Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article V

Article V

[Autre possibilité de limitation du droit de traduction : 1. Régime prévu par les Actes de 1886 et de 1896 ; 2. Impossibilité de changer de régime après avoir choisi celui de l’article II ; 3. Délai pour choisir l’autre régime]
    1. Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut, lorsqu’il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration,
      1. faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction ;
      2. faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) n’est pas applicable, et même s’il n’est pas un pays étranger à l’Union, une déclaration comme prévu par l’article 30.2)b), première phrase.
    2. Dans le cas d’un pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).
    3. Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, même s’il retire ladite déclaration.
  1. Sous réserve de l’alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l’alinéa 1).
  2. Tout pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1) pourra, deux ans au plus tard avant l’expiration du délai applicable conformément à l’article I.3), faire une déclaration au sens de l’article 30.2)b), première phrase, nonobstant le fait qu’il ne s’agit pas d’un pays étranger à l’Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).