Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 1-7).

LOI SALIQUE.



Loi salique.




Les Francs, peuples fameux, réunis en corps de nation par la main de Dieu, puissants dans les combats, sages dans les conseils, fidèles observateurs de la foi des traités, distingués par la noblesse de la stature, la blancheur du teint et l’élégance des formes, de même que par leur courage, et par l’audace et la rapidité de leurs entreprises guerrières, ces peuples, dis-je, récemment convertis à la foi catholique, dont jusqu’ici aucune hérésie n’a troublé la pureté, étaient encore plongés dans les ténèbres de l’idolâtrie, lorsque, par une secrète inspiration de Dieu, ils sentirent le besoin de sortir de l’ignorance où ils avaient été retenus jusqu’alors, et de pratiquer la justice et les autres devoirs sociaux. Ils firent, en conséquence, rédiger la loi Salique par les plus anciens de la nation, qui tenaient alors les rênes du gouvernement. Ils choisirent quatre d’entre eux, nommés Wisogast, Bodogast, Salogast et Widogast, habitant les pays de Salehaim, Bodohaim, Widohaim, qui se réunirent pendant la durée de trois assises, discutèrent, avec le plus grand soin, les sources de toutes les difficultés qui pouvaient s’élever ; et, traitant de chacune en particulier, rédigèrent la loi, telle que nous la possédons maintenant.

À peine le puissant roi des Francs, Clovis, eut-il été appelé, par une faveur céleste, à jouir, le premier de sa nation, de la grace du baptême ; à peine Childebert et Clotaire eurent-ils été revêtus des marques distinctives de la royauté, qu’on les vit s’occuper à corriger les imperfections que l’expérience avait fait découvrir dans ces lois.

Gloire aux amis de la nation des Francs ! que Jésus-Christ, le souverain des rois, veille sur les destinées de cet empire ; qu’il prodigue à ses chefs les trésors de sa grace ; qu’il protége ses armées, et fortifie ses peuples dans la foi chrétienne ; qu’il leur accorde des jours de paix et de bonheur !

C’est en effet cette nation qui, forte par sa vaillance, plus que par le nombre de ses guerriers, secoua par la force des armes le joug que les Romains s’efforçaient d’appesantir sur elle ; ce sont ces mêmes Francs qui, après avoir reçu la faveur du baptême, recueillirent avec soin les corps des saints martyrs, que les Romains avaient livrés aux flammes, au fer et aux bêtes féroces ; et prodiguèrent l’or et les pierres précieuses, pour orner les châsses qui les contenaient.

PROLOGUE.

Les Francs et les chefs de la nation, voulant maintenir la concorde au milieu d’eux, convinrent de tarir dans leurs sources les rixes qui pouvaient s’élever entre eux ; et comme ils l’emportaient par la force des armes sur les nations voisines, ils voulurent exceller également par l’autorité de leurs lois, et établir une législation, dans laquelle l’intensité des peines fût en harmonie avec la grandeur des crimes. Ils choisirent donc quatre d’entre eux, nommés Wisogast, Bodogast, Salogast et Widogast, habitant les pays de Salehaim, Bodohaim et Widohaim, situés au-delà du Rhin, qui se réunirent pendant la durée de trois assises, discutèrent avec soin la source de toutes les difficultés, traitèrent de chacune en particulier, et rédigèrent le Code des lois que nous allons lire.




« L’an de grace 798, à la sixième indiction, moi Charles, roi des Français, ai ordonné d’écrire ce livre de la loi Salique.»



LIVRE DE LA LOI SALIQUE.




Titre premier.

Des assignations.




ARTICLE PREMIER.

Quiconque refusera de comparaître en justice, après avoir été assigné dans les formes légales, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime.

ART. II.

Si celui qui a donné l’assignation ne comparaît pas lui-même, il paiera pareillement à l’assigné une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime.

ART. III.

Celui qui veut appeler quelqu’un en jugement, doit se présenter avec des témoins dans la maison de celui qu’il veut appeler, et lui donner l’assignation à lui-même ou à son épouse ; en cas d’absence, il doit sommer quelqu’un de la maison, de donner au maître du logis connaissance de l’assignation.

ART. IV.

Aucune assignation ne peut être donnée à celui qui remplit actuellement une mission du roi.

ART. V.

Quant à celui qui, dans sa province, n’est retenu que par ses affaires personnelles, il peut être assigné de la manière que nous avons indiquée plus haut.

Titre II.

Du vol des porcs.




ART. I.

Quiconque sera convaincu d’avoir volé un cochon de lait, de la première ou seconde portée, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.

ART. II.

Si le cochon de lait est de la troisième portée, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.

ART. III.

Si le cochon de lait a été volé dans une étable fermant à clef, le voleur sera condamné à payer 800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si le cochon de lait a été enlevé en plein champ, au milieu d’un troupeau de porcs placé sous la garde d’un porcher, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. V.

Si le cochon volé pouvait déja se passer de sa mère, le voleur sera condamné à payer 40 deniers, ou un sou d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. VI.

Quiconque aura dérobé les petits d’une truie, sera condamné à payer 280 deniers, ou 7 sous d’or, outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.

ART. VII.

Celui qui aura dérobé une truie avec ses petits, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Si le cochon volé a atteint l’âge d’un an, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. IX.

S’il a atteint sa deuxième année, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de pour suite.

ART. X.

Celui qui aura dérobé un cochon de lait, âgé au plus d’une année, destiné à la reproduction, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animalvolé et les frais de pour suite.

ART. XI.

Mais si le cochon est âgé de plus d’un an, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé un verrat, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. XIII.

Quiconque aura dérobé une truie marchant à la tête d’un troupeau de porcs qu’elle conduit, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. XIV.

Si l’animal volé est un porc châtré, destiné au sacrifice, auquel on donne le nom de porc votif, et que le propriétaire puisse prouver par témoins que l’animal est consacré, le voleur sera condamné à payer 700 deniers, ou 7 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. XV.

Si le porc châtré n’est pas consacré, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. XVI.

Celui qui aura dérobé depuis trois jusqu’à six porcs, sera condamné à payer 1,400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART, XVII.

Quiconque aura dérobé quinze porcs dans un troupeau, sans avoir touché aux autres, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART. XVIII.

S’il a dérobé vingt-cinq porcs, et que ce nombre compose tout le troupeau, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des porcs volés et les frais de poursuite.

ART. XIX.

Mais si, indépendamment des vingt-cinq porcs volés, il en existe d’autres que le voleur n’a pas emmenés, il sera condamné à payer 1400 deniers, outre la valeur des animaux volés et les frais de

poursuite.
ART. XX.

Quiconque aura volé cinquante porcs dans un troupeau qui était composé d’un plus grand nombre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.


TITRE III.

DU VOL DE BESTIAUX.




ART. I

Quiconque aura dérobé un veau de lait, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Si l’animal volé est un veau d’un an, ou une génisse de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. III.

Quiconque aura dérobé une vache et son veau, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais

de poursuite.
ART. IV.

S’il a dérobé la vache sans emmener le veau, il sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. V.

S’il a dérobé une vache accoutumée au joug, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. VI.

Quiconque aura dérobé un bœuf, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. VII.

Quiconque aura dérobé un taureau, qui est à la tête d’un troupeau, et qui a été établi pour l’usage commun des vaches de trois districts, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Quiconque aura dérobé un taureau qui est à la tête d’un troupeau, et qui n’a pas encore été accouplé, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IX.

Celui qui aura dérobé un taureau de deux ans, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. X.

Quiconque aura dérobé un taureau appartenant au roi, sera condamné à payer 3600 deniers, ou 90 sous d’or, outre la valeur du taureau et les frais de poursuite.

ART. XI.

Si quelqu’un a dérobé douze têtes de bétail, dans un troupeau qui n’était composé que de ce nombre-là, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART. XII.

Si, indépendamment de ces douze têtes de bétail, il en reste d’autres auxquelles le voleur n’a pas touché, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

La même peine sera applicable toutes les fois que le vol n’excédera pas vingt-quatre têtes de bétail.

ART. XIII.

Si quelqu’un a dérobé vingt-cinq têtes de bétail dans un troupeau composé d’un plus grand nombre de têtes, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.


TITRE IV.

DU VOL DES BREBIS.




ART. I.

Celui qui aura dérobé un agneau de lait, sera condamné à payer 7 deniers, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. II.

Celui qui aura dérobé un mouton d’un an ou de deux ans, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. III.

S’il a volé deux ou trois moutons, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.

Il en sera de même pour le vol d’un nombre de moutons qui n’excédera pas quarante.

ART. IV.

S’il a été volé cinquante ou soixante moutons, ou un plus grand nombre, le voleur sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.


TITRE V.

DU VOL DES CHÈVRES.




ART. I.

Quiconque aura dérobé un chevreau ou une chèvre, ou même deux ou trois chèvres, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.

ART. II.

S’il a dérobé plus de trois chèvres, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.

ART. III.

Celui qui aura dérobé un bouc, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.


Titre VI.

DU VOL DES CHIENS.




ART. I.

Quiconque aura dérobé, ou tué un grand chien, conducteur de meute, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura dérobé, ou tué un grand chien, non conducteur de meute, un chien pour la chasse du sanglier, ou un chien lévrier qu’on nomme aussi argutaire, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. III.

Quiconque aura dérobé, ou tué un de ces chiens, qui sont employés à la garde d’une maison ou d’un enclos, qu’on est dans l’usage d’attacher pendant le jour, pour prévenir les accidents, et qu’on détache après le coucher du soleil, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé, ou tué un chien de berger, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

TITRE VII.

DU VOL DES OISEAUX.




ART. I.

Quiconque aura dérobé un faucon, qu’il aura trouvé sur un arbre, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura dérobé un faucon, sur la perche où son maître l’avait placé, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. III.

Celui qui aura dérobé un faucon, fermé sous clé, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé un épervier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. V.

Quiconque aura dérobé une oie domestique, ou un canard, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VI.

Celui qui aura dérobé un coq ou une poule, un cigne ou une grue domestique, sera condamné à payer 120 deniers ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VII.

Quiconque aura dérobé une tourterelle, retenue dans un filet tendu par une autre personne, ou un petit oiseau retenu dans un lacs ou un piége quelconque, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau volé et les frais de poursuite.


TITRE VIII.

DU VOL DES ARBRES.




ART. I.

Quiconque aura coupé, ou dérobé hors d’une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre de la classe de ceux qu’on cultive, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’arbre et les frais de poursuite.

ART. II.

Celui qui aura coupé, ou dérobé dans une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre soumis à la culture, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’arbre et les frais de poursuite.

ART. III.

Il en sera de même à l’égard du vol des ceps de vigne.

ART. IV.

Celui qui aura volé des bois de construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, ou qui aura abattu ou volé d’autres bois ne lui appartenant point, ou y aura mis le feu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.


TITRE IX.

DU VOL DES ABEILLES.




ART. I.

Quiconque aura dérobé une ruche, placée sous un toit, ou dans une enceinte fermée à clé, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Celui qui aura dérobé une ruche avec ses abeilles, dans un lieu où il ne s’en trouve pas davantage, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or,

outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
ART. III.

Si le vol d’une ruche avec ses abeilles a été commis parmi d’autres ruches, placées sous un toit ou dans une enceinte fermée à clé, il y aura lieu à l’application de la même peine.

ART. IV.

Si le vol d’une ruche avec ses abeilles a été commis hors d’une habitation, et qu’il ne s’en trouve pas davantage, le voleur payera une composition pareille à celle qui a été fixée plus haut.

ART. V.

Celui qui, parmi un plus grand nombre, aura volé jusqu’à six ruches, hors d’une habitation, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VI.

S’il en a volé sept, ou un plus grand nombre, et qu’il en reste encore d’autres, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VII.

S’il en a volé sept, ou un plus grand nombre, et qu’il n’en reste point d’autres, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.

TITRE X.

DU DOMMAGE CAUSÉ DANS UN CHAMP DE BLÉ, OU DANS UN ENCLOS QUELCONQUE.




ART. I.

Si quelqu’un trouve dans son champ un animal, un cheval, ou une pièce de bétail quelconque, il ne doit pas le frapper à outrance.

ART. II.

Quiconque se sera rendu coupable de ce délit, devra, s’il en fait l’aveu, payer la valeur de l’animal, et prendre pour son propre compte celui qu’il a mis hors de service par ses mauvais traitements.

ART. III.

En cas de dénégation, le coupable sera condamné, s’il est convaincu, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IV.

Quiconque aura apposé sa marque sur un animal, un cheval, ou une bête de somme, dans la vue de se l’approprier frauduleusement, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. V.

Celui qui, trouvant dans son champ un troupeau étranger non accompagné d’un berger, l’aura enfermé sans en donner connaissance à personne, sera condamné, s’il périt quelque pièce de ce troupeau, à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des bêtes mortes et les frais de poursuite.

ART. VI.

Si quelqu’un cause, par sa négligence, quelque dommage à un animal, ou à une pièce de bétail quelconque, et qu’il en fasse l’aveu, il devra en restituer la valeur, et se retenir l’animal qu’il a mis hors de service.

ART. VII.

S’il nie le fait, et que cependant il en soit convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal, et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Si un troupeau de porcs, ou tout autre troupeau, sous la garde d’un berger, entre dans un champ de blé appartenant à autrui, et que le berger nie le fait, et en soit ensuite convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. IX.

Quiconque aura détaché, ou fait échapper un animal, qu’on avait emmené et renfermé à cause du dommage qu’il avait causé à un champ de blé appartenant à autrui, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. X.

Celui dont le bétail aura été renfermé, à cause du dégât qu’il a causé, payera la valeur estimative du dommage, et de plus dix deniers.

ART. XI.

Celui qui, par vengeance ou méchanceté, a fait une trouée dans une haie appartenant à autrui, ou qui a fait entrer du bétail dans un champ de blé, un pré, une vigne, ou une autre culture quelconque, devra, si le fait est prouvé par témoins, payer l’estimation du dommage au propriétaire du fonds, et en outre une somme de 120 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE XI.

DE L’ENLÈVEMENT DES SERVITEURS OU ESCLAVES.




ART. I.

Quiconque aura enlevé un esclave, mâle ou femelle, et sera convaincu de ce crime, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. II.

Si l’esclave, enlevé par un ingénu, emporte avec lui des effets appartenants à son maître, l’ingénu sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite ; sans préjudice de la peine fixée plus haut à raison de l’enlèvement de l’esclave.

ART. III.

Si quelqu’un a tué, vendu ou affranchi l’esclave d’un autre, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si un ingénu emmène, pour se l’approprier, l’esclave d’un autre, ou s’il négocie quelque affaire avec lui, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. V.

Quiconque aura dérobé, ou vendu un esclave, mâle ou femelle, de la valeur de quinze ou vingt-cinq sous d’or, ou un esclave préposé à la garde des pourceaux, à la manutention des métaux, à la fabrication du vin ou de la farine, aux ouvrages de charpente, à la chasse, ou aux soins à donner aux chevaux, ou tout autre esclave exerçant un métier quelconque, sera condamné à payer 2800 deniers, ou 70 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. VI.

Celui qui aura soustrait à la possession de son maître, un jeune esclave, mâle ou femelle, en paiera la valeur au propriétaire, sur le pied de mille deniers, ou vingt-cinq sous d’or, et de plus sera condamné à lui payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.


TITRE XII.

DES VOLS ET DES EFFRACTIONS, COMMIS PAR DES INGÉNUS.




ART. I.

Tout ingénu qui aura dérobé, hors d’une habitation, un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Si le vol commis hors d’une habitation est d’un objet valant quarante deniers, le voleur sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. III

Tout ingénu qui aura pénétré dans une habitation, à l’aide de l’effraction, et y aura dérobé un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si l’objet qu’il a volé est d’une valeur de cinq deniers, ou au-dessus, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet et les frais de poursuite.

ART. V.

Si un ingénu est entré dans une maison, par effraction de la serrure, ou à l’aide d’une fausse clé, et qu’il ait dérobé quelque chose, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VI.

S’il a pris la fuite, sans rien emporter, il sera condamné, pour la seule effraction, à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE XIII.

DES VOLS COMMIS PAR DES ESCLAVES.




ART. I.

L’esclave qui sera convaincu d’avoir dérobé, hors d’une habitation, un objet valant deux deniers, sera condamné à recevoir 120 coups de fouet, à moins qu’il ne préfère se racheter de ce supplice, en payant 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. II.

Si l’objet volé est d’une valeur de quarante deniers, l’esclave subira la peine de la castration, ou paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or. Quant au maître de l’esclave qui a commis le vol, il remboursera la valeur de l’objet volé.


TITRE XIV.

DE L’ENLÈVEMENT DES FEMMES DE CONDITION LIBRE, PAR DES HOMMES DE MÊME CONDITION.




ART. I.

Si trois hommes ont enlevé une jeune fille de condition libre, de sa maison, ou d’une de ces habitations souterraines qu’on nomme écreignes, chacun d’eux sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. II.

Si avec ces trois hommes il s’en est trouvé d’autres qui ont assisté à l’enlèvement, chacun de ceux-ci sera condamné à payer 200 deniers, ou 5 sous d’or.

ART. III.

Si quelques personnes ont facilité cet enlèvement en amenant des barques légères, chacune d’elles sera condamnée à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. IV.

Quant au ravisseur lui-même, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. V.

Si la jeune fille enlevée avait été placée sous la protection spéciale du roi, le ravisseur sera obligé de payer, à titre de fred, 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. VI.

Si un affranchi du roi, ou un lète, a enlevé une femme de condition libre, il paiera de sa vie cet attentat.

ART. VII.

Si une femme de condition libre a suivi volontairement un de ceux dont nous venons de parler, elle perdra sa liberté.

ART. VIII.

Si quelqu’un a enlevé la fiancée d’un autre homme et l’a épousée, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IX.

Il sera, de plus, condamné à payer au fiancé de la fille qu’il a enlevée, 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. X.

Quiconque aura assailli sur la route une jeune fille qui, après avoir donné sa foi, est conduite à son époux, et aura abusé d’elle par violence, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. XI.

Si un ingénu a épousé l’esclave d’un autre homme, il descendra à la condition de cette esclave, pour servir avec elle.

ART. XII.

Quiconque aura enlevé une femme mariée, pendant la vie du mari, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. XIII.

Quiconque aura abusé, par violence, d’une jeune fille de condition libre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. XIV.

Celui qui, sans violence, aura joui des faveurs secrètes d’une jeune fille de condition libre, fiancée à un autre, sera condamné à payer 1800 deniers,

ou 45 sous d’or.
ART. XV.

Celui qui aura épousé une femme, de condition létique, appartenant à un autre, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XVI.

Quiconque se sera uni, par un mariage abominable, à sa sœur, ou à la fille de son frère, ou à une cousine à un degré rapproché, ou à l’épouse de son frère ou de son oncle, devra subir la peine de voir rompre un pareil lien ; leurs enfants, s’ils en ont eu, ne seront point considérés comme légitimes, et seront au contraire notés d’infamie.


TITRE XV.

DU VOL COMMIS SUR LA PERSONNE D’UN INGÉNU.




ART. I.

Celui qui, à l’improviste, aura dévalisé un ingénu, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Si un Romain a dévalisé un Franc, il sera con damné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. III.

Si un Franc a dévalisé un Romain, il sera condamné

à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.
ART. IV.

Quiconque aura entravé l’exécution des volontés royales, en attaquant un homme porteur des dépêches du roi, ou en l’arrêtant dans sa marche, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. V.

Quiconque aura dévalisé un ingénu, pendant son sommeil, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or, outre la valeur des objets volés, et les frais de poursuite.


TITRE XVI.

DE CELUI QUI A ASSAILLI UNE HABITATION.




ART. I.

Celui qui aura assailli une habitation, et tous ceux qui seront convaincus de l’avoir assisté, seront condamnés chacun à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura assailli une habitation, et en aura brisé les portes, ou aura tué les chiens ou fait des blessures aux hommes qui l’habitent, ou qui aura emmené, à l’aide d’un char, quelques-uns des effets qui s’y trouvent, sera condamnéà payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or, et à rapporter dans la maison

tout ce qu’il aura enlevé.
ART. III.

Tous ceux qui seront convaincus de l’avoir assisté dans l’exécution de ce crime, seront condamnés chacun à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.


TITRE XVII.

DE CEUX QUI AURONT DÉPOUILLÉ UN HOMME MORT.




ART. I.

Quiconque aura dévalisé un homme mort, avant que son corps ait été confié à la terre, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura dépouillé un cadavre, après l’avoir arraché du sein de la terre, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or. Puis, les parents du mort devront demander au juge que l’auteur de ce crime soit rejeté de la société des hommes, et que celui qui lui aura donné l’hospitalité, avant qu’il ait payé la composition aux parents, soit condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura placé un cadavre dans un de ces cercueils de bois ou de pierre, qu’à raison de leur usage on nomme sarcophages, dans lequel on aurait déjà déposé la dépouille d’un autre homme, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IV.

Quiconque aura renversé un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné, pour chaque attentat de ce genre, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.


TITRE XVIII.

DES INCENDIES.




ART. I.

Celui qui aura mis le feu à une maison quelconque, pendant le sommeil de ses habitants, paiera au propriétaire de la maison 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage, et les frais de poursuite. Ceux qui se seront trouvés dans la maison, et qui auront échappé au danger, assigneront l’incendiaire, et le feront condamner à leur payer à chacun une composition de 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, et à leur restituer en outre la valeur de tout ce qui aura été la proie des flammes. Si quelqu’un a péri dans les flammes, l’incendiaire sera condamné à payer aux parents du mort 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura mis le feu à une grange renfermant du blé, ou à une meule de grains, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. III.

Celui qui aura incendié une étable renfermant des porcs, une écurie renfermant du bétail, ou un grenier à foin, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. IV.

Quiconque aura détruit ou brûlé une clôture ou une haie appartenant à autrui, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

TITRE XIX.

DES BLESSURES.




ART. I.

Si quelqu’un a tenté de donner la mort à un autre, et qu’il n’ait pas réussi dans son projet ; ou s’il a voulu le percer d’une flèche empoisonnée, et qu’il ait manqué son coup, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura blessé quelqu’un à la tête, de telle sorte que le sang ait coulé jusqu’à terre, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

Si quelqu’un a blessé un homme à la tête, et qu’il en soit sorti trois esquilles, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. IV.

Si le cerveau a été mis à découvert, et que trois fragments du crâne aient été détachés, le coupable sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. V.

Si la blessure a été faite au milieu des côtes, et qu’elle ait pénétré jusque dans l’intérieur du corps, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. VI.

Si la gangrène s’empare de la blessure, et que le mal ne se guérisse point, l’agresseur sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre les frais de maladie, qui sont évalués 360 deniers, ou 9 sous d’or.

ART. VII.

Si un ingénu a frappé avec un bâton un autre ingénu, l’agresseur sera condamné, si le sang n’a point coulé, à payer, pour chacun des trois pre miers coups qui auront été portés, 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. VIII.

Mais si le sang a coulé, l’agresseur paiera une composition pareille à celle qu’il aurait payée si la blessure eût été faite avec un instrument de fer quelconque, c’est-à-dire qu’il paiera 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IX.

Quiconque aura frappé une autre personne à coups de poing, sera condamné à payer 360 deniers, ou 9 sous d’or, ou autrement 3 sous d’or pour chaque coup.

ART. X.

Si un homme en a attaqué un autre sur la voie publique, dans la vue de le dévaliser, et que celui-ci soit parvenu à s’échapper par la fuite, l’agresseur sera condamné à lui payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XI.

Si l’homme attaqué n’a pu s’échapper, et qu’il ait été dépouillé, le voleur sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.


TITRE XX.

DE L’ACCUSATION CALOMNIEUSE, PORTÉE DEVANT LE ROI, EN L’ABSENCE DE L’ACCUSÉ.




ART. I.

Si quelqu’un accuse devant le roi, d’une faute légère, un homme innocent, en l’absence de ce dernier, l’accusateur sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Si le crime qui a été imputé est tel qu’il eût dû entraîner la peine de mort s’il eût été prouvé, l’accusateur sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

TITRE XXI.

DES MALÉFICES.




ART. I.

Quiconque aura causé la mort de quelqu’un, en lui faisant boire certains breuvages, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Si le breuvage n’a pas donné la mort, celui qui l’a présenté, avec l’intention de faire un maléfice, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. III.

Celui qui aura jeté un sort sur un autre homme, ou qui, à l’aide d’un maléfice, l’aura attiré dans un lieu quelconque, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IV.

Quiconque aura donné un breuvage à une femme, pour la rendre stérile, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

TITRE XXII.

DE CELUI QUI PRESSE LA MAIN D’UNE FEMME DE CONDITION LIBRE.




ART. I.

Si un ingénu a pressé la main ou le doigt d’une femme de condition libre, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

S’il lui a pressé le bras, il sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

S’il a porté sa main au-dessus du coude, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. IV.

S’il lui a pressé le sein, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

TITRE XXIII.

DE CELUI QUI AURA EMMENÉ UNE BARQUE, SANS LA PERMISSION DU MAÎTRE, OU QUI L’AURA DÉROBÉE.




ART. I.

Celui qui, sans la permission du maître, aura détaché une barque, et s’en sera servi pour traverser une rivière, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. II.

Mais s’il a dérobé cette barque, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de la barque et les frais de poursuite.

ART. III.

Quiconque aura dérobé une barque ou une nacelle, qui était retenue au rivage au moyen d’une clef, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé, et les frais de poursuite.

ART. IV.

Quiconque aura dérobé une nacelle qui était retenue au rivage au moyen d’une clef, et que le propriétaire avait amarrée pour vaquer à ses occupations, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

TITRE XXIV.

DES VOLS COMMIS DANS UN MOULIN.




ART. I.

Si un ingénu a volé du grain dans un moulin, il sera condamné à payer au maître du moulin 600 deniers, ou 15 sous d’or, et au propriétaire des grains volés, pareille somme de 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du grain volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura volé un instrument de fer, dans un moulin, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. III.

Quiconque aura rompu l’écluse d’un moulin qui me lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.


TITRE XXV.

DE L’ACTION D'UN HOMME QUI MONTE UN CHEVAL, SANS LA PERMISSION DU MAÎTRE.




ART. I.

Quiconque, sans la permission du maître, aura monté un cheval, et s’en sera servi, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

Il en sera de même à l’égard de celui qui aura monté une jument.


TITRE XXVI.

DE CEUX QUI AURONT TUÉ DE JEUNES GARÇONS OU DE JEUNES FILLES, OU LEUR AURONT COUPÉ LES CHEVEUX.




ART. I.

Quiconque aura tué un enfant, âgé de moins de douze ans, soit que cet enfant fût distingué par une longue chevelure, soit qu’il fût de la classe du peuple, sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura coupé la chevelure d’un jeune garçon, sans la participation de ses parents, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura coupé la chevelure d’une jeune fille, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IV.

Quiconque aura tué une femme enceinte, sera condamné à payer 28,000 deniers, ou 700 sous d’or.

ART. V.

Quiconque aura fait périr un enfant dans le sein de sa mère, ou un nouveau-né âgé de moins de huit jours, auquel on n’a point encore donné de nom, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura tué une jeune fille, de condition libre, avant qu’elle ait atteint l’âge de puberté, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. VII.

Quiconque aura tué une femme, de condition libre, qui déjà a eu des enfants, sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. VIII.

Quiconque aura tué une femme, que son âge rend désormais inhabile à avoir des enfants, sera

condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.
ART. IX.

Si un enfant au-dessous de douze ans, commet quelque faute, on ne pourra pas lui faire payer le fred.


TITRE XXVII.

DES LIAISONS ILLICITES AVEC UNE FEMME ESCLAVE.




ART. I.

Si un ingénu a eu un commerce illicite avec une femme esclave, appartenant à autrui, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura eu un commerce illicite avec une esclave du roi, sera condamné à payer 120 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

Si un Franc s’est uni en mariage à l’esclave d’un autre homme, il sera réduit avec elle à la condition d’esclave.

ART. IV.

Si un esclave a eu un commerce illicite avec une femme esclave appartenant à un autre maître, et si cette femme esclave est morte des suites de ce crime, le coupable subira la peine de la castration, ou paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or ; et son maître paiera

la valeur de la femme esclave.
ART. V.

Si la femme esclave n’est pas morte des suites de ce crime, l’esclave devra recevoir 120 coups de fouet, ou devra payer au maître de la femme esclave 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. VI.

Si un esclave, sans l’autorisation de son maître, a épousé une femme esclave appartenant à un autre maître, il devra payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, ou recevoir 120 coups de fouet.


TITRE XXVIII.

DE L’AFFRANCHISSEMENT DES ESCLAVES.




ART. I.

Quiconque, sans l’aveu du maître, aura affranchi devant le roi, par la pièce de monnaie, un lète qui ne lui appartient point, et qui a combattu aux côtés de son maître, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or ; et tout ce que possédait le lète devra être rendu à son maître légitime.

ART. II.

Quiconque aura affranchi, devant le roi, par la pièce de monnaie, un esclave qui n’est point le sien, sera condamné à payer 1400 deniers ou 35 sous d’or, et devra payer au maître la valeur de l’esclave, et lui rendre tout ce que possédait cet esclave.


TITRE XXIX.

DES DIFFÉRENTES SORTES DE VOLS.




ART. I.

Celui qui aura dérobé la clochette attachée au cou d’une truie, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Celui qui aura dérobé la clochette attachée au cou d’une pièce de bétail quelconque, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. III.

Celui qui aura dérobé un grelot attaché au cou d’un cheval, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé les entraves placées aux pieds d’un cheval, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. V.

Si le cheval a péri par suite de ce vol, le coupable paiera en outre la valeur de ce cheval au propriétaire.

ART. VI.

Quiconque aura coupé, ou arraché, dans la vue d’en faire son profit, la récolte d’un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VII.

Quiconque sera entré dans un jardin, pour commettre un vol, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VIII.

Quiconque aura détruit les entes d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. IX.

Si ces arbres étaient placés dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. X.

Quiconque aura enlevé l’écorce d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XI.

Si ces arbres sont dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou de 15 sous d’or.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé un coutre de charrue, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XIII.

Quiconque sera entré dans un champ de navets, de féves, de pois, ou de lentilles, ou dans un autre lieu semblable, dans la vue d’y commettre un vol, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XIV.

Quiconque aura pris du lin dans un champ qui ne lui appartient point, et l’aura emmené, à l’aide d’un cheval ou d’un char, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XV.

Mais s’il n’a volé que ce qu’il a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur du lin volé et les frais de poursuite.

ART. XVI.

Quiconque aura coupé un arbre enté, dans un champ qui ne lui appartient pas, sera condamné à

payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.
ART. XVII.

Celui qui aura labouré et ensemencé un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XVIII.

Mais s’il n’a fait que labourer ce champ et qu’il ne l’ait point ensemencé, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XIX.

Quiconque se sera opposé à ce que le propriétaire d’un champ y conduise sa charrue, ou l’aura chassé pendant qu’il labourait, ou l’aura en présence de témoins sommé de déguerpir, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XX.

Quiconque aura fauché l’herbe d’un pré qui ne lui appartient pas, perdra le fruit de son travail, et de plus sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXI.

Si ensuite, à l’aide d’un char, il a conduit et déchargé ce foin dans sa maison, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.

ART. XXII.

Mais s’il n’a volé que ce qu’il a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.

ART. XXIII.

Celui qui, dans l’intention de s’approprier la récolte, aura vendangé une vigne qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXIV.

Si ensuite, à l’aide d’un char, il a conduit et déchargé ce vin dans sa maison, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du vin et les frais de poursuite.

ART. XXV.

Il en sera de même à l’égard des moissons qui auront été enlevées.

ART. XXVI.

Quiconque aura rompu une clôture qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXVII.

Quiconque aura incendié ou coupé des bois propres à la construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXVIII.

Quiconque aura dérobé un arbre propre à la construction qu’on a commencé à équarrir, sera

condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
ART. XXIX.

Quiconque aura coupé un arbre, un an après le jour où il a été marqué pour être abattu, ne sera passible d’aucune peine.

ART. XXX.

S’il l’a coupé avant l’expiration de l’année, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XXXI.

Si quelqu’un a dérobé un filet tendu dans une rivière pour prendre des anguilles, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XXXII.

Quiconque aura dérobé une estave, un tramail, ou un verveux, placé dans une eau courante, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXXIII.

Celui qui se sera introduit, par effraction, dans cette sorte d’habitation souterraine qu’on nomme écreigne, et aura dérobé quelqu’un des objets qui y étaient renfermés, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, si l’habitation ferme à clé.

ART. XXXIV.

S’il n’a rien emporté, il sera condamné, pour la

seule effraction, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
ART. XXXV.

Si cette habitation ne ferme pas à clé, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXXVI.

Si quelqu’un a négocié une affaire quelconque avec un esclave qui ne lui appartient point, sans le consentement du maître de l’esclave, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXXVII.

Celui qui aura dérobé un bracelet à une femme, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XXXVIII.

Celui qui aura traversé l’habitation d’un autre, sans la permission du propriétaire, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE XXX.

DU LOUAGE.




ART. I.

Celui qui aura secrètement soudoyé quelqu’un pour tuer un homme, et lui aura payé le salaire de ce crime, sera condamné à payer 2500 deniers, ou

62 sous d’or et demi.
ART. II.

De même, celui qui a été soudoyé pour tuer un homme, et a reçu le salaire convenu, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. III.

Si un tiers a été l’entremetteur entre celui qui a payé le salaire et celui qui l’a reçu, il sera également condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

Ainsi, celui qui paie le salaire, celui qui le reçoit, et celui qui leur sert d’intermédiaire, seront également condamnés.


TITRE XXXI.

DES MUTILATIONS.




ART. I.

Quiconque aura coupé à un autre homme la main ou le pied, lui aura fait perdre un œil, ou lui aura coupé l’oreille ou le nez, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. II.
Si la main n’est pas entièrement détachée, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.
ART. III.

Mais si la main est entièrement détachée, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IV.

Quiconque aura abattu à un autre homme le gros doigt du pied ou de la main, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. V.

Si le doigt blessé n’a point été entièrement détaché, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura abattu le second doigt qui sert à décocher les flêches, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. VII.

Celui qui d’un seul coup aura abattu les trois autres doigts, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. VIII.

Celui qui aura abattu le doigt du milieu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IX.

Celui qui aura abattu le quatrième doigt, sera

condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
ART. X.

Si c’est le petit doigt qui a été abattu, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XI.

Quiconque aura coupé un pied à un autre homme, sans l’avoir entièrement détaché, sera condammé à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XII.

Mais si le pied est entièrement détaché, le coupable sera condamné à payer 2500 deniers ou 62 sous d’or et demi.

ART. XIII.

Celui qui aura arraché un œil à quelqu’un, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. XIV.

Celui qui aura coupé le nez à quelqu’un, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XV.

Quiconque aura coupé l’oreille à un autre homme, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.

ART. XVI.

Si quelqu’un a eu la langue coupée, de manière à ne pouvoir plus parler, le coupable sera condamné

à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.
ART. XVII.

Celui qui aura fait tomber une dent à un autre homme, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XVIII.

Si un ingénu a coupé à un autre ingénu les parties naturelles, ou les a mutilées, de manière à ce que celui-ci n’en puisse plus faire usage, il sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. XIX.

Si ces parties ont été entièrement enlevées, le coupable sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.


TITRE XXXII.

DES INJURES.




ART. I.

Quiconque aura appelé un autre homme, infame, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

S’il l’a appelé merdeux, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. III.

S’il l’a appelé fourbe, il sera condamné à payer

120 deniers, ou 3 sous d’or.
ART. IV.

S’il l’a appelé poltron, il sera condamné à payer 240 deniers, ou 6 sous d’or.

ART. V.

Si un homme ou une femme, de condition libre, a appelé une femme courtisane, sans pouvoir établir la justesse de cette dénomination, le coupable sera condamné à payer 45 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura accusé un homme d’avoir abandonné son bouclier en présence de l’ennemi, ou de l’avoir en fuyant jeté par lâcheté, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. VII.

Celui qui aura appelé un homme dénonciateur, et qui ne pourra justifier cette imputation, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VIII.

S’il l’a appelé faussaire, sans pouvoir appuyer de preuves cette qualification, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.


TITRE XXXIII.

DES OBSTACLES APPORTÉS À LA LIBRE CIRCULATION SUR LES ROUTES.




ART. I.


Celui qui se sera opposé au passage d’un homme, ou aura embarrassé sa marche, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Celui qui se sera opposé au passage d’une femme libre, ou aura embarrassé sa marche, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. III.

Celui qui aura clos le chemin qui conduit au moulin, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.


TITRE XXXIV.

DE LA DÉTENTION ARBITRAIRE, EXERCÉE SUR UN INGÉNU.




ART. I.

Quiconque aura, sans cause légitime, enchaîné un ingénu, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. II.

Si, après l’avoir enchaîné, il l’a conduit dans un lieu à l’écart, il sera condamné à payer 1800 de niers, ou 45 sous d’or.

ART. III.

Si un Romain a enchaîné un Franc, sans cause légitime, il sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. IV.

Si un franc a enchaîné un Romain, sans cause légitime, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. V.

Quiconque aura arraché par violence un coupable des mains du graphion, devra racheter sa vie par une composition.


TITRE XXXV.

DE LA CHASSE.




ART. I.

Quiconque aura dérobé ou caché une pièce de gibier quelconque prise à la chasse, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or. Il en sera de même en matière de pêche.

ART. II.

Si quelqu’un a tué ou dérobé un cerf domestique, portant la marque de son maître, et dressé à la chasse, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, pourvu que le propriétaire du cerf puisse prouver par témoins qu’il s’en est servi pour la chasse, et que cet animal lui a fait tuer deux ou trois bêtes sauvages.

ART. III.

Mais si le cerf domestique, tué ou volé, n’était pas encore dressé pour la chasse, le coupable sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. IV.

Celui qui aura tué et caché un cerf, que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir, et réduit aux abois, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. V.

Celui qui aura tué ou volé un sanglier que les chiens d’un autre chasseur ont fait partir et forcé, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.


TITRE XXXVI.

DES CLÔTURES.




ART. I.

Quiconque aura coupé trois des petites branches avec lesquelles on est dans l’usage d’attacher les haies dans leur partie supérieure, ou les liens entrelacés qui servent à les contenir, ou trois des piquets recourbés qui les retiennent dans leur position verticale, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Quiconque, sans suivre de chemin tracé, aura traîné une herse, ou passé avec un char, au travers d’un champ déja vert, ne lui appartenant point, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. III.

Quiconque, sans suivre aucun chemin tracé, aura passé avec un char au travers d’un champ, qui ne lui appartient point, dans un temps voisin de la récolte, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Si quelqu’un a déposé un objet volé, dans une cour, dans une maison, ou un autre lieu quelconque, à l’insu du propriétaire du lieu où ce dépôt a été fait, et dans la vue de nuire à ce dernier, et qu’ensuite l’objet volé ait été trouvé dans cet en droit, l’auteur de ce dépôt sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

TITRE XXXVII.

DU MEURTRE DES ESCLAVES, MÂLES OU FEMELLES.




ART. I.

Si un esclave a tué un esclave, mâle ou femelle, de la même condition que la sienne, le meurtrier deviendra la propriété commune des deux maîtres de ces esclaves.

ART. II.

Si un ingénu a assailli et dépouillé un esclave appartenant à une autre personne, et s’il est prouvé que les objets qu’il lui a enlevés valaient plus de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

Mais si les objets volés valaient moins de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura battu de verges un esclave qui ne lui appartient point, et lui aura occasionné une incapacité de travail pendant quarante jours, sera condamné à payer 40 deniers, ou un sou d’or, et

en outre un tiers de sou d’or.
ART. V.

Si un ingénu a dépouillé un lète appartenant à une autre personne, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura dépouillé un esclave mort qui ne lui appartient point, dans la vue de s’approprier sa dépouille, sera condamné, si cette dépouille vaut plus de quarante deniers, à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. VII.

Mais si cette dépouille vaut moins de quarante deniers, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VIII.

Si un esclave a tué un ingénu, le meurtrier sera livré aux parens du mort, pour tenir lieu de la moitié de la composition, et le maître de l’esclave devra payer l’autre moitié de la composition ; ou, s’il préfère se soumettre à une décision judiciaire, il pourra se présenter en justice pour demander à être personnellement affranchi de la peine du meurtre.

TITRE XXXVIII.

DU CAS OÙ UN HOMME A ÉTÉ TUÉ PAR UN ANIMAL DOMESTIQUE.




Si un homme a été tué par un animal domestique, et que les parens du mort prouvent par témoins que le propriétaire de l’animal ne s’était point, avant l’accident, conformé aux réglemens, ce propriétaire devra payer la moitié de la composition ; et l’animal par qui l’accident est arrivé devra être remis aux parens du mort, s’il l’exigent, pour achever de payer la composition ; à moins que le maître de l’animal ne préfère se soumettre en justice à l’application de la loi.


TITRE XXXIX.

DE LA RECHERCHE DES ANIMAUX VOLÉS.




Si quelqu’un a perdu un bœuf, un cheval, ou un animal quelconque, qui lui a été dérobé, et qu’en suivant les traces de cet animal il parvienne à le retrouver, dans les trois jours ; et si celui qui l’a emmené soutient qu’il l’a acheté, ou acquis par un échange, ou en réclame la propriété d’une manière quelconque, celui qui est à la poursuite de l’animal devra le faire consigner en mains tierces, et s’engager à justifier légalement de son droit de propriété. Si, au contraire, l’animal perdu n’a été retrouvé qu’après les trois jours révolus, et que celui auprès de qui il a été retrouvé affirme qu’il l’a acheté ou acquis par échange, ce dernier aura la faculté d’en rester dépositaire, en s’engageant à fournir la preuve qu’il a acquis cet animal légitimement. Si le poursuivant qui prétend avoir reconnu l’animal dont on lui conteste la propriété, refuse de le faire déposer en mains tierces, et de s’engager à justifier de son droit ; et qu’au lieu de s’adresser à la justice, il emploie des voies de fait pour établir sa propriété, il sera réputé avoir voulu s’approprier frauduleusement l’animal en question, et devra être condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE XL.

DU VOL DES CHEVAUX.




ART. I.

Quiconque aura volé un cheval employé à conduire une charrue, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura dérobé le cheval de guerre d’un Franc, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. III.

Si l’animal volé est un cheval hongre, le voleur sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé le cheval de guerre du Roi, sera condamné à payer 3600 deniers, ou 90 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. V.

Quiconque aura dérobé un cheval entier, avec les sept ou douze cavales auprès de qui on l’avait placé, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART. VI.

La même peine sera applicable, quoique le nombre

des cavales ne s’élève pas au-dessus de six.
ART. VII.

Si l’animal volé est un poulain d’un an ou de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Mais si ce poulain n’a point encore quitté sa mère, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IX.

Si quelqu’un a battu à outrance des cavales qui ne lui appartiennent point, et que ces animaux aient survécu à ces mauvais traitements, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. X.

Mais si ces mauvais traitements ont occasionné la mort de ces animaux, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XI.

Quiconque aura dérobé une cavale pleine, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé une cavale ou un cheval, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. XIII.

Celui qui aura hongré un cheval entier, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or. Il paiera de plus, pour chaque cavale que ce cheval était destiné à saillir, une composition d’un tiers de sou d’or, c’est-à-dire de treize deniers et tiers.

ART. XIV.

Quiconque, par jalousie ou inimitié, aura battu à outrance, ou mutilé, des chevaux ou des cavales qui ne lui appartiennent point, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XV.

Quiconque aura coupé la queue d’un cheval, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XVI.

Quiconque aura écorché un cheval qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.


TITRE XLI.

DE CEUX QUI AURONT TENTÉ D’ENLEVER UN ESCLAVE À SON MAÎTRE.




ART. I.

Quiconque sera convaincu d’avoir tenté d’enlever un esclave à son maître, sera condammé à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si quelqu’un a enlevé un esclave, c’est-à-dire, l’a détourné par ses manœuvres du service de son maître, et l’a conduit outre-mer ou dans une autre contrée quelconque, le maître de l’esclave, aussitôt qu’il l’aura retrouvé, devra le conduire au tribunal du lieu ; et là, en présence de trois témoins, lui faire déclarer le nom de celui qui l’a enlevé à sa patrie. Puis, quand l’esclave aura été ramené dans le pays qu’habitait son maître, celui-ci devra de nouveau, toujours en présence de trois témoins, lui faire déclarer en audience publique le nom de celui qui l’a enlevé ; enfin il devra remplir la même formalité à une troisième audience ; en telle sorte qu’il puisse produire le témoignage de neuf témoins, qui affirment que l’esclave a toujours tenu le même langage dans son accusation contre celui qui l’a enlevé. Après quoi, le prévenu sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite ; pourvu toutefois que les déclarations, faites par l’esclave dans ces trois audiences, soient parfaitement concordantes dans leurs détails.

ART. III.

Quiconque aura enlevé un ingénu pour le réduire en esclavage, ou l’aura vendu, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or, pourvu qu’ensuite l’ingénu soit rentré dans sa patrie.

ART. IV.

Mais si cet ingénu n’a pu retourner dans ses foyers, celui qui l’aura vendu sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.


TITRE XLII.

DE L’ACCUSATION DE VOL PORTÉE CONTRE UN ESCLAVE.




ART. I.

Tout esclave accusé de vol, sera étendu sur un banc, et recevra cent vingt coups de verges, si le vol est de telle nature qu’un ingénu qui l’aurait commis dût être condamné à payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si l’esclave, avant d’être appliqué à la question, avoue son crime, il pourra, du consentement de son maître, se racheter du supplice en payant 120 deniers, ou 3 sous d’or ; et son maître devra de plus restituer la valeur de l’objet volé.

ART. III.

Si le vol est de telle nature qu’un ingénu dût être condamné pour l’avoir commis, à payer une composition de 1400 deniers, ou 35 sous d’or, l’esclave devra pareillement être étendu sur un banc, et recevoir cent vingt coups de verges.

ART. IV.

Si, pendant la durée du supplice, l’esclave fait l’aveu de son crime, il subira la peine de la castration, ou bien il paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or ; et son maître restituera au poursuivant la valeur de l’objet volé.

ART. V.

Si l’esclave ne fait pas l’aveu du crime qu’on lui impute, et que celui qui l’a fait mettre à la question veuille continuer de la lui faire appliquer, celui-ci en consignant la valeur de l’esclave, pourra le soumettre aux dernières rigueurs de la question, sans que le maître de l’esclave puisse s’y opposer. Mais si, malgré la violence des supplices, l’esclave n’a fait aucun aveu, celui qui l’a fait torturer devra le garder pour son compte, et le maître de l’esclave gardera le gage qui lui avait été consigné, pour lui tenir lieu de la valeur de cet esclave.

ART. VI.

Si, dans ses aveux, l’esclave accuse son maître, il ne pourra être ajouté foi à son témoignage.

ART. VII.

Si l’esclave est accusé d’un crime grave, à raison duquel un ingénu dût être condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, et si la rigueur de la question lui arrache l’aveu de son crime, il sera condamné au dernier supplice.

ART. VIII.

Si un esclave est accusé, en la présence de son maître, d’un crime quelconque, le plaignant doit sommer le maître de ne pas différer de soumettre son esclave à la juste rigueur de la question. Il doit en même temps être muni d’un faisceau de verges de la grosseur du petit doigt, et d’un banc où il puisse étendre l’esclave pour lui faire subir la question.

ART. IX.

Si le maître de l’esclave diffère de le faire appliquer à la question, le plaignant doit incontinent, si l’esclave n’est pas absent, fixer au maître un délai, et lui accorder sept jours, à l’expiration desquels celui ci devra soumettre son esclave à l’application de la question.

ART. X.

Si le maître de l’esclave n’a pas satisfait à cette sommation dans l’intervalle des sept jours, le plaignant lui accordera un nouveau délai de sept jours, ce qui fera quatorze jours à compter du premier avertissement.

ART. XI.

Si les quatorze jours se sont écoulés, sans que l’esclave ait été soumis à la question, son maître sera réputé faire de l’accusation son affaire propre et se charger d’acquitter lui-même la composition ; de telle sorte que, s’il s’agit d’un crime à raison duquel un ingénu serait condamné à payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, il devra lui même en payer une équivalente.

ART. XII.

S’il s’agit d’une faute grave, à raison de laquelle un ingénu eût été condamné à payer une composition de 1800 deniers, ou 45 sous d’or, et si le maître n’a pas consenti à laisser appliquer son esclave à la question, il devra payer une somme égale, et de plus restituer la valeur de l’objet volé.

ART. XIII.

Si la faute imputée à l’esclave est d’une nature encore plus grave, le maître devra personnellement subir la peine entière, telle qu’elle serait prononcée si la faute eût été commise par un ingénu, et non par un esclave.

ART. XIV.

Si l’esclave est absent, le plaignant doit avertir secrètement son maître, de le représenter dans le délai de sept jours. S’il ne se rend pas à cet avertissement, il lui en sera donné un nouveau en présence de témoins. Si, dans les sept jours suivants, le maître n’a pas représenté son esclave, on lui donnera, toujours en présence de témoins, un troisième délai de sept jours, en telle sorte que le délai entier soit de vingt-un jours. Si, après l’expiration de ces trois délais, le maître refuse d’amener son esclave, enchaîné, au lieu où celui-ci doit subir la question, et qu’à l’expiration de chaque délai il ait été mis en demeure, dans ce cas le maître de l’esclave sera personnellement chargé, ainsi que nous l’avons dit plus haut, d’acquitter toutes les condamnations, de la même manière que si la faute eût été commise par un ingénu, et non par un esclave.

ART. XV.

Si une femme esclave est accusée d’un crime, à raison duquel la loi inflige à l’esclave mâle la peine de la castration, elle recevra deux cent quarante coups de verges, à moins que son maître ne préfère payer 240 deniers, ou 6 sous d’or.

TITRE XLIII.

DU MEURTRE DES INGÉNUS.




ART. I.

Si un ingénu a tué un Franc, ou un Barbare vivant sous la loi salique, il sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Mais s’il a précipité le corps dans un puits ou dans les flots, il sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. III.

S’il a caché le corps sous des branches vertes ou sèches, ou de toute autre manière, ou s’il l’a jeté dans les flammes, il sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. IV.

Si quelqu’un a tué un antrustion du roi, il sera condamné à payer 24000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. V.

S’il a précipité le corps de cet antrustion, dans un puits ou dans les flots, ou s’il l’a recouvert de branches vertes ou sèches, ou enfin s’il l’a jeté dans les flammes, le meurtrier sera condamné à payer 72,000 deniers, ou 1800 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura tué un Romain, convive du roi, sera condamné à payer 12,000 deniers, ou 300 sous d’or.

ART. VII.

Si l’homme qui a été tué est un Romain possesseur, c’est-à-dire qui a des propriétés dans le canton qu’il habite, le coupable convaincu de lui avoir donné la mort sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. VIII.

Quiconque aura tué un Romain tributaire, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. IX.

Celui qui, trouvant dans un carrefour un homme que ses ennemis ont mutilé et abandonné après lui avoir coupé les pieds et les mains, aura achevé de lui ôter la vie, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. X.

Quiconque aura poussé un ingénu dans un puits, dans la mer, ou dans un précipice quelconque, où le danger de mort est imminent, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or, si l’ingénu parvient, par un moyen quelconque, à arracher sa vie à ce danger.

ART. XI.

Mais si l’ingénu a perdu la vie dans cette occasion, le meurtrier paiera toute la composition due à raison du meurtre d’un ingénu.

Ainsi, en général, toutes les fois qu’une personne jetée dans un précipice aura échappé à la mort, et quelle que soit la quotité de sa composition, le coupable ne paiera que la moitié de la composition qu’il aurait payée si la victime eût perdu la vie. Mais en cas de mort, la composition entière sera due selon la condition de la personne qui a été tuée.

ART. XII.

Si quelqu’un a accusé d’un crime quelconque un ingénu, auprès d’une personne de la même condition, et s’il est prouvé que par suite de cette accusation, vraie ou fausse, l’homme accusé ait été tué, l’accusateur devra payer la moitié de la composition, et celui qui a donné la mort devra payer la totalité de la composition, telle qu’elle est fixée par la loi, à raison de la condition du mort.

TITRE XLIV.

DU MEURTRE COMMIS PAR DES HOMMES ASSEMBLÉS.




ART. I.

Si quelqu’un, se plaçant à la tête d’un rassemblement, attaque un ingénu, et le tue dans sa propre maison, il sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. II.

Si l’homme qui a été tué est un antrustion, le meurtrier sera condamné à payer 72,000 deniers, ou 1800 sous d’or.

ART. III.

Si l’homme qui a été tué a reçu trois blessures, ou un plus grand nombre, trois de ceux qui sont accusés, et qui sont convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront tenus de payer chacun une composition égale à celle qui vient d’être fixée. Trois autres, faisant partie du même rassemblement, seront tenus chacun de payer 3600 deniers, ou 90 sous d’or. Trois autres enfin, en faisant également partie, devront payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or chacun.

ART. IV.

Si c’est un Romain, ou un lète, qui a péri dans ce rassemblement, les coupables paieront la moitié de la composition qui vient d’être fixée.


TITRE XLV.

DES MEURTRES COMMIS DANS UN FESTIN.




ART. I.

Si, de quatre ou cinq hommes réunis dans un festin, l’un d’eux vient à être tué, ceux qui étaient avec lui, doivent faire connaître le coupable, et le convaincre de son crime ; à défaut de quoi, ils doivent tous contribuer à acquitter le montant de la composition, due à l’occasion du meurtre. Cette règle doit s’observer toutes les fois que les convives n’excèdent pas le nombre de sept.

ART. II.

Mais si les convives sont au nombre de plus de sept, ils ne doivent pas tous être réputés coupables ; mais ceux à qui le crime sera imputé par les autres convives, devront payer la composition fixée par la loi.

ART. III.

Si quelqu’un, hors de sa maison, dans un chemin, ou dans un champ, a été tué par des hommes rassemblés, et qu’il ait reçu trois blessures ou un plus grand nombre, trois de ceux qui seront convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront condamnés à payer chacun la composition due à raison de la condition du mort. Trois autres, faisant partie du même rassemblement, seront condamnés chacun à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or ; et enfin trois autres en faisant également partie, seront condamnés chacun à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.


TITRE XLVI.

DU MARIAGE DES VEUVES.




ART. I.

Si un homme en mourant a laissé une veuve, et que cette veuve soit recherchée en mariage, il faut avant la célébration de ce mariage, que le tonge, ou le centenier, indique une audience. À cette audience où l’on élèvera en l’air un bouclier, et où l’on appellera trois causes, celui qui veut épouser la veuve se présentera avec trois sous d’or ayant exactement le poids et un denier, et amènera trois témoins dont l’emploi sera de vérifier les pièces de monnaie. Après quoi, si elles sont jugées recevables, il épousera la veuve.

ART. II.

S’il a épousé la veuve, sans avoir rempli ces formalités, il devra payer à celui à qui revient le prix dû à l’occasion de ce second mariage, la somme de 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. III.

Si toutes les formalités ont été régulièrement remplies, et que les trois sous d’or et le denier aient été acceptés par celui qui devait recevoir le droit dû à raison du deuxième mariage, ce mariage pourra sans obstacle être célébré.

ART. IV.

Mais il faut bien distinguer à qui le droit en question est dû.

ART. V.

S’il existe des neveux fils de la sœur, l’aîné d’entre eux doit recevoir le droit.

ART. VI.

À défaut de neveu, l’aîné des fils de la nièce doit recevoir le droit.

ART. VII.

À défaut du fils de la nièce, le fils de la cousine

du côté maternel doit recevoir le droit.
ART. VIII.

À défaut du fils de la cousine, l’oncle frère de la mère, doit recevoir le droit.

ART. IX.

À défaut d’oncle, le frère du premier mari doit recevoir le droit, pourvu qu’il ne vienne pas à la succession de son frère, premier mari de la veuve.

ART. X.

Si le premier mari n’a point laissé de frère, alors le droit en question appartiendra à celui qui se trouvera au degré le plus rapproché, après ceux que nous avons désignés plus haut dans l’ordre des degrés, jusqu’à la sixième génération, pourvu qu’il ne prétende pas à la succession du mari défunt.

ART. XI.

S’il n’y a de parents qu’au-delà du sixième degré, le fisc recueillera le droit en question, ou la composition due à raison du défaut d’accomplissement des formalités prescrites.


TITRE XLVII.

DE CELUI QUI S’EST ÉTABLI DANS UNE PROPRIÉTÉ QUI NE LUI APPARTIENT POINT ; ET DE CELUI DONT LA POSSESSION REMONTE À DOUZE MOIS.




ART. I.

Si quelqu’un veut s’établir dans une propriété qui ne lui appartient point, et que quelques-uns de ceux qui habitent cette propriété refusent de le reconnaître ; si même il en reste un seul qui proteste contre l’envahissement, le nouvel arrivant ne pourra point, par le simple fait de l’occupation, obtenir la possession légale.

ART. II.

Mais si, malgré l’opposition d’une ou de plusieurs personnes, il persiste à s’établir dans la propriété, le plaignant devra, en présence de témoins, le sommer de déguerpir dans l’espace de dix jours ; s’il ne le fait pas, il sera sommé de nouveau, en présence de témoins, de déguerpir dans les dix jours suivants. S’il n’obéit pas à cette seconde sommation, il lui en sera donné une troisième, pour qu’il ait à déguerpir dans les dix jours suivants. S’il ne s’est pas retiré dans les trente jours, le propriétaire alors le citera en justice, et s’y présentera accompagné des témoins qui ont assisté aux trois sommations. Si le défendeur, sans excuse légitime, ne se présente pas à l’audience, et qu’il ait été régulièrement assigné, dans les formes que nous venons d’indiquer, le demandeur devra, à ses périls et risques, requérir que le graphion se transporte sur les lieux, pour expulser le nouvel arrivant qui, pour avoir refusé de se présenter en justice, ne pourra exiger aucune indemnité à raison des impenses qu’il aurait pu faire dans la propriété. Il sera de plus condamné à payer

1200 deniers, ou 30 sous d’or.
ART. III.

Celui qui avant d’avoir rempli ces formalités, aura contraint le nouveau venu à déguerpir, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque se sera établi dans une propriété qui ne lui appartient point, et y aura resté douze mois sans opposition légale, pourra sans crainte continuer d’y résider comme les autres habitants.


TITRE XLVIII.

DE LA DONATION AVEC TRADITION.




Quiconque voudra faire une donation devra faire remplir les formalités suivantes :

Le tonge, ou le centenier, devra d’abord indiquer une audience. À cette audience on élevera en l’air un bouclier, et on appellera trois causes ; après quoi on introduira dans l’assemblée l’homme à qui la donation doit être faite, et qui n’est pas l’héritier naturel du donateur. Celui-ci jettera une paille dans le sein de celui qu’il veut gratifier, en lui faisant connaître les objets dont il entend lui faire donation. Ensuite celui qui a reçu la paille dans son sein ira s’établir dans la maison du donateur, y donnera asyle à trois personnes, et se mettra en possession effective des choses qui lui auront été données. Le tout devra être fait en présence de témoins, par celui à la disposition de qui toutes ces choses auront été mises. Plus tard, et avant l’expiration des douze mois, celui à qui la donation a été faite devra, en présence du roi ou dans une assemblée générale, représenter la paille, symbole de tradition, qu’il a reçue ; et dans la même assemblée le donateur jettera de nouveau cette paille dans le sein du donataire, sans que cette nouvelle transmission puisse comprendre plus ou moins d’objets que ceux qu’il avait déjà mis à la disposition de celui-ci.

Si par la suite quelqu’un élève des doutes sur l’authenticité de la donation, on fera présenter trois témoins qui affirmeront avec serment qu’ils étaient présents à l’assemblée que le tonge ou le centenier avait indiquée, et qu’ils ont vu le donateur jeter la paille dans le sein du donatairé dont il avait fait choix. Ils devront nommer ensuite, soit celui par qui la tradition symbolique a été faite, soit celui qui l’a reçue, et que le donateur a désigné pour lui succéder. Trois autres témoins devront ensuite affirmer avec serment que celui dans le sein duquel la paille a été jetée a habité la maison de celui qui lui a fait la donation ; qu’il y a donné asyle à trois personnes au moins ; qu’il les a nourries ; que ces personnes lui ont adressé leurs actions de graces et ont mangé à sa table. Ils ajouteront qu’ils ont été témoins de toutes ces choses. Enfin, trois autres témoins devront affirmer avec serment que dans l’assemblée générale ou devant le roi, le donateur a jeté publiquement, et en présence de tout le monde, la paille dans le sein de celui qu’il a désigné pour lui succéder, et à qui déjà il avait jeté ce symbole de tradition dans l’assemblée tenue en présence du peuple, ou présidée par le tonge.

Tout cela doit être affirmé par neuf témoins.


TITRE XLIX.

DU SÉQUESTRE, C’EST-À-DIRE DE LA MANIÈRE DONT UN HOMME DOIT FAIRE DÉPOSER EN MAINS TIERCES LES CHOSES QUI LUI ONT ÉTÉ VOLÉES.




Si quelqu’un, vivant sous la loi salique, trouve entre les mains d’un autre son esclave mâle ou femelle, son cheval, son bœuf, sa bête de somme, ou toute autre chose lui appartenant, il devra commencer par faire remettre l’objet volé en mains tierces. Celui auprès de qui les objets en question ont été reconnus doit s’engager à fournir les preuves par lesquelles il établit sa propriété. S’ils demeurent l’un et l’autre en-deça de la Loire et de la forêt Charbonnière, celui qui réclame et celui au pouvoir duquel a été trouvé l’objet en question, doivent convenir de se présenter en justice au bout de quarante jours. Dans l’intervalle ils doivent citer pour l’audience indiquée tous ceux qui ont vendu ou livré en échange ou en paiement, l’objet qui a été mis en séquestre, afin qu’étant en présence ils puissent s’expliquer sur les marchés qu’ils ont faits ensemble. Si l’un de ceux qui ont été cités s’est abstenu, sans cause légitime, de venir à l’audience, alors celui qui a fait affaire avec lui doit présenter trois témoins qui affirment qu’il a fait citer le défaillant, et trois autres témoins qui affirment qu’il a publiquement acquis de ce dernier l’objet en litige. Cette preuve étant fournie, celui qui l’a administrée est déchargé de l’imputation de vol. Quant à celui qui ne se sera pas présenté sur la citation, il sera, après que les témoins auront été entendus, considéré comme étant l’auteur du vol de la chose retrouvée ; et il devra payer au réclamant une composition proportionnée à la valeur de la chose, suivant la loi. De plus, il devra rembourser à celui qui a traité avec lui le prix qu’il a reçu de l’objet volé. Toutes ces formalités devront être remplies devant le tribunal du lieu qu’habite celui entre les mains duquel a été retrouvé l’objet qui a été mis en séquestre.

Si celui chez qui l’objet volé a été retrouvé demeure au-delà de la Loire ou de la forêt Charbonnière, les mêmes règles s’observeront, à l’exception du délai pour la comparution qui sera de quatre-vingts jours.


TITRE L.

DU FAUX TÉMOIGNAGE.




ART. I.

Quiconque se rendra coupable de faux témoignage, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si quelqu’un reproche à une autre personne d’avoir porté un faux témoignage, et qu’il ne puisse en fournir la preuve, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

Si celui qui reproche à un autre d’avoir porté un faux témoignage fournit la preuve de ce qu’il avance, trois d’entre les cojurants coupables du même crime seront condamnés à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

S’il y en a plus de trois, ceux qui excèdent ce nombre seront condamnés chacun à payer cinq sous

d’or.
ART. V.

Quant à celui à qui le crime de faux témoignage a étéimputé, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre les frais de poursuite et la réparation du dommage qu’il a causé par son faux témoignage.


TITRE LI.

DE LA PRODUCTION DES TÉMOINS.




ART. I.

Si quelqu’un a des témoins à faire entendre, et que ces témoins ne veuillent pas venir déposer à l’audience, il devra les faire assigner en présence de témoins, pour qu’ils viennent à l’audience déclarer ce qu’ils savent, sous la foi du serment.

ART. II.

S’ils refusent sans cause légitime de se rendre à cette assignation, ils seront condamnés chacun à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

S’ils se présentent à l’audience, où ils ont été appelés pour déposer, et qu’ils refusent de prêter serment et de déclarer ce qu’ils savent, et que pour cette raison ils aient été chassés de l’audience, ils devront payer chacun 600 deniers, ou 15 sous d’or.

TITRE LII.

DE CELUI QUI REFUSE D’ACQUITTER SA DETTE.




ART. I.

Si un ingénu ou un lète a contracté une dette envers une autre personne, le créancier, au bout de quarante jours, ou à l’expiration du délai qui a été convenu au moment où la dette a été contractée, doit se rendre dans la maison de son débiteur et se faire assister par des témoins, ou par des gens chargés d’apprécier l’objet qui donne lieu à la créance, et d’en déterminer le prix. Si le débiteur refuse de se libérer, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si, malgré cela, le débiteur s’obstine à ne pas payer sa dette, le créancier doit, pour l’amener en justice, se présenter au juge, et lui adresser cette formule : Je demande, ô juge, que tu condamnes suivant les règles de la loi salique, une telle personne qui est ma partie adverse, à me payer une telle dette qu’elle a contractée envers moi. Alors le juge répond : J’assigne ta partie adverse à se trouver tel jour à mon audience, où l’affaire sera jugée selon la loi salique. Aussitôt le créancier doit protester contre tous paiements que son débiteur pourrait faire à d’autres personnes, et contre tous engagements qu’il pourrait contracter envers des tiers, avant qu’il se soit libéré de sa dette envers lui. Puis il doit immédiatement se rendre avec des témoins à la demeure de son débiteur, et le sommer d’acquitter sa dette. Si ce dernier s’y refuse, le créancier lui donnera sommation de venir à l’audience. À la première sommation, il sera ajouté trois sous d’or au montant de la dette ; et ainsi, jusqu’à trois fois pour chacune des trois sommations qui devront être successivement données. Ainsi, dans le cas où le débiteur s’obstinerait, malgré toutes ces sommations, à ne pas payer sa dette, le montant de cette dette se trouvera augmenté de neuf sous d’or, ce qui fait trois sous d’or pour chaque sommation. Mais si le débiteur refuse encore de venir à l’audience pour acquitter sa dette, le créancier ira trouver le graphion du lieu où il demeure, après s’être muni de la paille qui lui a été donnée par son débiteur comme un symbole de l’obligation contractée, et lui dira : Je demande, ô graphion, que tu m’accordes la faculté de me mettre légalement, néanmoins à mes périls et risques, en possession de la fortune d’un tel homme qui est mon débiteur, et que j’ai en vain fait assigner dans les formes légales pour étre jugé selon la loi salique. Il doit ensuite déclarer à quelle somme s’élève sa créance. Alors le graphion doit prendre avec lui sept Rachimbourgs, pris parmi ceux qui sont chargés de cette sorte de mission, se rendre avec eux dans la maison du, débiteur, et si celui-ci est présent, l’interpeller en ces termes : Paie de bonne volonté à cet homme ce que tu as promis de lui payer, et tiens-lui compte de ce que tu lui dois, suivant l’appréciation qui a été faite légalement. Si le débiteur est absent, ou si étant présent il ne veut pas payer, les Rachimbourgs saisiront immédiatement son bien jusqu’à concurrence de la valeur de ce qu’il doit, suivant l’estimation qui a été faite. Si le fred dû pour cette affaire n’a pas été payé, le créancier prendra pour lui les deux tiers des objets saisis, et le graphion prendra l’autre tiers.

ART. III.

Si le graphion, sans avoir été retenu par une cause légitime, ou pour le service du roi, a négligé de se rendre à l’invitation du créancier, et a refusé de se transporter lui-même, ou d’envoyer un assesseur chez le débiteur pour exiger le paiement dans la forme légale, il sera puni de mort, à moins qu’il ne rachète sa vie par une composition.


TITRE LIII.

DU CAS OÙ UNE PERSONNE A FAIT ILLÉGALEMENT PROCÉDER À UNE SAISIE PAR LE GRAPHION.




ART. I.

Celui qui, avant d’avoir légalement assigné son adversaire, aura requis le graphion, sans cause légitime, de saisir le bien d’un autre homme, sera condamné à lui payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Mais si le graphion, au mépris de la loi, a saisi des objets d’une valeur excédant le montant de la somme due, il sera puni de mort, à moins qu’il ne rachète sa vie par une composition.


TITRE LIV.

DU PRÊT.




Si quelqu’un a prêté quelque objet mobilier, et que l’emprunteur refuse de le rendre, ce dernier sera assigné dans cette forme : le prêteur se présentera avec des témoins dans la maison de l’emprunteur, et lui dira : Puisque tu n’as pas voulu me rendre ce que je t’ai prêté, je te somme de le tenir demain à ma disposition, conformément à ce que prescrit la loi salique. Si après que ce jour lui a été fixé, le débiteur refuse de rendre au jour indiqué ce qui lui a été prêté, il lui sera fait, au bout de sept jours, une sommation pareille à la première, pour qu’il ait à tenir le jour suivant la chose prêtée à la disposition du prêteur, selon ce que prescrit la loi salique, Si, après ce délai, il s’obstine à ne pas restituer, on laissera encore écouler sept jours, après l’expiration desquels le prêteur viendra de même auprès de lui avec ses témoins, et le sommera d’acquitter sa dette. Si alors il persiste dans son refus, et s’il ne prend pas l’engagement de rendre la chose qui lui a été prêtée, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, indépendamment du remboursement de la chose prêtée, et du paiement des neuf sous d’or qui sont dûs en sus à raison des trois sommations.


TITRE LV.

DE CELUI QUI VEUT RACHETER SA MAIN DE L’ÉPREUVE DE L’EAU BOUILLANTE.




ART. I.

Si celui qui a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante, est demeuré d’accord avec son adversaire de racheter sa main de cette épreuve, en présentant des témoins qui affirment son innocence avec serment, il paiera pour ce rachat une somme de 120 deniers ou 3 sous d’or, s’il s’agit d’un délit à raison duquel il eût dû payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, s’il en eût été légalement convaincu.

ART. II.

Mais s’il a payé une somme plus forte, pour racheter sa main, il paiera le fred au graphion, de même que s’il eût été convaincu du délit qu’on lui mpute.

ART. III.

Si le délit est tel que l’accusé eût dû payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, s’il eût été convaincu ; et si la partie adverse consent qu’il rachète sa main, et produise des témoins pour affirmer son innocence, le prix du rachat sera de neuf sous d’or.

ART. IV.

S’il a donné une plus forte somme, pour racheter sa main, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du délit qu’on lui impute.

ART. V.

Si le délit est tel que le coupable, s’il en eût été convaincu, eût dû payer 62 sous d’or et demi, il devra, si l’accusateur consent à ce qu’il rachète sa main, payer pour le rachat une somme de 15 sous d’or.

ART. VI.

S’il a donné une somme plus forte, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du délit qui lui est imputé. Le prix du rachat ne pourra s’élever plus haut, à moins qu’il ne s’agisse d’un homicide.

ART. VII.

Si quelqu’un est accusé d’un homicide, et a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante, et que l’accusateur consente à ce que le prévenu rachète sa main en produisant des témoins qui affirment son innocence, le prix du rachat sera de 30 sous d’or.

ART. VIII.

S’il a donné pour se racheter une plus forte somme, il devra payer le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du crime qu’on lui impute.


TITRE LVI.

DU MEURTRE D’UN GRAPHION.




ART. I.

Quiconque aura tué un graphion, sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura tué un sagibaron, qui a été affranchi du roi, sera condamné à payer 12000 deniers, ou 300 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura tué un ingénu, qui s’est élevé à la dignité de sagibaron, sera condamné à payer

24,000 deniers, ou 600 sous d’or.
ART. IV.

Les sagibarons ne doivent pas excéder le nombre de trois dans ces assemblées qu’on est dans l’usage de former pour tenir la justice, en attendant la réunion des prochaines assises. S’ils ont jugé conformément à la loi une cause qui a été portée devant eux, il ne sera pas permis d’en appeler au graphion.


TITRE LVII.

DE LA VIOLATION DES SÉPULTURES.




ART. I.

Quiconque[1] aura dévalisé le corps d’un homme mort, avant qu’il ait été confié à la terre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura dépouillé, ou renversé, un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura renversé une colonne ou une décoration placée sur un tombeau, ou la barrière élevée autour de ce tombeau, ou le petit édifice en forme de portique qui le recouvre à la manière de nos ancêtres ; ou aura dépouillé le corps placé dans ce tombeau, sera condamné, pour chacun de ces crimes, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura placé un cadavre dans un cercueil de bois ou de pierre, qui déja renfermerait la dépouille d’un autre homme, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. V.

Quiconque aura déterré, ou dépouillé, un cadavre déja confié à la terre, sera banni, c’est-à-dire chassé du pays où le crime a été commis, jusqu’à ce qu’il ait traité avec les parents du mort, et que ceux-ci aient demandé qu’il soit autorisé à rentrer dans sa patrie. Jusque là, tous ceux qui lui auront fourni de la nourriture, ou lui auront donné l’hospitalité, fût-ce même son épouse, seront condamnés à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VI.

Quant à celui qui sera convaincu d’avoir lui-même commis ce crime, ou d’avoir soudoyé quelqu’un pour le commettre, il sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. VII.

Quiconque aura dépouillé un édifice élevé en forme de basilique sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.


TITRE LVIII.

DE L’INCENDIE OU DU PILLAGE DES ÉGLISES, ET DU MEURTRE DES CLERCS.




ART. I.

Quiconque aura livré aux flammes une église consacrée, ou renfermant de saintes reliques, ou aura dérobé dans une église une chose employée au service des autels, ou tout autre ornement de cette église, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura tué un diacre, sera condamné à payer 12000 deniers, ou 300 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura tué un prêtre, sera condamné à payer 24000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura tué un évêque, sera condamné à payer 900 sous d’or.


TITRE LIX.

DU REFUS DE COMPARAÎTRE EN JUSTICE.




Quiconque aura refusé de comparaître en justice, et d’exécuter les condamnations prononcées contre lui par les rachimbourgs, et se sera refusé, soit à payer la composition, soit à se purger d’une manière quelconque, devra être assigné à paraître à l’audience du roi. La partie adverse présentera douze témoins qui, à chaque audience, affirmeront avec serment qu’ils étaient présents lorsque les rachimbourgs ont prononcé la condamnation, et que l’accusé a méprisé leur jugement. Trois autres témoins devront encore affirmer avec serment que le défaillant a été de nouveau assigné, pour paraître à l’audience quarante jours après celui où les rachimbourgs l’ont condamné à se purger par l’épreuve de l’eau bouillante, ou par le paiement d’une composition, et qu’il n’a nullement voulu satisfaire à cette sommation. Après quoi, le poursuivant assignera le défaillant à comparaître à l’audience du roi, dans le délai de quatorze jours, et trois témoins devront affirmer à cette audience que l’assignation a été donnée. Si le défaillant ne se présente pas à cette audience, et que les neuf témoins affirment avec serment que les formalités dont nous venons de parler ont été véritablement remplies, il lui sera donné dans la même forme une nouvelle assignation, en présence de trois témoins. Lorsque le poursuivant aura donné cette assignation, et rempli toutes ces formalités, et que l’assigné n’aura voulu se présenter à aucune audience, ni se purger selon la loi, le roi, devant qui il a été assigné, mettra le défaillant hors la loi ; celui-ci sera dès-lors réputé coupable, et tous ses biens seront dévolus au fisc, ou à celui à qui le fisc en aura fait don. Quiconque lui fournira de la nourriture, ou lui donnera l’hospitalité, fût-ce même son épouse, avant qu’il ait acquitté les compositions dont il est tenu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.


TITRE LX.

DES RACHIMBOURGS QUI NE VEULENT PAS JUGER SELON LA LOI DONT LES PARTIES RÉCLAMENT L’APPLICATION.




ART. I.

Lorsqu’une affaire se trouvera pendante, et aura été discutée, devant des rachimbourgs, s’ils refusent d’appliquer, dans leur jugement, les dispositions de la loi salique, au mépris de la réclamation formelle du demandeur, celui-ci devra de nouveau, et jusqu’à trois fois, leur demander à être jugé suivant cette loi. S’ils persistent encore à ne pas appliquer cette loi, le demandeur leur dira : je vous somme de décider suivant la loi salique, la contestation qui s’est élevée entre mon adversaire et moi. S’ils s’obstinent à ne pas juger selon cette loi, assignation leur sera donnée ; et chacun des sept rachimbourgs dont se compose le tribunal sera condamné à payer 120 deniers ou 3 sous d’or.

ART. II.

Si les rachimbourgs, au mépris de cette assignation, refusent encore d’appliquer la loi salique, et de payer la composition de trois sous d’or, il leur sera donné une nouvelle assignation, et chacun de ces sept rachimbourgs sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

De même, si les rachimbourgs sont convaincus d’avoir jugé suivant une loi autre que celle des parties, chacun des sept rachimbourgs composant le tribunal sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Mais si les rachimbourgs ont appliqué la loi qu’ont réclamée les parties, et que celui qui a perdu son procès ne veuille pas s’en tenir à leur décision, et soutienne qu’il a été jugé suivant une loi autre que la sienne, il sera condamné à payer, à chacun des sept rachimbourgs, 600 deniers, ou 15 sous d’or.

TITRE LXI.

DE LA CESSION DE BIENS.




Quiconque aura tué un homme, et n’aura pas, dans toute sa fortune, de quoi payer toute la composition due à raison de ce crime, devra présenter douze personnes, qui affirment avec serment qu’il ne possède, ni dans les entrailles de la terre, ni sur sa surface, autre chose que ce qu’il offre pour payer la composition. Puis il entrera chez lui, et prendra dans sa main de la terre recueillie aux quatre coins de sa maison. Ensuite, il se tiendra debout, à la porte et sur le seuil, le visage tourné du côté de l’intérieur ; et, de la main gauche, lancera cette terre, pardessus ses épaules, sur son plus proche parent. Si déja son père, sa mère, ou ses frères, ont donné tout ce qu’ils avaient, il devra lancer cette terre sur la sœur de sa mère, ou sur ses fils, ou bien sur ses trois plus proches parents dans la ligne maternelle. Ensuite, il devra, déchaussé et en chemise, franchir à l’aide d’un pieu la haie dont sa maison est entourée. Au moyen de l’accomplissement de cette formalité, les trois parents devront payer ce qui manque pour achever d’acquitter la composition, telle qu’elle est fixée par la loi. Il en sera de même, à l’égard des parents dans la ligne paternelle. Mais si l’un des parents est pauvre, et n’est pas en état de payer ce qui reste dû pour la composition, ce parent jettera à son tour sur un parent plus riche, de la même terre recueillie aux quatre coins de la maison, et le riche sera obligé de payer tout ce qui reste dû sur la composition. Si ce parent lui même ne peut achever de payer la composition, le plaignant fera comparaître l’auteur du meurtre à quatre audiences successives. Et si aucun des parents de ce dernier ne veut le racheter en payant pour lui la composition, le meurtrier sera mis à mort.

TITRE LXII.

DES ALEUX.




ART. I.

Si un homme meurt sans laisser de fils, son père ou sa mère survivant lui succédera.

ART. II.

À défaut du père et de la mère, les frères et sœurs qu’il a laissés lui succéderont.

ART. III.

À défaut des frères et sœurs, les sœurs de son père lui succéderont.

ART. IV.

À défaut des sœurs du père, les sœurs de la mère lui succéderont.

ART. V.

À défaut de tous ces parents, les plus proches dans la ligne paternelle lui succéderont.

ART. VI.

À l’égard de la terre salique, aucune portion de l’hérédité ne sera recueillie par les femmes ; mais l’hérédité tout entière sera dévolue aux mâles.

TITRE LXIII.

DE CELUI QUI VEUT BRISER LES LIENS CIVILS QUI L'UNISSENT À SA FAMILLE.




ART. I.


Quiconque voudra briser les liens civils qui l’unissent à sa famille, se présentera à l’audience devant le tonge ou le centenier : là il brisera au-dessus de sa tête quatre branches d’aune, et en jettera les morceaux aux quatre coins de la salle d’audience, en présence de tout le monde. Puis il dira qu’il entend renoncer à l’obligation du serment, aux droits d’hérédité, et à tous les rapports qui l’unissent civilement à sa famille.

ART. II.

Si ensuite quelqu’un de ses parents vient à mourir, ou à être tué, il n’aura aucune part à sa succession, non plus qu’à la composition qui sera due par le meurtrier.

ART. III.

Si lui-même vient à mourir ou à être tué, sa succession de même que la composition due à raison de ce crime, ne seront point recueillies par son héritier naturel, mais appartiendront au fisc, ou à celui à qui le fisc en aura fait don.


TITRE LXIV.

DU VOL COMMIS AVEC VIOLENCE.




ART. I.

Quiconque aura employé la violence pour dérober ou enlever un objet quelconque de la main d’une autre personne, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, indépendamment de la restitution de l’objet volé.

ART. II.

Quiconque sera convaincu d’avoir enlevé avec violence, des mains d’un tiers dépositaire, la chose qui lui avait été déposée, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE LXV.

DU PARTAGE DE LA COMPOSITION D’UN MEURTRE.




ART. I.

Si un père vient à être tué, ses fils recueilleront la moitié de la composition ; l’autre moitié sera partagée entre les parents les plus proches, tant de la ligne paternelle que de la ligne maternelle.

ART. II.

S’il n’y a point de parent successible dans l’une des deux lignes paternelle ou maternelle, la portion qui était dévolue à cette ligne appartiendra au fisc, ou à celui que le fisc en aura gratifié.


TITRE LXVI.

DU MEURTRE COMMIS, EN PRÉSENCE DE L’ENNEMI.




ART. I.

Quiconque aura tué un homme, en présence de l’ennemi, devra payer une composition triple de celle qu’il aurait dû payer si le meurtre eût été commis dans l’intérieur du royaume, à moins que l’homme tué ne soit un antrustion.

ART. II.

Si c’est un antrustion qui a été tué, le meurtrier sera condamné à payer une composition égale à celle qui aurait été payée si le meurtre eût été commis dans l’intérieur du royaume, c’est-à-dire une composition de 72000 deniers ou 1800 sous d’or.


TITRE LXVII.

DE CELUI QUI AURA TRAITÉ UN HOMME D’EMPOISONNEUR.




ART. I.

Quiconque aura appelé un homme empoisonneur, c’est-à-dire sorcier ayant l’emploi de porter le chaudron au lieu où les sorcières font leurs enchantements, et n’aura pu fournir la preuve de ce qu’il avance, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura appelé une femme libre, sorcière ou courtisane, et n’aura pu établir la justesse de cette imputation, sera condamné à payer 7500 deniers, ou 187 sous d’or et demi.

ART. III.

Si une sorcière est convaincue d’avoir mangé de la chair humaine, elle sera condamnée à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.


TITRE LXVIII.

DE CELUI QUI A COUPÉ LA QUEUE D'UN CHEVAL QUI NE LUI APPARTIENT PAS.




ART. I.

Quiconque aura coupé la queue d’un cheval sans le consentement du maître, et aura avoué le fait, devra payer la valeur du cheval.

ART. II.

Mais si, après avoir nié le fait, il en est convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or, outre la valeur du cheval et les frais de pour suite.


TITRE LXIX.

DE CELUI QUI AURA DÉTACHÉ UN HOMME DU GIBET, OU DE LA POTENCE.




ART. I.

Quiconque, sans la permission du juge, aura détaché un cadavre du gibet ou de la potence, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. II.

Quiconque, sans la permission du juge, aura détaché un cadavre de l’arbre où il avait été suspendu, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura enlevé la tête d’un homme, que son ennemi avait placée sur un pieu, et aura fait cet enlèvement sans avoir obtenu la permission du juge ou de celui qui l’avait placée, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura détaché du gibet un homme encore vivant, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.


TITRE LXX.

DU REFUS D’ÉPOUSER UNE FILLE, APRÈS L’AVOIR DEMANDÉE EN MARIAGE.




Quiconque, après avoir demandé une fille en mariage, en présence des siens et des parents de la fille, refusera ensuite de l’épouser, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.


TITRE LXXI.

DU DOMMAGE FAIT À UN FONDS.




Quiconque sera convaincu d’avoir détruit la récolte d’un fonds qui ne lui appartient pas, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

FIN DE LA LOI SALIQUE.

  1. Voyez l’explication que nous avons placée sous l’art. Ier du titre 17.