Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 11.djvu/422

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

avec le conseiller-laïc qui est commis à cet effet.

Un ecclésiastique accusé devant le juge royal peut, en tout état de cause, demander son renvoi devant l’official, à moins qu’il ne soit question de crime de lese-majesté au premier ou au second chef.

L’official ne peut ordonner qu’il sera passé outre nonobstant & sans préjudice de l’appel, à moins qu’il ne soit question de correction & de discipline, ou de quelque cas exécutoire nonobstant l’appel.

Les appels comme d’abus interjettés des sentences des officiaux n’ont aucun effet suspensif, quand il s’agit du service divin, de la discipline ecclésiastique on de la correction des mœurs, c’est la disposition de l’article xxxvj. de l’édit de 1695.

Les peines spirituelles que l’official peut infliger, sont les prieres, les jeûnes, les censures ; il ne doit décerner des monitoires que pour des crimes graves & scandales publics, & lorsque les autres preuves manquent.

Les peines temporelles que l’official peut prononcer, sont les dépens, l’amende applicable en œuvres pieuses. Les peines corporelles se bornent à la prison à tems ou perpétuelle. Il ne peut condamner à aucune autre peine afflictive : autrefois néanmoins il condamnoit aux galeres, au bannissement, à la torture ou question, au pilori, échelle ou carcan, au fouet, à la marque du fer chaud, à l’amende honorable in figuris, mais cela ne se pratique plus.

On ne peut appeller de l’official à l’évêque qui l’a commis : l’appel de l’official ordinaire va à l’official métropolitain, & de celui-ci à l’official primatial. S’il y a appel comme d’abus, l’appel est porté au parlement.

Sur les officiaux, voyez les Mémoires da clergé, l’édit de 1695, le Traité de la jurisdiction ecclésiastique de Ducasse, les lois ecclésiastiques, le Traité des matieres bénéficiales de Fuet, le Dictionnaire des arrêts, & les mots Délit commun, & Jurisdiction eclésiastique, Promoteur & Vice-gérent.

Official d’un abbé. Les abbés qui ont jurisdiction, ont droit d’avoir un official.

Official de l’archevêque, est de deux sortes : il a son official ordinaire & son official métropolitain. Voyez ci-après Official métropolitain.

Official de l’archidiacre, est celui que commet un archidiacre, qui a une jurisdiction propre attachée à sa dignité.

Official de l’archiprêtre, étoit celui que commettoit l’archiprêtre, lorsqu’il avoit jurisdiction. Voyez ce qui est dit ci-devant des Officiaux en général.

Official du chapitre : dans les lieux où le chapitre de la cathédrale a une jurisdiction propre, il a aussi son official ; le chapitre nomme aussi son official, le siege vacant.

Official de l’évêque, est celui qui exerce la jurisdiction ordinaire de l’évêque.

Official forain, est celui qui est commis par l’évêque pour exercer sa jurisdiction hors la ville principale de son diocèse. Il y avoit autrefois beaucoup de ces officiaux forains répandus dans les différentes parties de chaque diocèse ; présentement il y en a peu d’exemples, si ce n’est dans certains dioceses, dont quelque partie est du ressort d’un autre parlement ou d’une autre domination que la ville épiscopale. En ce cas, l’évêque nomme pour cette partie de son diocèse un official forain.

Official ad litem, est celui qui est commis pour une affaire particuliere, lorsque l’official est recusé ou se déporte.

Official métropolitain, est l’official établi par un archevêque pour juger les appels interjettés des sentences & ordonnances rendues par les officiaux des évêques suffragans, dans les églises qui

ont le titre de primatie, comme Lyon & Bourges : il juge aussi l’appel des sentences rendues par l’official ordinaire du métropolitain.

Official né, est celui, qui par le droit de sa place, fait les fonctions d’official, comme étoient autrefois la plûpart des archidiacres.

Official ordinaire, est celui qui exerce le premier degré de la jurisdiction ecclésiastique, à la différence du métropolitain & du primatial qui sont juges d’appel.

Official in partibus, est la même chose qu’official forain.

Official patriarchal, est celui d’un prélat qui a le titre de patriarche. L’archevêque de Bourges qui prend le titre de patriarche d’Aquitaine, a un official patriarchal qui juge les appellations rendues par l’official métropolitain.

Official primatial, est l’official établi par le primat pour juger les appels interjettés de l’official métropolitain.

Official principal, est celui qui est établi dans la ville épiscopale, à la différence des officiaux forains, lesquels sont dans les parties du diocèse qui relevent d’un autre parlement, ou qui sont d’une autre domination. Voyez ce qui a été dit ci-devant sur les Officiaux en général. (A)

OFFICIALITÉ, s. f. (Jurisprud.) est le tribunal d’un primat, archevêque, évêque, abbé, archidiacre, chapitre ou autre ayant une jurisdiction ecclésiastique contentieuse.

Cette jurisdiction s’exerçoit autrefois aux portes des églises, ensuite dans une chapelle du palais épiscopal. Présentement il y a un auditoire destiné à cet usage ; mais en plusieurs endroits, il est à l’entrée de la chapelle épiscopale, comme à Paris, où l’audience de l’officialité se tient à l’entrée de la chapelle épiscopale inférieure. Voyez l’histoire du diocèse de Paris par M. l’abbé Lebeuf, tome I. page 32.

Ce tribunal est composé d’un official, un vicegérent & quelquefois plusieurs assesseurs, un greffier, un promoteur, des appariteurs. Voyez ci-devant le mot Official. (A)

OFFICIER, s. m. (Hist. mod.) homme qui possede un office, ou qui est revêtu d’une charge. Voyez Office.

Les grands officiers de la couronne ou de l’état sont en Angleterre le grand maître-d’hôtel, le chancelier, le grand trésorier, le président du conseil, le garde du sceau privé, le grand chambellan, le grand connétable, le comte maréchal, & le grand amiral. Voyez chacun sous son article particulier, Chancelier, Trésorier, Maréchal, &c.

En France on a une notion très-vague de ce qu’on nomme les grands officiers, & d’ailleurs tout cela change perpétuellement. On s’imagine naturellement que ce sont ceux à qui leurs charges donnent le titre de grand, comme grand-écuyer, grand-échanson ; mais le connétable, les maréchaux de France, le chancelier, sont grands officiers, & n’ont point le titre de grand, & d’autres qui l’ont, ne sont point réputés grands officiers. Les capitaines des gardes, les premiers gentilshommes de la chambre, sont devenus réellement de grands officiers, & ne sont pas comptés pour tels par le P. Anselme. En un mot rien n’est décidé sur leur nombre, leur rang & leurs prérogatives.

Les grands officiers de la couronne n’étoient autrefois qu’officiers de la maison du roi. Ils étoient élus le plus souvent par scrutin sous le regne de Charles V. & dans le bas âge de Charles VI. par les princes & seigneurs, à la pluralité des voix. Les pairs n’en vouloient point souffrir avant le regne de