Loi salique/XXXVI. - Des clôtures


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 119-121).

TITRE XXXVI.

DES CLÔTURES.




ART. I.

Quiconque aura coupé trois des petites branches avec lesquelles on est dans l’usage d’attacher les haies dans leur partie supérieure, ou les liens entrelacés qui servent à les contenir, ou trois des piquets recourbés qui les retiennent dans leur position verticale, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Quiconque, sans suivre de chemin tracé, aura traîné une herse, ou passé avec un char, au travers d’un champ déja vert, ne lui appartenant point, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. III.

Quiconque, sans suivre aucun chemin tracé, aura passé avec un char au travers d’un champ, qui ne lui appartient point, dans un temps voisin de la récolte, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Si quelqu’un a déposé un objet volé, dans une cour, dans une maison, ou un autre lieu quelconque, à l’insu du propriétaire du lieu où ce dépôt a été fait, et dans la vue de nuire à ce dernier, et qu’ensuite l’objet volé ait été trouvé dans cet en droit, l’auteur de ce dépôt sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.