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de trois tiers. Dans les additions de fractions d’aunages, un tiers se met ainsi , & deux tiers de cette maniere . Le Gendre. (D. J.)

Tiers, s. m. (Ornith.) espece de canard ainsi nommé vulgairement, parce qu’il est de moyenne grosseur entre un gros canard & la sarcelle. Ses aîles sont bigarées comme celles du morillon, mais son bec est comme celui de la piette (les phalaris des Grecs), c’est-à-dire arrondi, un peu applati par-dessus, & dentelé par les bords. (D. J.)

Tiers-état, (Histoire de France.) troisieme membre qui formoit, avec l’église & la noblesse, les états du royaume de France, nommés états généraux, dont les derniers se tinrent à Paris en 1614 ; le tiers-état étoit composé des bourgeois notables, députés des villes pour représenter le peuple dans l’assemblée. Voyez Etats, Hist. anc. & mod.

On a épuisé dans cet article tout ce qui concerne ce sujet ; j’ajouterai seulement que, quoiqu’on pense que Philippe-le-Bel ait convoqué le premier une assemblée des trois états par des lettres du 23 Mars 1301, cependant il y a une ordonnance de S. Louis datée de S. Gilles en 1254, par laquelle il paroît que le tiers-état étoit consulté quand il étoit question de matieres où le peuple avoit intérêt. (D. J.)

Tiers-ordre, (Hist. du monachisme.) troisieme ordre établi sous une même regle & même forme de vie, à proportion de deux autres ordres institués auparavant.

Les tiers-ordres ne sont point originairement des ordres religieux, mais des associations des personnes séculieres & même mariées, qui se conforment autant que leur état le peut permettre, à la fin, à l’esprit & aux regles d’un ordre religieux qui les associe & les conduit. Les carmes, les augustins, les franciscains, les prémontrés, &c. se disputent vivement l’honneur d’avoir donné naissance aux tiers-ordres, qu’ils supposent tous d’une grande utilité dans le Christianisme.

Si l’ancienne noblesse des carmes étoit bien prouvée, les autres ordres ne devroient pas certainement entrer en concurrence. Le frere de Coria & Maostro Fray Diego de Coria Maldonado, carme espagnol, a fait un traité du tiers-ordre des carmes, dans lequel il prétend que les tierciaires carmes descendent immédiatement du prophete Elie, aussi-bien que les carmes mêmes ; & parmi les grands hommes qui ont fait profession de ce tiers-ordre, il met le prophete Abdias qui vivoit environ 800 ans avant la naissance de Jesus-Christ ; il place parmi les femmes la bisayeule du Sauveur du monde sous le nom emprunté de Ste Emérentienne. Le traité singulier du P. de Coria sur cette matiere est intitulé, para los Hermanos, y Hermanas de la orden tercera de nuestra Senora del Carmel, Hispali, à Séville 1592. Le même auteur publia, six ans après à Cordoue 1598, une chronique de l’ordre des carmes, in-folio. Il dit dans ce dernier ouvrage, qu’Abdias, intendant de la maison du roi Achab dont il est parlé au troisieme livre des rois, c. xviij. & qu’il croit être le prophete Abdias, fut disciple d’Elie, & qu’après avoir servi Achab & Ochosias son fils, il entra dans l’ordre d’Elie, composé de gens mariés qui étoient sous la conduite d’Elie & d’Elisée, & sous leur obéissance comme les conventuels.

Le P. de Coria prétend enfin que les chevaliers de Malthe dans leur origine ont été du tiers-ordre des carmes, &, pour en combler la gloire, il y met aussi S. Louis.

Les augustins font remonter assez haut leur noblesse dans l’Église ; car si l’on en croit le P. Bruno Sanoé, le tiers-ordre de S. Augustin a été institué par S. Augustin lui-même. Il met Ste Génevieve de ce tiers-ordre, & beaucoup d’autres depuis S. Augustin jusqu’au sixieme siecle.

Le tiers-ordre des prémontrés seroit aussi bien ancien, s’il est vrai qu’il eût commencé du vivant même de saint Norbert, lequel étoit déja mort en 1134.

Le tiers-ordre de S. François semble avoir craint de faire remonter trop haut sa noblesse, & il a cru par-là s’en assûrer davantage la possession ; tous les membres de ce corps conviennent que S. François n’institua son tiers-ordre qu’en 1221, pour des personnes de l’un & de l’autre sexe ; il leur donna une regle dont on n’a plus les constitutions. Le premier ordre de S. François comprend les ordres religieux, qu’on appelle freres mineurs, & qui sont les cordeliers, les capucins & les récolets. Le second comprend les filles religieuses de Ste Claire. Enfin le troisieme comprend plusieurs personnes de l’un & de l’autre sexe qui vivent dans le monde, & c’est ce qu’on appelle le tiers-ordre. Les personnes qui sont de ce tiers-ordre portent sous leurs habits une tunique de serge grise ou un scapulaire de même étoffe, avec un cordon ; & elles observent une regle autorisée par les pontifes de Rome.

Tous les tiers-ordres anciens & modernes ont été approuvés, & avec raison, par le saint siege, comme on le peut voir par les bulles de Nicolas IV. en faveur des tierçaires de S. François, d’Innocent VII. pour ceux de S. Dominique, de Martin V. pour ceux des Augustins, de Sixte IV. pour ceux des carmes, & de Jules II. pour ceux des minimes, des servites, des trinitaires, &c. (D. J.)

Tiers, (Jurisprud.) triens, est quelquefois pris pour la légitime des enfans, ainsi que cela se pratique en pays de droit écrit, lorsqu’il n’y a que quatre enfans ou moins de quatre. Novell. 118 de triente & semisse. (A)

Tiers acquéreur, (Jurisprud.) est celui qui a acquis un immeuble affecté & hypothéqué à un créancier par celui qui étoit avant lui propriétaire de cet immeuble. Voyez Créancier, Hypotheque, Possession, Prescription, Tiers détenteur. (A)

Tiers arbitre, (Jurisprud.) Voyez ci-devant Sur-arbitre.

Tiers en ascendant, (Jurisprud.) est un terme usité aux parties casuelles, lorsqu’il s’agit de liquider le droit dû pour la résignation d’un office ; on ajoute à l’évaluation le tiers denier en ascendant, c’est-à-dire, au-dessus de l’évaluation ; & l’on paie le huitieme du total, c’est-à-dire, tant de l’évaluation que du tiers en ascendant, lorsque la provision s’expédie dans l’année que le droit annuel a été payé, quand même ce seroit six mois après le décès de l’officier ; mais si elle s’expédie après l’année, il faut payer le quart denier du tout. Voyez Loyseau, des offic. liv. II. c. x. n. 64, l’édit du mois de Juin 1568, & les mots Annuel, Office, Paulette, Parties casuelles, Huitieme denier, Quart denier, Résignation. (A)

Tiers des biens en cause, (Jurisprud.) on entend par-là la troisieme partie des héritages & biens immeubles que quelqu’un possede dans le bailliage de Caux en Normandie ou autres lieux de ladite province tenant nature d’icelui. La coutume de Normandie, art. 279, permet aux pere & mere & autres ascendans de disposer entre vifs ou par testament de ce tiers au profit de leurs enfans puînés ou l’un d’eux sortis d’un même mariage, à la charge de la provision à vie des autres puînés. Les articles suivans contiennent encore plusieurs autres dispositions sur ce tiers des puînés sur les biens en Caux. (A)

Tiers, Chambre des tiers ou des procureurs tiers, (Jurisprud.) est une chambre dans l’enclos du palais, proche la chapelle de S. Nicolas, où les procureurs au parlement qui font la fonction de tiers, s’assemblent pour donner leur avis sur les difficultés qui sur-