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Rome, & que l’original de la procuration est demeuré à la chancellerie ou à la chambre apostolique. Ce consens est daté du jour même de la provision ; mais comme à Rome on donne aux François la date du jour de l’arrivée du courier, on compte aussi les 20 jours depuis cette arrivée.

Il faut que ces 20 jours soient francs, c’est-à-dire, que l’on ne compte ni le jour de l’admission de la résignation, ni celui du décès du résignant.

La regle de infirmis resignantibus n’a pas lieu à l’égard des provisions des collateurs ordinaires, elle a seulement lieu pour celles du pape ; mais il y déroge si facilement, que cela est devenu comme de style dans les résignations en faveur & permutations, & que pour obtenir cette dérogation, on ne va plus à la componende.

Le pape ne peut cependant y déroger au préjudice des cardinaux, mais il y peut déroger au préjudice des indults extraordinaires accordés à des particuliers, quand il y auroit la clause liberè & licitè. Voyez sur cette regle Gomes, Dumoulin, les mém. du clergé, tom. X. (A)

Regle de mensibus & alternativis, est une regle de chancellerie romaine, suivant laquelle les papes se sont réservé la collation des bénéfices qui vaquent pendant 8 mois de l’année ; savoir, en Janvier, Février, Avril, Mai, Juillet, Août, Octobre & Novembre, ne laissant aux collateurs ordinaires que les mois de Mars, Juin, Septembre & Décembre. La regle de l’alternative est une exception à celle des mois en faveur des évêques résidens en leur diocèse, auxquels les papes ont permis en faveur de la résidence de conférer alternativement & également avec le saint siége, à commencer par le mois de Janvier pour le pape, Février pour les évêques résidens, & ainsi consécutivement : on tient que cette regle fut projettée par quelques cardinaux après le concile de Constance, pour conserver la liberté des collateurs ordinaires, au-moins pendant quelques mois de l’année. Martin V. en fit une loi de chancellerie, & ses successeurs l’adopterent ; ce fut Innocent VIII. qui, en 1484, établit l’alternative pour les évêques en faveur de la résidence.

Cette regle n’a point été reçue en France, si ce n’est dans les provinces de Bretagne, Provence & Roussillon, qui, dans le tems, n’étoient pas réunies à la couronne. Voyez les lois ecclésiastiques de M. de Hericourt, part. I. ch. xiij. & le mot Reserve.

Regle de non impetrando beneficia viventium, est une des regles observées dans la chancellerie romaine, suivant laquelle celui qui obtient du pape des provisions d’un bénéfice du vivant du titulaire, encoure l’indignité & l’inhabilité pour le bénéfice dont il a obtenu les provisions, de quelque maniere que le bénéfice vienne à vaquer dans la suite.

On excepte néanmoins le cas où l’ordinaire confere le bénéfice d’un titulaire décédé malade, & que ses parens ou domestiques ont celé pendant sa derniere maladie : car, si l’ordinaire a fait une sommation de le représenter, & qu’il y ait un procès-verbal de refus, le bénéfice est censé vacant de ce jour-là. Voyez la déclaration du 9 Février 1657, dans Pinson, p. 210.

Cette regle differe de celle de verisimili notitiâ, en ce que celle-ci ne rend pas l’impétrant incapable de jamais posséder le bénéfice ; il n’en est exclu que pour cette fois, au lieu que l’inhabilité prononcée par la regle de non impetrando, est aussi pour les autres vacances qui pourroient arriver dans la suite au même bénéfice.

Pour encourir cette indignité, il suffit d’avoir couru le bénéfice du vivant du titulaire, quand même on ne l’auroit pas obtenu de son vivant.

Pour juger s’il y a eu une course ambitieuse, ce

n’est pas l’arrivée du courier à Rome que l’on considere, mais son départ. Voyez le ch. qui in vivorum, extra de concessione præb. & la glose ; Dumolin. (A)

Regle de non tollendo alteri jus quoesitum, est une regle de chancellerie romaine, suivant laquelle on ne peut point enlever à quelqu’un le droit qui lui est déja acquis sur un bénéfice ; mais cette regle n’est point particuliere à la chancellerie romaine, c’est une regle générale, & une maxime tirée du droit naturel & commun, reçue également partout ; c’est pourquoi elle est suivie en France. Voyez Papon & les remarques de Noyer sur l’usage & pratique de cour de Rome de Castel.

Regle de pacificis possessoribus, seu de triennali possessore, est une des regles que l’on suit dans la chancellerie romaine, attribuée par quelques-uns à Innocent VIII. mais qui est en effet de Calixte III. elle est tirée presque mot pour mot du decret de pacificis possessoribus du concile de Basle, & a été reçue parmi nous par la pragmatique sanction, & même par le concordat, & autorisée & suivie dans toutes les cours souveraines du royaume.

L’effet de cette regle est que celui qui a joui paisiblement d’un bénéfice pendant trois ans avec un titre juste ou coloré, ne peut plus être valablement troublé, soit au possessoire ou au pétitoire. Voyez Rebuffe, qui en a fait un ample traité, la glose de la pragmatique, tit. de pacif. possessionibus, les définitions du droit canon de Castel, au mot possession. (A)

Regle paterna paternis, materna maternis, est une regle que l’on suit en pays coutumier pour l’ordre des successions collatérales qui défere les biens paternels aux parens du côté paternel, & les biens maternels aux parens du côté maternel.

Cette regle a été de tout tems observée dans le royaume ; quelques-uns prétendent même qu’elle est plus ancienne que la monarchie.

Dumoulin sur l’art. 24. de la coutume de Sées, & en son conseil 7. n. 48. dit que c’est une coutume qui est venue des Francs & des Bourguignons, & que par une constitution de l’empereur Charlemagne, elle fut étendue aux Saxons.

Comme elle n’est point conforme aux lois romaines, qui déferent tous les biens du défunt à son plus proche parent, sans distinction de côté & ligne, elle n’a pas été reçue dans les pays de droit écrit.

Mais quoiqu’elle ait été admise dans la plûpart de nos coutumes, elle y a été reçue différemment, & l’on distingue à cet égard trois sortes de coutumes.

La premiere est de celles qu’on appelle coutumes de simple côté, & dans lesquelles l’on suit simplement la regle paterna paternis, materna maternis, c’est-à-dire, que l’on se contente de distinguer le côté paternel du côté maternel, telles que les coutumes de Chartres & de Normandie.

La seconde est celles qu’on appelle soucheres, dans lesquelles le propre appartient au parent le plus proche descendu de l’acquéreur, comme dans la coutume de Mantes.

La troisieme est de celles qu’on appelle coutumes du côté & ligne, dans lesquelles il suffit d’être le plus proche parent du défunt du côté & ligne par lequel le propre lui est échu sans qu’il soit nécessaire d’être descendu de l’acquéreur, telles sont la coutume de Paris, & la plûpart des autres coutumes. Voyez Bacquet, Brodeau, Renusson, le Prestre, &c. & les mots Coutumes, Propre, Succession. (A)

Regle de publicandis, on sous-entend resignantibus, est une des regles de la chancellerie romaine, laquelle veut que le résignataire pourvu en cour de Rome publie sa résignation dans six mois, & prenne possession du bénéfice dans le même tems, & que si ce