Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article IV

Article IV

[Dispositions communes aux licences prévues aux articles II et III : 1. et 2. Procédure ; 3. Indication du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre ; 4. Exportation d’exemplaires ; 5. Mention ; 6. Rémunération]
  1. Toute licence visée à l’article II ou à l’article III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l’édition, selon le cas, et n’a pu obtenir son autorisation, ou, après dues diligences de sa part, n’a pu l’atteindre. En même temps qu’il fait cette demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre national ou international d’information visé à l’alinéa 2).
  2. Si le titulaire du droit n’a pu être atteint par le requérant, celui–ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou international d’information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le Gouvernement du pays où l’éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.
  3. Le nom de l’auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III. Le titre de l’œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S’il s’agit d’une traduction, le titre original de l’œuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux–ci.
    1. Toute licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III ne s’étendra pas à l’exportation d’exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l’intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.
    2. Aux fins de l’application du sous–alinéa a), doit être regardé comme exportation l’envoi d’exemplaires à partir d’un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l’article I.5).
    3. Lorsqu’un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d’un pays qui a accordé, conformément à l’article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d’une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous–alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies :
      1. les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l’autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants ;
      2. les exemplaires ne sont utilisés que pour l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche ;
      3. l’envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n’ont aucun caractère lucratif ; et
      4. le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l’autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord.
  4. Tout exemplaire publié sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l’exemplaire n’est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s’applique.
    1. Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que
      1. la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés ; et
      2. soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération ; s’il existe une réglementation nationale en matière de devises, l’autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
    2. Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l’œuvre ou une reproduction exacte de l’édition dont il s’agit, selon le cas.