phron les nomme Temmices, vers. 644 & 786. (D. J.)
TEMNOS, (Géog. anc.) ville de l’Asie mineure, dans l’Æolide, selon Strabon, l. XIII. p. 621. & Pline, l. V. c. xxx. Elle étoit dans les terres, & médiocrement grande ; car on lit dans Xénophon, l. IV. græc. rer. p. 313. Temnos non magna civitas.
Etienne le géopraphe rapporte une fable touchant l’origine du nom de cette ville. Le nom national étoit, selon lui, Temnites, & c’est celui que Cicéron, pro Flacco, c. xviij. emploie ; cependant Tacite dit Temnii. Pausanias, eliac. I. c. xiij. marque en quelque maniere la situation de cette ville ; car il dit qu’en partant du mont Sipyle pour aller à Temnos, il falloit passer le fleuve Hermus.
J’ai vu, dit Wheler, liv. III. p. 343. dans son voyage de l’Asie mineure, le mot Temnos autour d’une médaille, avec une tête couronnée d’une tour, & sur le revers une fortune avec ce mot ΤΗΜΝΕΙΤΩΝ, c’est-à-dire des habitans de Temnos.
Sur le revers d’une autre médaille de l’impératrice Ottacilla Severa, femme de l’empereur Philippe, on voit une figure couchée, qui porte un roseau de sa main droite, & une cruche avec de l’eau qui se répand dessus ; & ces mots autour ΤΗΜΝΕΙΤΩΝ ΕΡΜΟϹ, c’est-à-dire, l’Hermus des habitans de Temnos. Il sembleroit qu’ils avoient un droit sur cette riviere près de laquelle leur ville étoit bâtie, quoique située dans les montagnes. On ne croit pas qu’il reste rien aujourd’hui de cette place.
2°. Temnos étoit aussi une ville de l’Asie mineure, dans l’Ionie, à l’embouchure du fleuve Hermus ; mais elle ne subsistoit plus du tems de Pline, l. V. c. xxix. qui est le seul des anciens qui en fasse mention. (D. J.)
TÉMOIGNAGE, s. m. (Gram. & Jurisp.) est la déclaration que l’on fait d’une chose dont on a connoissance.
Le témoignage peut être verbal ou par écrit.
Il peut être donné en présence de simples particuliers, ou devant un juge ou autre officier public, & de-là il se divise en témoignage public ou privé.
Le témoignage domestique est celui qui émane de personnes demeurantes en même maison que celui du fait duquel il s’agit.
Etre appellé en témoignage c’est être interpellé de déclarer ce que l’on sait. Cela se dit ordinairement de quelqu’un qui est assigné pour déposer dans une enquête ou dans une information.
Le faux-témoignage est réputé un crime, selon la justice divine & selon la justice humaine. Voyez Faux, Parjure, Preuve, Subornation, Témoins. (A)
Témoignage, (Critiq. sacrée.) ce mot, outre le sens de certification d’un fait en justice, se prend dans l’Ecriture, 1°. pour un monument, parce que c’est un témoignage muet : ainsi le monument que les tribus d’Israël qui demeuroient au-delà du Jourdain érigerent sur le bord de ce fleuve, est appellé le témoignage de leur union avec leurs freres, qui demeuroient de l’autre côté de la riviere ; 2°. ce mot désigne la loi du Seigneur ; 3°. l’arche d’alliance qui contenoit les tables de la loi ; 4°. une prophétie. Tenez secrette cette prophétie. Liga testimonium meum. Is. viij. 16. (D. J.)
TÉMOIN, s. m. (Gram. & Jurisprud.) est celui qui étoit présent lorsqu’on a fait ou dit quelque chose, & qui l’a vu ou entendu.
La déclaration des témoins est le genre de preuve le plus ancien, puisqu’il n’y en avoit point d’autre avant l’usage de l’écriture ; il a bien fallu pour savoir à quoi s’en tenir sur une infinité de chose dont on ne peut avoir autrement la preuve, s’en rapporter aux témoins.
Un seul témoin ne fait pas preuve, testis unus testis nullus ; mais l’écriture même veut que toute parole soit constatée par déclaration de deux ou trois témoins, in ore duorum vel trium testium stabit omne verbum.
En général toutes sortes de personnes peuvent être témoins, soit en matiere civile, ou en matiere criminelle, à-moins que la loi ou le juge ne leur ait interdit de porter témoignage.
Non-seulement les personnes publiques, mais aussi les personnes privées.
Personne ne peut être témoin dans sa propre cause.
Le juge ni le commissaire, l’adjoint & le greffier ne peuvent être témoins dans l’enquête qui se fait par-devant eux.
Les clercs, même les évêques peuvent déposer en une affaire de leur église, pourvu qu’ils ne soient pas parties, ni intéressés à l’affaire.
Les religieux peuvent aussi être témoins, & peuvent être contraints même sans le consentement de leur supérieur à déposer, soit en matiere civile ou criminelle ; mais non pas dans des actes où l’on a la liberté de choisir d’autres témoins, comme dans les contrats & testamens.
Les femmes peuvent porter témoignage en toute cause civile ou criminelle ; mais on ne les prend pas pour témoins dans les actes. Et dans les cas même où leur témoignage est reçu, on n’y ajoute pas tant de foi qu’à celui des hommes, parce qu’elles sont plus foibles, & faciles à se laisser séduire ; ensorte que sur le témoignage de deux femmes seulement on ne doit pas condamner quelqu’un.
Le domestique ne peut pas être témoin pour son maître, si ce n’est dans les cas nécessaires.
Celui qui est interdit de l’administration de son bien pour cause de prodigalité, peut néanmoins porter témoignage.
Les parens & alliés, jusqu’aux enfans des cousins issus de germains, ne peuvent porter témoignage pour leur parent, si ce n’est lorsqu’ils sont témoins nécessaires.
On peut dans un même fait employer pour témoins plusieurs personnes d’une même maison.
Ceux qui refusent de porter témoignage en justice, peuvent y être contraints par amende, & même par emprisonnement.
La justice ecclésiastique emploie même les censures pour obliger ceux qui ont connoissance de quelque délit, à venir à révélation. Voyez Aggrave, Monitoire, Réagrave, Révélation.
Le mari peut déposer contre sa femme, & la femme contre son mari ; mais on ne peut pas les y contraindre, si ce n’est pour crime de lése-majesté.
Le pere & la mere, & autres ascendans, ne peuvent pareillement être contraints de déposer contre leurs enfans & petits-enfans, ni contre leur brus & gendre, ni ceux-ci contre leur pere & mere, ayeux, beau-pere, belle-mere, ni les freres & sœurs l’un contre l’autre ; on étend même cela aux beaux-freres & belles-sœurs, à cause de la grande proximité.
Les furieux & les imbécilles ne sont pas reçus à porter témoignage.
Les impuberes en sont aussi exclus jusqu’à l’âge de puberté.
Les confesseurs ne peuvent révéler ce qu’ils savent par la voie de la confession ; il en est de même de ceux qui ne savent une chose que sous le sceau du secret, on ne peut pas les obliger à le révéler ; il faut cependant toujours excepter le crime de lése-majesté.
La preuve par témoins ne peut pas être admise pour somme au-dessus de 100 liv. si ce n’est qu’il y ait un commencement de preuve par écrit, ou que ce soit dans un cas où l’on n’a pas été à portée de faire pas-