L’Encyclopédie/1re édition/RÉSERVE
RÉSERVE, s. f. (Jurisprud.) signifie en général exception, restriction, au moyen de laquelle une chose n’est pas comprise, soit dans la loi, ou dans un jugement ou autre acte.
Réserve apostolique, ou des bénéfices. Voyez ci-après Réserve des bénéfices.
Réserve des bénéfices ou Réserve apostolique, est une faculté que le pape prétend avoir de retenir à sa collation les bénéfices qu’il veut, au préjudice des collateurs ordinaires.
Anciennement les papes n’usoient point de réserves ; il n’en est fait aucune mention dans tout le volume du decret.
Clément IV. fut le premier qui introduisit les réserves ; son decret est rapporté dans le sexte. Il pose pour principe que la collation de tous les bénéfices appartient au pape, qu’il peut même donner un droit sur ceux qui ne sont pas encore vacans.
Les successeurs de Clément IV. ne manquerent pas d’adopter ce système, & firent tant de réserves générales & particulieres, qu’il ne restoit presque plus aucun bénéfice à la collation des ordinaires. Les constitutions execrabilis & ad regimen faites au sujet de ces réserves par Jean XXII. & Benoit XII. souleverent tous les collateurs.
Les réserves peuvent procéder de quatre causes différentes : savoir, du lieu, de la personne, de la qualité du bénéfice & du tems.
La réserve ratione loci comprend particulierement les bénéfices vacans par mort in curiâ.
De toutes les réserves apostoliques générales ou particulieres, celle des bénéfices vacans en cour de Rome est la plus ancienne ; elle fut établie par Clément IV. Le concile de Basle & la pragmatique-sanction laisserent subsister cette réserve, & abolirent toutes les autres. On a suivi la même chose dans le concordat, ensorte que dans les pays soumis à cette loi on ne connoit point d’autre réserve que celle des bénéfices vacans en cour de Rome.
Lorsque le pape ne confere pas ces bénéfices dans le mois de la vacance, le collateur ordinaire peut en disposer, comme s’il n’y avoit pas de réserve. Les provisions que l’ordinaire auroit données dans le mois, sont même bonnes, si par l’évenement le pape n’a pas conféré dans le mois.
Le collateur ordinaire peut conférer les cures qui vaquent en cour de Rome pendant la vacance du saint siege, ou qui y ont vacqué pendant la vie d’un pape qui n’en a point accordé de provision, la collation de ces sortes de bénéfices étant instante.
Les bénéfices en patronage laïc, & ceux qui doivent être conférés par le roi en vertu du droit de régale, ne sont pas sujets à la réserve des bénéfices vacans en cour de Rome.
A l’égard des bénéfices consistoriaux, cela souffre difficulté. Voyez les lois ecclésiastiques de M. d’Héricourt. Tous autres collateurs & bénéfices sont sujets à cette réserve, à moins qu’ils n’en soient exempts par an privilege spécial émané du saint siege.
La réserve ratione personæ regarde les personnes dont le pape s’est voulu réserver les bénéfices, comme de ses familiers, c’est-à-dire de ses domestiques & de ceux des cardinaux & autres officiers de cour de Rome, qui se trouveroient absens de ladite cour.
La reserve ratione qualitatis beneficii est celle par laquelle les papes ont aboli les élections des églises cathédrales, monasteres & autres bénéfices vraiment électifs, & s’en sont réservé, & au S. Siege, la disposition absolue par leur regle de chancellerie, pour éviter les abus qui se commettoient dans les élections.
La réserve ratione temporis est celle par laquelle les papes ont ôté aux ordinaires la disposition des bénéfices en certain tems de l’année, prenant pour eux les deux tiers, ou en se réservant la collation alternative.
De toutes ces réserves, il n’y a que la premiere, savoir, celle des bénéfices vacans curiâ, qui soit reçue partout en France ; celle de mensibus & alternativâ n’a lieu que dans les pays d’obédience, tels que la Bretagne, & quelques autres provinces, les autres réserves n’ont point du tout lieu parmi nous. Voyez le chap. in præsenti in 6°. le concile de Basle, la pragmatique, le concordat, les lois ecclésiastiques de M. d’Héricourt, le traité de l’usage & pratique de cour de Rome de Castel. (A)
Réserve de bois ou bois de réserve, sont les arbres ou parties de bois qui ne doivent point être vendus ni coupés. Les arbres du ressort, tels que ceux de lisieres, piés corniers de ventes, les baliveaux anciens & modernes, & baliveaux sur taillis sont reputés faire partie du fond. Les ecclésiastiques, communautés, & tous gens de main-morte sont obligés de mettre en réserve au moins la quatrieme partie de leurs bois pour la laisser croître en futaie. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts. (A)
Réserve des dépens, dommages & intérêts, c’est lorsque le juge, en rendant quelque jugement préparatoire ou interlocutoire, remet à faire droit sur les dépens, dommages & intérêts, après qu’on aura fait quelque instruction plus ample. Voyez Dépens.
Réserve à faire droit, c’est lorsque le juge, en rendant un jugement, remet à faire droit sur le fond ou sur quelque branche de l’affaire, après qu’on aura fait quelque instruction qui doit précéder.
Réserve des mois, voyez Regle des mois, & le mot Réserve des bénéfices
Réserve de pension sur un bénéfice, voyez ci-devant Bénéfice, & le mot Pension.
Réserve du quart ou quart en réserve, est le quart que les ecclésiastiques & autres gens de mainmorte sont tenus de laisser de leurs bois pour croître en futaie. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts, tit. 24, art. 2.
Réserve des servitudes est la clause par laquelle, en vendant une maison ou autre héritage, le vendeur se réserve les servitudes & droits qu’il a sur cet héritage, soit pour lui personnellement, soit pour l’utilité de quelqu’autre héritage à lui appartenant, & voisin de celui qu’il vend.
Réserve d’usufruit est, lorsqu’en vendant ou donnant la propriété d’un bien immeuble ou immeuble, on en retient à son profit l’usufruit. Voyez Usufruit. (A)
Réserves, (Hist. mod. Droit public.) reservata cæsarea. C’est ainsi qu’on nomme dans le droit public germanique les prérogatives réservés à l’empereur seul, & qu’il ne partage point avec les états de l’empire. Ces réserves sont presque toujours disputées, & ne valent qu’autant que celui qui les prétend, a le pouvoir de les faire valoir. On distingue ces réserves en ecclésiastiques & en politiques. Parmi les premieres, on compte le droit de présenter aux premiers bénéfices vacans après l’avenement au trone ; ce droit s’appelle jus primariarum precum, le droit de protéger l’église romaine, le droit de convoquer le concile. Parmi les réserves politiques on compte le droit de légitimer les bâtards ; le droit de réhabiliter, famæ restitutio ; le droit d’accorder des dispenses d’âge & des privileges ; le droit de relever du serment ; le pouvoir d’accorder le droit de citoyen, jus civitatis ; d’accorder des foires, jus nundinarum ; l’inspection générale sur les postes & sur les grands chemins ; le droit d’établir des académies ; le droit de conférer des titres & des dignités, & même de faire des rois ; cependant l’empereur ne peut élever personne au rang des états de l’empire, sans le consentement des autres états ; le droit d’établir des tribunaux dans l’empire ; le droit de faire la guerre dans une nécessité pressante ; enfin le droit d’envoyer & de recevoir des ambassadeurs au nom de l’empire. V. Vitriarii jus publicum. Voyez l’article Empereur.
Reserve, (Art militaire.) est une partie de l’armée que le général reserve pour s’en servir où il en est besoin. Les reserves sont sous le commandement d’un officier général subordonné au commandant ; elles ne campent pas ordinairement avec l’armée, mais dans des lieux à portée de la rejoindre si le général le juge à propos. Le poste le plus naturel des reserves est derriere la seconde ligne.
Les reserves sont composées de bataillons & d’escadrons, c’est-à-dire de cavalerie & d’infanterie. On en a vu jusqu’à trois dans les grandes armées. Dans une bataille, la reserve forme une espece de troisieme ligne ; le général s’en sert pour fortifier les endroits qui ont besoin d’être soutenus.
Le nombre des troupes des réserves n’est pas déterminé ; il dépend de la force de l’armée & de la volonté du général. En 1747, la reserve de l’armée du roi en Flandre, étoit composée de 99 escadrons & de 30 bataillons.
L’usage de M. le maréchal de Saxe étoit de mettre ses meilleures troupes à la reserve ; usage fondé sur la pratique & la coutume des Romains, qui plaçoient leurs braves soldats à la troisieme ligne, où ils formoient une espece de reserve. Voyez Lésion & Triaires.
Un général intelligent ne doit jamais faire combattre des troupes sans les faire soutenir par des reserves, parce qu’autrement le moindre desordre dans la premiere ligne suffit pour la faire battre entierement. Suivant Végece, l’invention des reserves est due aux Lacédémoniens. Les Carthaginois les imiterent en cela, & ensuite les Romains. Voyez Armée & Ordre de bataille.