réelle.
Vente-récelée et non-notifiée, est celle qui n’a pas été déclarée au seigneur féodal dans le tems porté par la coutume, pour raison de quoi l’acquéreur encourt une amende. Voyez l’article 33. de la coutume de Paris.
Vente simulée, est celle qui n’est pas sérieuse, & qui n’est faite en apparence que pour tromper quelqu’un.
Vente volontaire, est celle que le vendeur fait de son bon gré, & sans y être contraint pour personne ; elle est opposée à la vente forcée. Voyez Decret, Vente-forcée.
Vente pour l’utilité publique, est une vente forcée que les particuliers sont obligés de faire, lorsque le bien public le demande, comme quand on ordonne qu’une maison sera prise pour agrandir une église, ou pour construire des murailles, fossés & autres fortifications d’une ville. Voyez le Bret, tr. de la souver. liv. IV. ch. x.
Ventes, (Jurisprud.) ce terme se prend pour le droit qui est dû au seigneur pour la vente d’un bien tenu de lui en roture. Voyez Lods et Ventes.
Vente et Devoirs, c’est-à-dire les droits & devoirs dûs au seigneur pour la vente.
Ventes et Gants, ce sont les lods & le droit que l’on paie au seigneur pour la saisie ou mise en possession. Voyez le gloss. de M. de Lauriere au mot gants ; la coutume de Tours, art. 112.
Ventes et honneurs ; ces termes sont joints dans quelques coutumes pour exprimer les droits dûs au seigneur pour la vente d’un héritage.
Ventes et Issues, sont des doubles droits de ventes dûs l’un par le vendeur, pour la permission de vendre ; l’autre pour le seigneur, pour la permission d’acquérir : il s’en trouve de semblables en quelques endroits des provinces d’Anjou & Maine ; mais ces droits ne sont pas établis par la coutume, ils sont seulement autorisés, lorsque le seigneur est fondé en titres. Voyez la coutume d’Anjou, art. 156. celle du Maine, art. 174. & Bodreau sur cet article.
Lods & ventes, sont les droits dûs au seigneur pour la vente d’un héritage roturier. Voyez Lods.
Vente de coupes de bois, (Eaux & Forêts.) coupe de bois d’un certain nombre d’arpens qui se fait chaque année dans une forêt après la vente. On dit mettre une forêt en coupe ou vente réglée. (D. J.)
Vente par recépage, (Eaux & Forêts.) ces sortes de ventes sont celles qui se font dans les forêts gâtées par délits ou par incendie, ou de jeunes taillis qui ont été excessivement abroutis par la gelée ou par les bestiaux. Cette vente est une des sept ventes dont il est parlé dans les ordonnances des eaux & forêts. Les autres sont la vente des taillis, la vente des baliveaux sur taillis, les ventes par éclaircissement, celle par piés d’arbres, la futaie & les bois chablis. (D. J.)
Vente usée, (Eaux & Forêts.) on appelle vente usée, celle dont le tems est passé lorsque l’adjudicataire doit avoir coupé & enlevé le bois qui lui a été vendu. Les maîtres particuliers font les récollemens des ventes usées dans nos forêts, bois & buissons, six semaines après le tems de coupe, & vuidange expirés. (D. J.)