Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article III

Article III

[Limitations du droit de reproduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2. à 5. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Œuvres auxquelles s’applique le présent article]
  1. Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité à substituer au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci–après et conformément à l’article IV.
    1. À l’égard d’une œuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu de l’alinéa 7) et lorsque, à l’expiration
      1. de la période fixée à l’alinéa 3) et calculée à partir de la première publication d’une édition déterminée d’une telle œuvre, ou
      2. d’une période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l’alinéa 1) et calculée à partir de la même date, des exemplaires de cette édition n’ont pas été mis en vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire.
    2. Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous–alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l’expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des œuvres analogues.
  2. La période à laquelle se réfère l’alinéa 2)a)i) est de cinq années. Toutefois,
    1. pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles et de la technologie, elle sera de trois années ;
    2. pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art, elle sera de sept années.
    1. Dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, la licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois
      1. à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV.1) ;
      2. ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.
    2. Dans les autres cas et si l’article IV.2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’envoi des copies de la requête.
    3. Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous–alinéas a) et b) la mise en vente comme le décrit l’alinéa 2)a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
    4. Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.
  3. Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d’une œuvre ne sera pas accordée, en vertu du présent article, dans les cas ci–après :
    1. lorsque la traduction dont il s’agit n’a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation ;
    2. lorsque la traduction n’est pas faite dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée.
  4. Si des exemplaires d’une édition d’une œuvre sont mis en vente dans le pays visé à l’alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l’édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
    1. Sous réserve du sous–alinéa b), les œuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
    2. Le présent article est également applicable à la reproduction audio–visuelle de fixations licites audio–visuelles en tant qu’elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu’à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audio–visuelles dont il s’agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.