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tre les églises qui, sous prétexte de non-usage & de prescription, s’opposeront à la visite de l’ordinaire. Innocent III. avoit déja décidé la même chose en faveur de l’archevêque de Sens.

Il n’y a que les droits utiles dûs à l’évêque pour sa visite, qui soient sujets à prescription.

Les canons & les conciles imposent aux évêques l’obligation de visiter leur diocèse ; tels sont les conciles de Meaux en 845, de Paris en 831, le troisieme de Valence en 855.

Tous les ans ils doivent visiter une partie de leur diocèse. Le réglement de la chambre ecclésiastique de 1614 leur donnoit deux ou trois ans pour achever leur visite ; mais l’ordonnance de Blois veut qu’elle soit finie dans deux ans.

Il fut aussi ordonné par la chambre ecclésiastique en 1614, que les évêques feroient leur visite en personne ; mais l’édit de 1695 leur permet de faire visiter par leurs archidiacres, ou autres personnes ayant droit sous leur autorité, les endroits où ils ne pourront aller en personne.

Les bénéficiers doivent se trouver à leurs bénéfices lors de la visite, à-moins de quelque empêchement légitime.

Lorsque l’évêque fait sa visite en personne, il doit avoir les honneurs du poile, qui doit être porté par les consuls ou officiers de justice.

Les réguliers même exempts sont tenus de le recevoir revêtus de surplis, portant la croix, l’eau-benite & le livre des évangiles, & le conduire processionnellement au chœur, & recevoir sa bénédiction, & lui rendre en tout l’honneur dû à sa dignité.

L’objet de ces sortes de visites est afin que l’évêque introduise la foi orthodoxe dans toutes les églises de son diocèse, en chasse les hérésies & les mauvaises mœurs, & que les peuples, par ses exhortations, soient excités à la vertu & à la paix.

L’évêque ou autre personne envoyée de sa part, ne peut demeurer plus d’un jour dans chaque lieu.

Il doit visiter les églises, les vases sacrés, le tabernacle, les autels, se faire rendre compte des revenus des fabriques ; il peut prendre connoissance de l’état & entretien des hôpitaux, de l’entretien des églises & des réparations des presbyteres, de ce qui concerne les bancs & sépultures, la réunion des églises ruinées aux paroisses, l’établissement d’un vicaire ou secondaire dans les lieux où cela peut être nécessaire, l’établissement & la conduite des maîtres & maîtresses d’école ; & si dans le cours de sa visite il trouve quelques abus à réformer, il a droit de correction & de réformation.

Toutes les églises paroissiales ou cures possédées par des séculiers ou réguliers, dépendantes des corps exempts ou non, même dans les monasteres ou abbayes même chef-d’ordre, sont sujettes à la visite de l’évêque diocésain.

Il en est de même des cures où les chapitres prétendent avoir droit de visite ; celle-ci n’empêchant pas l’évêque de faire la sienne.

Il peut de même visiter tous les monasteres, exempts ou non-exempts, toutes les chapelles & bénéfices, même les chapelles domestiques, pour voir si elles font tenues avec la décence nécessaire.

Enfin les lieux mêmes qui ne sont d’aucun diocèse, sont sujets à la visite de l’évêque le plus prochain.

Il est dû à l’évêque un droit de procuration pour sa visite. Voyez Procuration, voyez le concile de Trente, l’ordonnance de Blois, l’édit de 1695, les mémoires du clergé. (A)

Visite de l’archidiacre, est celle que l’archidiacre fait sous l’autorité de l’évêque dans l’archidiaconé, ou partie du diocèse sur laquelle il est préposé.

L’usage n’est pas uniforme au sujet de ces fortes de visites ; le concile de Trente ne maintient les archidiacres dans leur droit de visite que dans les églises seulement où ils en sont en possession légitime, & à condition qu’ils feront leur visite en personne.

Il y a cependant des diocèses où ils sont en possession de commettre pour faire leurs visites lorsqu’ils ont des empêchemens légitimes.

Ils ne peuvent au surplus faire leurs visites, ou commettre quelqu’un pour les faire que du consentement de l’évêque.

Les procès-verbaux de leurs visites doivent être remis à l’évêque un mois après qu’elles sont achevées, afin que l’évêque ordonne sur iceux ce qu’il estimera nécessaire.

Les marguilliers doivent présenter leurs comptes au jour qui leur aura été indiqué par l’archidiacre quinze jours avant sa visite.

Il peut, dans le cours de sa visite, réduire les bancs & tombeaux élevés hors de terre, s’ils nuisent au service divin.

Les maîtres & maîtresses d’école sont sujets à être examinés par lui sur le catéchisme, il peut même les destituer s’il n’est pas satisfait de leur capacité & de leurs mœurs.

Mais il ne peut confier le soin des ames à personne sans l’ordre exprès de l’évêque.

Il peut visiter les églises paroissiales, même celles dont les curés sont religieux, ou dans lesquelles les chapitres prétendent avoir droit de visite, mais l’évêque a seul droit de visiter celles qui sont situées dans les monasteres, commanderies & autres églises des religieux. Voyez le concile de Trente, l’édit de 1695, les mémoires du clergé, & ci-devant le mot Archidiacre.

Visite des églises, voyez Visite des archevêques.

Visite de l’évêque, voyez ci-devant Visite des Archevêques.

Visite d’experts, est l’examen que des experts font de quelque lieu ou de quelque ouvrage contentieux, pour en faire leur rapport & l’estimation de la chose, si cette estimation est ordonnée. Voyez Experts, Estimation, Rapport

Visite des gardes et jurés, est la descente & perquisition que les gardes & jurés d’un corps de marchands ou artisans font chez quelque maître du même état, pour vérifier les contraventions dans lesquelles il peut être tombé. Voyez Gardes & Jurés.

Visite des hôpitaux, voyez Visite des Archevêques.

Visite de médecins et chirurgiens, est l’examen qu’un médecin ou chirurgien fait d’une personne pour reconnoître son état, & pour en faire leur rapport à la justice. Voyez Rapport.

Visite des prisons et prisonniers, est la séance que les juges tiennent en certains tems de l’année aux prisons, pour voir si elles sont sûres & saines, si les geoliers & guichetiers font leur devoir, & pour entendre les plaintes & requêtes des prisonniers. Les geoliers sont aussi obligés de visiter tous les jours les prisonniers qui sont aux cachots, & les procureurs du roi & ceux des seigneurs de visiter les prisons une fois chaque semaine pour entendre les plaintes des prisonniers. Voyez Séance & Prison, Prisonnier.

Visite du procès, est l’examen que les juges font d’un procès à l’effet de le juger. (A)

VISITER, v. act. (Gram.) voyez l’article Visite.

Visiter, (Critique sacrée.) ce mot se prend dans l’Ecriture en bonne & en mauvaise part. Dieu visite les hommes de deux manieres, par les bienfaits & par les punitions ; & c’est dans ce dernier sens que ce