L’Encyclopédie/1re édition/PRISONNIER

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PRISONNIER, s. m. (Gram.) celui qui est détenu dans une prison. Voyez l’article Prison.

Prisonnier de guerre, (Droit de la Guerre.) tout homme qui dans la guerre, pris par l’ennemi les armes à la main, ou autrement, tombe en sa puissance.

C’étoit un usage assez universellement établi autrefois, que tous ceux qui étoient pris dans une guerre solemnelle, soit qu’ils se fussent rendus eux-mêmes, ou qu’ils eussent été enlevés de vive force, devenoient esclaves du moment qu’ils étoient conduits dans quelque lieu de la dépendance du vainqueur, ou dont il étoit le maître. Cet usage s’étendoit même à tous ceux qui se trouvoient pris malheureusement sur les terres de l’ennemi, dans le tems que la guerre s’étoit allumée. De plus, non-seulement ceux qui étoient faits prisonniers de guerre, mais encore leurs descendans qui naissoient dans cet esclavage, étoient réduits à la même condition.

Il y a quelque apparence que la raison pour laquelle les nations avoient établi cette pratique de faire des esclaves dans la guerre, étoit principalement de porter les troupes à s’abstenir du carnage, par le profit qu’on retiroit de la possession des esclaves ; aussi les historiens remarquent que les guerres civiles étoient beaucoup plus cruelles que les autres, en ce que le plus souvent on tuoit les prisonniers, parce qu’on n’en pouvoit pas faire des esclaves.

Les chrétiens entr’eux ont aboli l’usage de rendre esclaves les prisonniers de guerre ; on se contente de les garder jusqu’à la paix, ou jusqu’à ce qu’on ait payé leur rançon, dont l’estimation dépend du vainqueur, a moins qu’il n’y ait quelque cartel qui la fixe.

Les anciens Romains ne se portoient pas aisément à racheter les prisonniers de guerre ; ils examinoient, 1°. si ceux qui avoient été pris par les ennemis, avoient gardé les lois de la discipline militaire, s’ils méritoient d’être rachetés, & le parti de la rigueur prévaloit ordinairement, comme le plus avantageux à la république.

Mais il est plus conforme au bien de l’état & à l’humanité, de racheter les prisonniers de guerre, à moins que l’expérience ne fasse voir, qu’il est nécessaire d’user envers eux de cette rigueur, pour prévenir ou corriger des maux plus grands, qui sans cela seroient inévitables. De plus, le rachat de prisonniers de guerre est extrèmement favorable aux chrétiens, par rapport à leurs captifs qui sont entre les mains des barbares ; & sans doute, que pour parvenir à payer leur rançon, il est très-permis de tirer des églises les vases sacrés.

Un accord fait pour la rançon d’un prisonnier de guerre ne peut être révoqué, sous prétexte qu’un prisonnier se trouve plus riche que l’on ne l’avoit cru ; car cette circonstance du plus ou du moins de richesse du prisonnier, n’a aucune liaison avec l’engagement ; de sorte que si l’on vouloit régler là-dessus la rançon, il falloit avoir mis cette condition dans le traité.

Quand on a fait quelqu’un prisonnier de guerre, on n’acquiert la propriété que de ce qu’on lui a enlevé effectivement ; ainsi l’argent ou les autres choses qu’un prisonnier de guerre a eu soin de tenir cachés, ou de dérober aux recherches que l’on a faites, lui demeurent assurément en pleine propriété ; & par conséquent, il peut s’en servir pour sa rançon ; l’ennemi ne sauroit avoir pris possession de ce dont il n’avoit aucune connoissance ; & d’ailleurs le prisonnier n’est point tenu de lui déclarer tout ce qu’il possede ; c’est aussi la décision de Grotius.

L’héritier d’un prisonnier de guerre est-il obligé de payer la rançon que le défunt avoit promise ? Si le prisonnier est mort en captivité, l’héritier ne doit rien, car la promesse du défunt supposoit son relâchement ; que s’il étoit déja relâché quand il est venu à mourir, l’héritier doit la rançon sans contredit.

Mais un prisonnier de guerre relâché, à condition d’en relâcher un autre pris par les siens, doit-il revenir se mettre entre les mains de l’ennemi, lorsque l’autre est mort avant qu’il ait obtenu son relâchement ? Je réponds, que le prisonnier de guerre relâché n’est point tenu à cette démarche, car cela n’a point été stipulé ; cependant il ne paroît pas juste non plus qu’il jouisse de la liberté en pur gain ; il faut donc qu’il donne un dédommagement, ou qu’il paye la rançon du prisonnier mort, à l’ennemi envers qui il s’est engagé.

Un prisonnier de guerre doit néanmoins tenir la parole qu’il a donnée de revenir si la guerre subsiste, & qu’il ne soit pas échangé, parce qu’il n’auroit pas eu sa liberté sans cela ; & qu’il vaut mieux pour lui, & pour l’état, qu’il ait la permission de s’absenter pour un tems, que s’il demeuroit toujours captif. Ce fut donc pour satisfaire à son devoir, que Régulus retourna à Carthage, & se remit entre les mains de ses ennemis.

Il faut juger de même de la promesse par laquelle on s’engage à ne point servir contre le prince dont on est prisonnier de guerre. En vain objecteroit-on qu’un tel engagement est contraire à ce qu’on doit à la patrie. Il n’y a rien de contraire au devoir d’un bon citoyen, de se procurer la liberté qu’il desire, en promettant de s’abstenir d’une chose dont il est au pouvoir de l’ennemi de le priver ; la patrie ne perd rien par-là, elle y gagne même à certains égards, puisqu’un prisonnier de guerre, tant qu’il n’est pas relâché, est perdu pour elle.

Si l’on a promis de ne point se sauver, il faut également tenir sa parole, quand même on auroit donné sa promesse dans les fers ; mais au cas que le prisonnier de guerre ait donné cette parole, à condition qu’il ne seroit point resserré de cette maniere, il en est quitte s’il est remis dans les fers.

Si les particuliers qui se sont engagés à l’ennemi, ne veulent point tenir leur parole, leur souverain doit-il les y contraindre ? Sans doute : en vain seroient-ils liés par leur promesse, s’il n’y avoit quelqu’un qui pût les forcer à s’en acquitter ?

Mais un roi prisonnier de guerre lui-même, pourroit-il conclure un traité de paix obligatoire pour la nation ? Les plus célébres écrivains décident pour la négative, parce qu’on ne sauroit présumer raisonnablement que le peuple ait voulu conférer la souveraineté à qui que ce soit, avec pouvoir de l’exercer sur les choses de cette importance dans le tems que ce prince ne seroit pas maître de sa propre personne. Cependant à l’égard des conventions qu’un roi, prisonnier, auroit faites touchant ce qui lui appartient en particulier, on les doit regarder comme bonnes & valables.

Le lecteur peut consulter Grotius sur les questions qui concernent les prisonniers de guerre, & la dissertation de Boëcler intitulée : Miles captivus. Cependant puisque S. Louis a été fait prisonnier de guerre, il faut que j’ajoute un mot du prix de sa rançon, qui a tant exercé nos historiens, sans qu’ils soient encore demeurés d’accord sur ce point. On peut voir leurs différentes opinions dans la vingtieme dissertation de du Cange sur Joinville ; & je crois qu’on doit plutôt s’en rapporter à cet historien, qu’à ce qu’en ont écrit tous les autres, puisque d’ailleurs il avoit assisté au payement de la somme qu’on fit au soudan d’Egypte pour retirer S. Louis de captivité. Il assure que la rançon du roi fut de huit cens milles bezans, qui valoient quatre cens mille livres. Par conséquent, chaque bezant devoit valoir dix sols : chacun de ces sols pesoit une dragme, sept grains  ; de sorte qu’il y en avoit cinquante-huit au marc. Sur ce fondement, il me semble qu’on peut assurer que la rançon du roi fut de cent trente-sept mille neuf cens trente-un marcs, deux gros, quatorze grains ; chaque gros tournois d’argent de ce tems-là, pesoit justement une dragme, 5, 6 ou 7 grains de notre poids de marc. De cette maniere, les cent trente-sept milles neuf cens trente-un marcs qu’on donna pour la rançon de S. Louis, sur le pié de 52 liv. le marc d’argent qui est sa valeur actuelle, font cinq millions, trois cens quatre-vingt-dix-sept mille quatre cens douze livres. (D. J.)

Prisonnier, s. m. (Serrurerie.) serrure à laquelle on a ménagé une petite tête comme aux broches à lambris. On fait entrer cette tête dans un trou de deux ou trois lignes de profondeur en une barre de fer, & l’on resserre avec un burin le fer tout-au-tour ; cette sorte de rivure sert à fixer les plate-bandes sur les rampes des escaliers, des balcons, &c.