Loi salique/XXXVII. - Du meurtre des esclaves, mâles ou femelles


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 123-125).

TITRE XXXVII.

DU MEURTRE DES ESCLAVES, MÂLES OU FEMELLES.




ART. I.

Si un esclave a tué un esclave, mâle ou femelle, de la même condition que la sienne, le meurtrier deviendra la propriété commune des deux maîtres de ces esclaves.

ART. II.

Si un ingénu a assailli et dépouillé un esclave appartenant à une autre personne, et s’il est prouvé que les objets qu’il lui a enlevés valaient plus de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

Mais si les objets volés valaient moins de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura battu de verges un esclave qui ne lui appartient point, et lui aura occasionné une incapacité de travail pendant quarante jours, sera condamné à payer 40 deniers, ou un sou d’or, et

en outre un tiers de sou d’or.
ART. V.

Si un ingénu a dépouillé un lète appartenant à une autre personne, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura dépouillé un esclave mort qui ne lui appartient point, dans la vue de s’approprier sa dépouille, sera condamné, si cette dépouille vaut plus de quarante deniers, à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. VII.

Mais si cette dépouille vaut moins de quarante deniers, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VIII.

Si un esclave a tué un ingénu, le meurtrier sera livré aux parens du mort, pour tenir lieu de la moitié de la composition, et le maître de l’esclave devra payer l’autre moitié de la composition ; ou, s’il préfère se soumettre à une décision judiciaire, il pourra se présenter en justice pour demander à être personnellement affranchi de la peine du meurtre.