Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article II

Article II

[Limitations du droit de traduction : 1. Possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente ; 2. à 4. Conditions auxquelles ces licences peuvent être accordées ; 5. Usages pour lesquels des licences peuvent être accordées ; 6. Expiration des licences ; 7. Œuvres composées principalement d’illustrations ; 8. Œuvres retirées de la circulation ; 9. Licences pour les organismes de radiodiffusion]
  1. Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, pour ce qui concerne les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l’article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci–après et conformément à l’article IV.
    1. Sous réserve de l’alinéa 3), lorsque, à l’expiration d’une période de trois années ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d’une œuvre, la traduction n’en a pas été publiée dans une langue d’usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l’œuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
    2. Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.
    1. Dans le cas de traductions dans une langue qui n’est pas d’usage général dans un ou plusieurs pays développés, membres de l’Union, une période d’une année sera substituée à la période de trois années visée à l’alinéa 2)a).
    2. Tout pays visé à l’alinéa 1) peut, avec l’accord unanime des pays développés, membres de l’Union, dans lesquels la même langue est d’usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l’alinéa 2)a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s’agit est l’anglais, l’espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les Gouvernements qui l’auront conclu.
    1. Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période d’une année,
      1. à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV.1) ;
      2. ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.
    2. Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
  2. Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu’à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche.
  3. Si la traduction d’une œuvre est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
  4. Pour les œuvres qui sont composées principalement d’illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l’article III sont également remplies.
  5. Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre.
    1. Une licence pour faire une traduction d’une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant son siège dans un pays visé à l’alinéa 1), à la suite d’une demande faite auprès de l’autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :
      1. la traduction est faite à partir d’un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays ;
      2. la traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession déterminée ;
      3. la traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au point ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris les émissions faites au moyen d’enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions ;
      4. toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif.
    2. Des enregistrements sonores ou visuels d’une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l’empire d’une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous–alinéa a) et avec l’accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l’autorité compétente a accordé la licence en question.
    3. Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous–alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audio–visuelle faite et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.
    4. Sous réserve des sous–alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l’octroi et à l’exercice de toute licence accordée en vertu du présent alinéa.