Article II : | Limitations du droit de traduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées ; 5. Usages pour lesquels des licences peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Œuvres composées principalement d’illustrations ; 8. Œuvres retirées de la circulation ; 9. Licences pour les organismes de radiodiffusion |
Article III : | Limitations du droit de reproduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2. à 5. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Œuvres auxquelles s’applique le présent article |
Article IV : | Dispositions communes aux licences prévues aux articles II et III : 1. et 2. Procédure ; 3. Indication du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre ; 4. Exportation d’exemplaires ; 5. Mention ; 6. Rémunération |
Article V : | Autre possibilité de limitation du droit de traduction : 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896 ; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l’article II ; 3. Délai pour choisir l’autre régime |
Article VI : | Possibilités d’appliquer ou d’accepter l’application de certaines dispositions de l’Annexe avant de devenir lié par cette dernière : 1. Déclaration ; 2. Dépositaire et date à laquelle la déclaration prend effet |
Les pays de l’Union, également animés du désir de protéger d’une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,
Reconnaissant l’importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967,
Ont résolu de réviser l’Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte.
En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit.
Article premier
Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.
Article 2
- Les termes « Œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico–musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.
- ↑ Des titres ont été ajoutés aux articles et à l’Annexe afin d’en faciliter l’identification. Le texte signé (en français) ne comporte pas de titres.