L’Encyclopédie/1re édition/PRISON

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PRISON, (Hist. mod.) on appelle ainsi le lieu destiné à enfermer les coupables, ou prévenus de quelque crime.

Ces lieux ont probablement toujours été en usage depuis l’origine des villes, pour maintenir le ben ordre, & renfermer ceux qui l’avoient troublé. On n’en trouve point de traces dans l’Ecriture avant l’endroit de la Genèse où il est dit que Joseph fut mis en prison, quoiqu’innocent du crime dont l’avoit accusé la femme de Putiphar. Mais il en est fréquemment parlé dans les autres livres de la Bible, & dans, les écrits des Grecs & des Romains. Il paroît par les uns & les autres que les prisons étoient composées de pieces ou d’appartemens plus ou moins affreux, les prisonniers n’étant quelquefois gardés que dans un simple vestibule, où ils avoient la liberté de voir leurs parens, leurs amis, comme il paroît par l’histoire de Socrate. Quelquefois, & selon la qualité des crimes, ils étoient renfermés dans des souterrains obscurs, & dans des basses fosses, humides & infectes, témoin celle où l’on fit descendre Jugurtha, au rapport de Sallaste. La plupart des exécutions se faisoient dans la prison, sur-tout pour ceux qui étoient condamnés à être étranglés, ou à boire la ciguë.

Eutrope attribue l’établissement des prisons à Rome, à Tarquin le superbe ; tous les auteurs le rapportent à Ancus Martius, & disent que Tullus y ajouta un cachot qu’on appella long-tems Tullianum. Au reste Juvenal témoigne qu’il n’y eut sous les rois & les tribuns, qu’une prison à Rome. Sous Tibere on en construisit une nouvelle, qu’on nomma la prison de Mamertin. Les Actes des apôtres, ceux des martyrs, & toute l’histoire ecclésiastique des premiers siecles, font foi qu’il n’y avoit presque point de ville dans l’Empire qui n’eût dans son enceinte une prison ; & les Jurisconsultes en parlent souvent dans leurs interprétations des lois. On croit pourtant que par mala mansio, qui se trouve dans Ulpien, on ne doit pas entendre la prison, mais la préparation à la question, ou quelqu’autre supplice de ce genre, usité pour tirer des accusés l’aveu de leur crime, ou de leurs complices.

Les lieux connus sous le nom de lautumiæ, & de lapidicinæ, que quelques-uns ont pris pour les mines auxquelles on condamnoit certains criminels, n’étoient rien moins que des mines, mais de véritables prisons, ou souterrains creusés dans le roc, ou de vastes carrieres dont on bouchoit exactement toutes les issues. On met pourtant cette différence entre ces deux especes de prisons, que ceux qui étoient renfermés dans les premieres n’étoient point attachés, & pouvoient y aller & venir ; au lieu que dans les autres on étoit enchaîné & chargé de fers.

On trouve dans les lois romaines différens officiers commis soit à la garde, soit à l’inspection des prisons & des prisonniers. Ceux qu’on appelloit commentarii avoient soin de tenir registre des dépenses faites pour la prison dont on leur commettoit le soin ; de l’âge, du nombre de leurs prisonniers, de la qualité du crime dont ils étoient accusés, du rang qu’ils tenoient dans la prison. Il y avoit des prisons qu’on appelloit libres, parce que les prisonniers n’étoient point enfermés, mais seulement commis à la garde d’un magistrat, d’un sénateur, &c. ou arrêtés dans une maison particuliere, ou laissés à leur propre garde dans leur maison, avec défense d’en sortir. Quoique par les lois de Trajan & des Antonins les prisons domestiques, ou ce que nous appellons chartres privées, fussent défendues, il étoit cependant permis en certains cas, à un pere de tenir en prison chez lui un fils incorrigible, à un mari d’infliger la même peine à sa femme, à plus forte raison un maître avoit-il ce droit sur ses esclaves : le lieu où l’on mettoit ceux-ci s’appelloit ergastulum.

L’usage d’emprisonner les ecclésiastiques coupables, est beaucoup plus récent que tout ce qu’on vient de dire ; & quand on a commencé à exercer contre eux cette sevérité, ç’a moins été pour les punir, que pour leur donner des moyens de faire pénitence. On appelloit les lieux où on les renfermoit à cette intention, decanica, qu’on a mal-à-propos confondu avec diaconum. Voyez Diaconie. Ils sont aussi de beaucoup antérieurs au tems du pape Eugene II. auquel le jurisconsulte Duaren en attribue l’invention. Long-tems avant ce pontife on usoit de rigueur contre ceux du clergé qui avoient violé les canons dans des points essentiels ; mais après tout, cette rigueur étoit tempérée de charité ; ce n’étoit ni la mort, ni le sang du coupable qu’on exigeoit, mais sa conversion & son retour à la vertu.

C’est ce qui fait que dans l’antiquité on a blâmé les prisons des monasteres, parce qu’il arrivoit qu’on y portoit souvent les châtimens au-delà des justes bornes d’une sévérité prudente. La regle de S. Benoit ne parle point de prison ; elle excommunie seulement les religieux incorrigibles ou scandaleux, c’est-à-dire qu’elle veut qu’ils demeurent séparés du reste de la communauté ; mais non pas si absolument privés de tout commerce, que les plus anciens & les plus sages ne doivent les visiter pour les exhorter à rentrer dans leur devoir, & enfin que s’il n’y a point d’espérance d’amendement, on les chasse hors du monastere. Mais on ne garda pas par-tout cette modération ; des abbés non contens de renfermer leurs religieux dans d’affreuses prisons, les faisoient mutiler, ou leur faisoient crever les yeux. Charlemagne par ses capitulaires, & le concile de Francfort en 785, condamnerent ces excès par rapport à l’abbave de Fuldes. C’est ce qui fit qu’en 817, tous les abbés de l’ordre, assemblés à Aix-la-Chapelle, statuerent que dorenavant dans chaque monastere, il y auroit un logis séparé pour les coupables, consistant en une chambre à feu, & une antichambre pour le travail ; ce qui prouve que c’étoit moins une prison qu’une retraite. Le concile de Verneuil en 844, ordonna la prison pour les moines incorrigibles & fugitifs. On imagina une espece de prison affreuse, où l’on ne voyoit point le jour ; & comme ceux qu’on y renfermoit devoient ordinairement y finir leur vie, on l’appella pour ce sujet, vade in pace. Pierre le vénérable, dit que Matthieu, prieur de S. Martin des Champs à Paris, fit construire un souterrain en forme de sépulcre, où il renferma de la sorte un religieux incorrigible : son exemple trouva des imitateurs. Ceux qu’on mettoit dans ces sortes de prisons y étoient au pain & à l’eau, privés de tout commerce avec leurs confreres, & de toute consolation humaine ; en sorte qu’ils mouroient presque tous dans la rage & le désespoir. Le roi Jean à qui on en porta des plaintes, ordonna que les supérieurs visiteroient ces prisonniers deux fois par mois, & donneroient outre cela permission à deux religieux, à leur choix, de les aller voir, & fit expédier à cet effet des lettres patentes, dont il commit l’exécution au sénéchal de Toulouse, & aux autres sénéchaux de Languedoc où il étoit alors. Les Mineurs & les Freres Prêcheurs murmurerent, reclamerent l’autorité du pape ; mais le roi ne leur ayant laissé que l’alternative d’obéir ou de sortir du royaume, ils affecterent le parti de la soumission. Ce qui n’empêche pas que dans certains ordres il n’y ait toujours eu des prisons monastiques très-rigoureuses, qui ont conservé le nom de vade in pace.

Comme les évêques ont une jurisdiction contentieuse, & une cour de justice qu’on nomme officialité, ils ont aussi des prisons de l’officalité pour renfermer les ecclésiastiques coupables, ou prévenus de crimes. Parmi les prisons séculieres on peut en distinguer de plusieurs sortes. Celles qui sont destinées à renfermer les gens arrêtés pour dettes, comme le Fort-l’Evêque à Paris ; celles où l’on tient les malfaiteurs atteints de crimes de vol & d’assassinat, telles que la Conciergerie, la Tournelle, le grand & le petit Châtelet à Paris, Newgate à Londres, &c. les prisons d’état, comme la Bastille, Vincennes, Pierre Encise, le château des sept Tours à Constantinople, la Tour de Londres ; les prisons perpétuelles, comme les îles de sainte Marguerite ; & enfin les maisons de force, comme Bicêtre, Charenton, S. Lazare : ces dernieres ont pour chefs des directeurs ou supérieurs. Les prisons pour criminels d’état ont des gouverneurs, & les premieres ont des concierges ou geoliers, aussi les appelle-t-on dans plusieurs endroits, la Geole & la Conciergerie. Dans presque toutes les prisons il y a une espece de cour ou esplanade, qu’on nomme préau ou préhaut, dans laquelle on laisse les prisonniers prendre l’air sous la conduite de leurs geoliers, guichetiers & autres gardes. Tiré du supplém. de Moreri, tom. II. avec quelques additions.

Prison, (Jurisprud.) on peut être emprisonné pour dette en vertu d’un jugement portant contrainte par corps, ou bien en vertu d’un decret de prise de corps pour crime, ou bien en vertu d’un ordre du roi pour quelque raison d’état.

On peut aussi être retenu en prison après un jugement interlocutoire pendant le délai qui est ordonné pour informer plus amplement, ou même après un jugement définitif par forme de peine ; mais quand un criminel est condamné à une prison perpétuelle, cette peine ne s’exécute pas dans les prisons ordinaires, on transfere le criminel dans quelque maison de force où il est également tenu prisonnier.

La prison même pour crime n’ôte pas les droits de cité, ainsi un prisonnier peut faire tous actes entrevifs & à cause de mort ; on observe seulement que le prisonnier soit entre les deux guichets lorsqu’il passe l’acte, pour dire qu’il a été fait avec liberté.

Mais celui qui est prisonnier pour crime, dont il peut résulter des réparations civiles & la peine de confiscation, ne peut faire aucune disposition en fraude des droits qui sont acquis sur ses biens.

Quand l’accusé est condamné par le juge séculier à une prison perpétuelle, il perd la liberté & les droits de cité, & conséquemment il est réputé mort civilement ; mais si la condamnation à une prison perpétuelle est émanée du juge d’église, elle n’emporte pas mort civile.

Il y a trois sortes de prisons ; savoir, les prisons royales, celles des seigneurs, & les prisons des officialités.

Il est défendu à toutes personnes de tenir quelqu’un en chartre privée, & aux seigneurs justiciers, d’avoir des prisons dans leurs châteaux, & cela pour empêcher l’abus qu’ils en pourroient faire.

L’ordonnance d’Orléans leur enjoint d’avoir des prisons sûres & qui ne soient pas plus basses que le rez-de-chaussée, ils doivent aussi entretenir un geolier qui y réside ; & si faute de ce, les prisonniers s’échappent, ils en sont responsables, tant au civil, qu’au criminel.

On voit par les anciennes ordonnances, que les habitans de certains pays avoient autrefois des privileges pour n’être pas emprisonnés ; par exemple, on ne pouvoit pas arrêter prisonniers les habitans de Nevers, s’ils avoient dans la ville ou dans le territoire des biens suffisans pour payer ce à quoi ils pouvoient être condamnés ; & au cas qu’ils n’en eussent pas, en donnant des ôtages ; ils pouvoient cependant être constitués prisonniers dans le cas de vol, de rapt, & d’homicide, lorsqu’ils étoient pris sur le fait, ou qu’il se présentoit quelqu’un qui s’engageoit à prouver qu’ils avoient commis ces crimes.

On ne pouvoit pas non plus mettre en prison un habitant de la ville de Saint-Géniez, en Languedoc, pour des délits légers, s’il donnoit caution de payer ce à quoi il seroit condamné.

De même à Villefranche en Périgord, on ne pouvoit pas arrêter un habitant, ni saisir ses biens, s’il donnoit caution de se présenter en justice, à moins qu’il n’eût fait un meurtre ou une plaie mortelle, ou commis d’autres crimes, emportant confiscation de corps & de biens.

Les habitans de Boiscommun & ceux de Chagny, jouissoient du même privilege.

Les Castillans commerçant dans le royaume, ne pouvoient être mis en prison avant d’avoir été menés devant le juge ordinaire.

Celui qui n’avoit pas le moyen de payer une amende étoit condamné à une prison équipollente à cette amende.

Les prisonniers du châtelet de Paris devoient avoir une certaine quantité de pain, de vin & de viande le jour de la fête de la confrairie des drapiers de Paris, & les gentilshommes devoient avoir le double.

Les orfevres de Paris donnoient aussi à dîner le jour de Pâque aux prisonniers qui vouloient l’accepter.

Une partie des marchandises de rôtisserie qui étoient confisquées, étoit donnée aux pauvres prisonniers du châtelet.

Les privileges accordés par le roi Jean, à la ville d’Aigues-Mortes en 1350, portent que les femmes prisonnieres seront séparées des hommes, & qu’elles seront gardées par des femmes sûres.

Le surplus de ce qui concerne les prisons & les prisonniers, se trouve expliqué aux mots Contrainte par corps, Dette & Élargissement, {Emprisonnement. Voyez aussi le tit. 13. de l’ordonnance de 1670. Bornier, ibid. & la déclaration du 6 Janvier 1680. (A)

Prison des vents, (Architect.) ou pour le dire plus noblement, palais d’Eole ; c’est un lieu souterrein, comme une carriere, où les vents frais étant conservés, se communiquent par des conduites ou voûtes souterreines, appellées en italien ventidotti, dans les salles pour les rendre fraîches pendant l’été. Voyez l’Architecture de Palladio, l. I. c. 27. (D. J.)